Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 23h54
    Les pulsions morbides de quelques sadiques en mal de domination ne devraient pas influer sur le sort de milliers d’êtres vivants innocents. Laissons les goupils en paix ! Car en matière de dégâts, le plus gros des ESOD c’est quand même l’humain.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h54
    La nature a suffisamment subit l’ego de l’homme ; l’homme, l’espèce supérieure qui ne comprend toujours pas, même devant les faits. Suite au carnage des canicules passées et à venir, il est dans notre intérêt de protéger toutes vies animales et toute la flore de notre planète. Aucun passe-droit. Il n’est plus question d’être pour ou contre une activité, il est question d’assurer un avenir à nos enfants, à tout prix !
  •  Défavorable !! , le 10 juillet 2026 à 23h54
    Cela n’a jamais eu de sens, encore moins dans la période que nous traversons. Laissons la faune tranquille, nous leur faisons subir tellement déjà. Ce sont des pratiques archaïques et barbares. C’est une honte d’en être encore là en 2026.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h53
    Tous les prétextes à la chasse sont bons pour plaire à une certaine élite et faire des relations publiques, au mépris du vivant et de l’équilibre naturel que trouve toutes ces espèces. L’humain est le pire des prédateurs qui tue par plaisir et non pas besoin.
  •  Stop aux massacres … , le 10 juillet 2026 à 23h53
    Le changement climatique tue la faune sauvage… Pas besoin de préfets et de lobbies de chasseurs massacreurs… Arrêter le massacre….
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h51
    Défavorable face à de telles absurdités. Il serait temps que les dirigeants tiennent plus compte des avis scientifiques que de la volonté des lobbys !!
  •  Non justifié, le 10 juillet 2026 à 23h51
    Le renard a son utilité dans la chaîne alimentaire dont nous faisons également partie. Il mange les rongeurs principalement. Cette tuerie est inacceptable
  •  DEFAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 23h51

    Faut-il vraiment argumenter ???
    Concernant ce projet en particulier, l’ASPAS demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 23h50
    La destruction massive de la faune sauvage ne peut pas être favorable à l’équilibre naturel. STOP aux interventions humaines sur la faune et la flore. Laissons un avenir à nis enfants !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 23h49
    Favorable, le 10 juillet 2026 à 23h31 Favorable l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. J’émets toutefois une réserve pour le corbeaux freux ! Lui même occasionne de nombreux dégâts !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h49
    Défavorable à la mise à mort de ces espèces sauvages qui comme le renard ne sont pas nuisibles. Il est grand temps de révoir les grandes lignes de vos textes afin de préserver la faune.
  •  Défavorable !, le 10 juillet 2026 à 23h49
    Ces animaux sont utiles et ont le droit de vivre, laissez faire la nature
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h49
    Je suis totalement défavorable à ce projet j’habite à la campagne et il y a beaucoup de renards de blaireaux et de martres ici. Ce ne sont pas des nuisibles au contraire ils ont. Une leur place et ils contribuent au bon équilibre rural Ils sont nettement moins nuisibles que l’homme qui détruit cette planète de toutes les la jetés possible les et imaginables. C’est une question de bon sens et ce n’est pas. Une compliqué à comprendre
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h48
    Hérésie, absurdie etc etc
  •  Madame, le 10 juillet 2026 à 23h48
    Avis défavorable, laissez les vivre en paix, ils ont un rôle important de régulateur des petits mammifères, de semeur de graines, l’humain n’est pas le centre du monde et doit accepter que d’autres espèces vivent même si parfois ils les dérangent.
  •  DEFAVORABLE +++, le 10 juillet 2026 à 23h48
    Les milieux naturels sont détruits, fragmentés, déstructurés. La trace de l’urbanisation est absolument partout, ne laissant aucune chance aux écosystèmes et aux continuités écologiques de se reconstituer. Au milieu de cette vision très anthropocentrée de l’aménagement du territoire, les animaux sont sans arrêt traqués par la chasse, partout, sans aucun répit, parfois même avec des méthodes aussi ignobles qu’illégales. En 2026, avec la canicule et les incendies à répétition, la situation atteint un niveau encore plus critique. La faune sauvage meurt de faim et de soif. Les petits meurent dans les terriers avant même d’être autonomes. A l’échelle locale et globale, la biodiversité traverse une crise comparable à une effondrement. Comment est-il possible, en de telles circonstances, de continuer à considérer ces animaux comme "nuisibles" et autoriser des chasses totalement irrationnelles et disproportionnées. En 2026, nous attendons autre chose de l’Etat et des Préfectures. Je suis donc pleinement DEFAVORABLE au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Défavorable !, le 10 juillet 2026 à 23h47
    Ces animaux sont utiles à la biodiversité et nécessaires dans l’équilibre de la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 23h47
    "Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.
  •   Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 10 juillet 2026 à 23h46

    Défavorable

    Arrêtons de massacrer le vivant en nous croyant invincibles et surpuissants.

  •  Arrêtez ces mesures d’un autre temps, le 10 juillet 2026 à 23h46
    À l’heure où l’homme a détruit la plupart de la vie animale sur la terre, laissons toutes les espèces vivre en paix !