Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73893 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Régulation renard ., le 10 juillet 2026 à 15h37
    Il est important de continuer de reguler la prolifération des renards. Pour la survie du petit gibiers,et pour la tranquillité des particuliers qui ont des poulailler amateurs.
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrété ministériel liste ESOD département de l’aube, le 10 juillet 2026 à 15h37
    Mme,Mr je vous informe de ma décision d’avis favorable au projet d’arrété ministériel pour article R.427-6 pour le département de l’aube. Les fortes populations d’espèce ESOD engendrent de graves dégats sur les populations des animaux de nos basse cour,ainsi que sur certaines espèces de notre faune (petits oiseaux,mammifères …) également dans les cultures des exploitations agricoles et sont aussi dangereuses pour la santé humaine
  •  Liste Esod , le 10 juillet 2026 à 15h36

    Je suis contre toute liste quelle qu’elle soit concernant la destruction d’animaux.

    Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h35
    Tous ces espèces sont utiles. Ils ne nuisent pas à la biodiversité ni sur notre santé bien au contraire. Ils sont moins dangereux qu’une balle et ils ne polluent pas les sols eux. Ils coûtent moins cher à la société en étant vivant que mort.
  •  Arrêté ESOD , le 10 juillet 2026 à 15h35
    Je suis défavorable au piégeage de la martre et du renard roux Défavorable aussi au déterrage du renard
  •  Favorable, le 10 juillet 2026 à 15h35
    Nécessité de limiter le développement de certaines espèces pour limiter les dégâts sur les semis
  •  Avis Favorable , le 10 juillet 2026 à 15h34
    Favorable à cette liste des ESOD. Ces espèces doivent être réguler pour des intérêts environnementaux et aussi des intérêts économiques. Par exemple le corbeaux freux et la corneille noire qui causent énormément de dégâts sur les cultures.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 juillet 2026 à 15h34
    Avis favorable. La régulation de certaines espèces est une nécessité pour assurer un équilibre des espèces et la sauvegarde des cultures.
  •  THT, le 10 juillet 2026 à 15h34
    Avis DÉFAVORABLE Ce classement est absurde la notion de nuisible étant inappropriée pour ces animaux. La nature, faune et flore, subissent suffisamment de d’outrages sans qu’il soit nécessaire d’en ajouter.
  •  Favorable à l’arrêté ESOD, le 10 juillet 2026 à 15h34
    Il est important de réguler les espèces classées ESOD qui posent différents problèmes de dégâts sur les cultures, élevages et le milieu naturel… La préservation de la biodiversité passe par la régulation de ces espèces prédatrices et posant différentes nuisances. Les opérations de piégeage et de destruction à tir doivent perdurer et faites de façon intelligente en fonction de l’abondance de ces espèces. La régulation n’est pas synonyme d’extermination, elle permet de contrôler certaines espèces afin d’avoir un équilibre.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h34

    Nous sommes contre ces exterminations.
    Il faut tenir compte de l’utilité des animaux cités dans le fonctionnement des écosystèmes !

    La plus grande espèce susceptible d’occasionner des dégâts n’est autre que l’homme !!!

  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 15h33
    Espèce qui occasionne des dégats sur les culturesd
  •  Non favorable , le 10 juillet 2026 à 15h33
    Il y à un moment fait arrêté le conneries !
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h33
    NON AU MASSACRE DE MILLIONS D’ANIMAUX SAUVAGES JUSQU’EN 2029 ! Laissons les animaux se réguler entre eux !
  •  Commentaire , le 10 juillet 2026 à 15h32
    Occasionné des dégâts dans les pré et les champs provoqué des accidents routier transporte des maladies
  •  CONSULTATION ESOD, le 10 juillet 2026 à 15h32
    Je suis défavorable au retrait de la liste du corbeau freux qui occasionne régulièrement des dégâts agricoles en Vendée
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 15h32
    Ces espèces ont un rôle important à jouer (ex : renards pour limitation de la maladie de Lyme !) Texte à revoir avec les scientifiques de terrain
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 15h31
    Avis défavorable contre se projet
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 15h31
    Depuis des milliers d’années l’homme cohabite avec la nature. Il s’est servi de ce qui lui était bon pour lui permettre de développer au mieux son train de vie. Par exemple on voit le loup qui les gênait pour leur l’agriculture, ils l’ont exterminé… le renard, ils ont longtemps essayé que ça soit par déterrage ou bien gazage, ils n’y sont jamais arrivé. S’ils n’y sont pas arrivés, c’est uniquement parce que le renard a une faculté immense de se reproduire très rapidement, d’où l’importance du classement en ESOD. De plus, on peut lire sur le site officiel de la LPO, qui est pourtant totalement opposé à ce classement, que les renards participent à la disparition de certaines espèces menacées, (essentiellement d’oiseaux), à travers la prédation. Ceux qui sont septiques n’ont qu’à aller lire les articles écrits par leurs collègues écologistes extrémistes.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 15h31

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.

    Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années.

    Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD