Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  corbeau freux , le 11 juillet 2026 à 10h59
    Je suis pour le maintien du corbeau freux dans le groupe 2 des ESOD. Garde particulier assermenté, et donc observateur quotidien de la nature, j’ai pu constater sa responsabilité dans de nombreuses déprédations (cultures et habitations).
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h58
    J’ai honte de cette liste. C’est juste de la cruauté
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 10h57
    Je suis favorable à un moyen de régulation flexible qui puisse être mis en oeuvre localement où des problèmes de surpopulation posent des problèmes
  •  FAVORABLE REGULATION ESOD POUR LUTTER DEGATS AGRICOLES ET FAVORISER LA BIODIVERSITE, le 11 juillet 2026 à 10h56
    Je constate autour de chez moi dans le 80 (Somme) les gros dégâts occasionnés par les renards sur les élevages de vollailes, des corneilles et blaireaux sur les cultures agricoles. Impressionnant leur impact, sûrement de grosses pertes pour les exploitants.
  •  Stop au massacre !, le 11 juillet 2026 à 10h56
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité : il est temps d’arrêter de massacrer des tas d’animaux de façon cruelle et sans aucune base scientifique ! Suppression du concept d’Esod !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 10h56
    J’habite à la campagne et je constate combien mes voisins sont en colère de voir leur belles poules emportées par le renard ou saignées par une fouine Certes il faut préserver ttes les espèces qui sont ttes utiles à la nature mais il faut également réguler qd ils n’ont plus de prédateurs et qu’ils deviennent trop nombreux
  •  Mme Lestrat Monika , le 11 juillet 2026 à 10h55
    Avis DÉFAVORABLE Non à l’extermination des ESOD suite à la demande des chasseurs qui ne pensent qu’à tout éradiquer. Les animaux sont essentiels sur cette terre où chacun a un rôle important. Ils étaient là avant nous et seront là après nous car plus intelligents que nous !
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 10h55
    Il est nécessaire de réguler
  •  Défavorable au retrait, le 11 juillet 2026 à 10h55
    Je suis très défavorable au retrait des corbeaux freux de la liste départementale des ESOD en Vendée, suite aux dégats dont ils sont la cause.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 10h55
    Pour le maintien de la liste des ESOD dans tout le département
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h54
    Protégeons la nature, le vivant plutôt que de "détruire". L’adresse du site sur lequel je suis connecté est "développement durable". Faisons en sorte qu’il soit durable et vivant.
  •  Avis favorab’e suite a l’arreté , le 11 juillet 2026 à 10h53
    Cet arrêté devrait être maintenu, car les espèces classées ESOD ne cessent de se multiplier et d’occasionner davantage de dégâts chaque année. Si cet arrêté n’est pas reconduit, nous risquons de voir disparaître de nombreuses cultures, ainsi que d’autres espèces, en raison des dommages causés par ces animaux. Il est donc essentiel de maintenir des mesures de régulation afin de préserver les activités agricoles et l’équilibre des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h53
    Ne laissons pas les chasseurs et les syndicats agricoles dominants dicter leur vision destructrice de la biodiversité !
  •  favorable , le 11 juillet 2026 à 10h52
    il faut rester cohérent : les spécialistes ont été consultés en amont de la rédaction de ce texte et on ne peut pas accuser ces participants d’incompétence ou d’inconséquence. Nous sommes dans un monde ou ceux qui voudraient tout réguler s’opposent systématiquement à toute mesure d’équilibrage en vue de compenser les erreurs du passé. Une simple question aux opposants à ce texte : combien d’espèces déjà menacées d’extinction disparaitront si on ne régule pas les prélèvements de nuisibles qui prolifèrent uniquement en prélevant à la nature 1000 fois plus d’animaux que ne le font les chasseurs ’officiels’ par exemple.
  •  Avis très défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h52
    Dans cette liste, de nombreux animaux utiles à la biodiversité et à l’équilibre du milieu sont classés "nuisibles" pour des raisons archaïques et de type religieuses : les paysans les craignaient dans l’antiquité et au Moyen-Age. Et ils les tuaient pour conjurer "le mauvais sort". Les Renards en particuliers sont des animaux très intelligents et très utiles … Ils régulent les populations de rongeurs beaucoup plus nuisibles et vecteurs de nombreuses maladies. Un renard qui fréquente un jardin, c’est l’assurance d’un jardin sain débarrassé des rats et souris (et des serpents). Etre amis avec une renarde est une grande chance et un vrai plaisir. Opposition totale à ce projet d’Arrêté inepte. Gilles ROUX Agro
  •  Régulation des ESOD, le 11 juillet 2026 à 10h52
    Une nécessité, la prolifération entraine des dégâts chez tous les habitants la campagne. les poulaillers sont visités volières détruites oies tuées de nuit comme de jour . autour de chez moi, 2 portées de renards dans les débarras de matériels agricole, indélogeable par la chasse et le piégeage dans le village jardins avec des chats qui s’y promené. Aucun caneton cette année, toute les couvaisons mangées. Chez moi 11 poules 11 canetons une oie de guinée de tués en 3 jours malgré clôture grillage de 2 m , il passe par dessus trace laissé lors de ses méfaits !
  •   pour le département 63 Favorable mais à revoir pour le renard, le 11 juillet 2026 à 10h51
    Il semble que des influences d’extrémistes de la protection animale, qui ne sont absolument pas concernés par des risques de prédations, aient fait déclasser le renard dans plus de 180 communes du département du Puy de Dôme. Que vont faire les agriculteurs lorsque d’importants dégâts seront commis dans leur exploitation. La crise agricole est déjà suffisamment importante sans que l’on vienne rajouter des pertes supplémentaires pour lesquels ils devront rester de simples observateurs à moins qu’ils décident de recourir à d’anciennes méthodes de luttes chimiques non sélectives est interdites. Il faut remettre le statut ESOD du renard sur l’ensemble du département du puy de dôme. Certains vont arguer de pouvoir réduire la prolifération du rats taupiers, ils n’ont sans doute que peu observer de renards en action de chasse, ils n’apprécient pas particulièrement ce petit rongeur et préfère de loin un petit agneau qui vient de naître ou une bonne volaille de ferme. De plus les interventions pour lutter contre les dégâts de renards se font principalement à la demande d’un plaignant afin de, si possible, éliminer l’animal responsable des dégâts et ne porte pas préjudice à la vie des populations de renards (animal utile en quantité raisonnable mais pas du tout en voie de disparition). Que les gens qui ne risquent en aucun cas de subir des pertes financières en cas de prédations s’occupent de leurs affaires et laissent les ruraux gérer leurs problèmes.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h51
    La Martre, fouine et sur blaireaux occasionnent de très gros dégâts souvent passé sous silence car peu de possibilités de les faire remonter par les particuliers, pour ce qui est du blaireaux, les dégâts chez moi sont quasi équivalent à ceux des sangliers sans dédommagement possible. Donc à remettre d’urgence en esod et se pencher rapidement sur le sanglier qui est un véritable fléau agricole mais pas que, sur la majorité du territoire français
  •  Suppression du projet , le 11 juillet 2026 à 10h51
    Je suis contre ce projet Il n’a aucune valeur scientifique si ce n’est vouloir detruire la faune sauvage
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 10h51
    En plein dérèglement climatique, la priorité est de mettre en place les mesures issues de la consultation citoyenne et de ne pas détériorer la faune encore plus. Il est nécessaire de proposer une vision globale , à long terme et basée sur les avis des scientifiques avec pour boussole le bien commun.