Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h34
    Laissons un peu de répit à la faune sauvage.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 12h34
    Que ceux qui parlent de preuves scientifiques depuis leur bureaux ou derrière leur PC viennent sur les terrain , à la rencontre des paysans, et ils comprendront de la nécessité de gérer ses espèces ( réguler n’a jamais voulu dire exterminer ou pas sacrer, revenez sur terre !)
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h34
    Il serait préférable de revoir la copie sérieusement avant d’éradiquer …
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h33
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h33
    Je suis défavorable à cette mesure. Certaines moins radicales et plus respectueuses de ces espèces peuvent être mises en place.
  •  Favorable à la REGULATION des ESOD, le 11 juillet 2026 à 12h33
    La régulation des ESOD est une nécessité pour mieux protéger l’agriculture, les semis, mais aussi les récoltes et les fruits et aussi la faune sauvage. C’est aussi une nécessité de protéger les nids et les jeunes passereaux ainsi que de protéger les volailles. Evidemment je suis très favorable à la régulation des Esod car ceux qui s’en plaignent ne répondent pas à ce courrier car ils n’ont pas l’information.
  •  avis favorable :, le 11 juillet 2026 à 12h32
    Avis favorable car ces espèces opportunistes détruisent, lorsque leur nombre est excessif, des espèces protégées qui elles font aussi partie de la biodiversité . Je vois tous les jours des pies en mode "razzia" piller les nids d’autres oiseaux , merles mésanges etc. Que dire des choucas des tours (espèces protégée elle) qui envahissent les villes, clochers, sous-toits et qui très régulièrement à l’origine de pillage de nids de passereaux comme le moineau (protégé également, mais lui en voie de déclin) : je vois cela régulièrement depuis mon habitation . Egalement dommage que la continuité dans le temps de l’arrêté ESOD type 2 ne soit pas respectée : En s’y prenant suffisamment tôt, il n’y aurait pas d’arrêt brutal le 1er juillet et ce jusqu’à la publication préfectorale début Août - très Français, n’est il pas ?
  •  Avis défavorable. , le 11 juillet 2026 à 12h32
    Les populations animales s’effondrent. Le équilibres se rompent dans un contexte de variations climatiques meurtrières pour ces espèces. N’en rajoutons pas.
  •  Avis défavorable au dérèglement des écosystème qui nous protège , le 11 juillet 2026 à 12h32
    Les animaux cités permettent bien plus de préserver les cultures que de les tués par leur régulation alimentaire. Permettre aux paysan.es de s’en protéger sans mise à mort sera bien moins coûteux que de les tuer en détruisant leur place essentiel dans l’écosystème. Celui ci d’ailleurs qui nous permet de vivre (régulations des maladies et des espèces, qui en trop grand nombre détruisent bien plus les cultures). Merci de prendre en compte et de modifier cet arrêter pour le moment inutile au plus grand nombre.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h32
    Je suis pour la biodiversité et contre la cruauté envers les animaux.
  •  Tout à fait contre !, le 11 juillet 2026 à 12h32
    Laissez les animaux tranquilles. Ils font partie de notre écosystème. Ce sont des êtres doués de sensibilité qui ont plus besoin d’être protégés que d’être décimés
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 12h31
    Avis défavorable. Votre vue de la nuisance de ces animaux est totalement obsolète et indigne des pratiques existantes. Pensez à la nuisance de l’humain et comparez ! Il n’y a pas photo
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h31
    Arrêtez le massacre 🤬
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 12h31
    Les retours scientifiques vont tous dans le même sens : inefficacité de ces méthodes archaïques et cruelles. Quand la parole des scientifiques sera t elle prise en compte ?
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026, le 11 juillet 2026 à 12h30
    Les petits carnivores sauvages et les corvidés visés par l’arrêté ESOD luttent pour leur survie. Ils meurent de soif, sont brûlés dans les incendies, meurent de faim, sont tués par les voitures (une mère morte = une portée anéantie), sont empoisonnés par des proies elles-mêmes empoisonnées, et sont sujets à des maladies mortelles comme tout être vivant. Il n’est pas utile de faire de la "régulation" en plus. Plusieurs études montrent que c’est complétement inutile. Et ce c’est pas d’aujourd’hui. 40 ans que les études se suivent dans ce sens (et même des études des Eaux et Forêt puis de l’Onf. Et rien n’y fait : on continue d’aller contre les preuves de cette inutilité pour faire plaisir à quelques uns. En tout cas vu ce que la faune va devoir affronter dans le changement climatique (comme nous) les générations futures ne diront pas merci pour le désert que nous aurons laissé.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 12h30
    Régulation indispensable pour le maintien de la biodiversité
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 12h30

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté.

    Ce texte permet de maintenir un cadre réglementaire indispensable pour prévenir les dommages causés par certaines espèces lorsque leur abondance entraîne des conséquences importantes pour les activités agricoles, les élevages, les forêts, la biodiversité ou les propriétés privées.

    Le projet prend en compte les décisions récentes du Conseil d’État en s’appuyant sur des critères objectifs, notamment l’importance des dégâts constatés, l’abondance des espèces concernées et leur état de conservation. Cette approche permet de concilier la protection de la biodiversité avec la nécessité d’intervenir lorsque des atteintes significatives sont démontrées.

    Le classement des espèces au niveau départemental est également pertinent, car les situations sont très différentes d’un territoire à l’autre. Les préfets disposent ainsi d’un outil adapté aux réalités locales, fondé sur les données recueillies par les services de l’État, les acteurs du monde agricole, les chasseurs et les organismes compétents.

    La possibilité d’intervenir en dehors des périodes de chasse, dans un cadre strictement réglementé, est essentielle pour limiter efficacement les dégâts lorsqu’ils surviennent. Ces interventions ne visent pas à éradiquer les espèces concernées, mais à réguler localement leurs populations lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts prévus par le code de l’environnement.

    Pour ces raisons, je soutiens l’adoption de ce projet d’arrêté.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h29
    Non à la destruction des espèces L homme prend leurs territoires et si les animaux existent c’est qu ils ont un rôle dans l écosystème Ce n est pas quelques hommes politiques qui doivent décider quand ils veulent ( il y a que des copains dans les conseils municipaux , l intérêt personnel compte plus que l intérêt collectif ) de la vie et de la mort de la nature
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h29
    Il faut enlever le renard de la liste des animaux dits « nuisibles » : en moyenne montagne, le 🦊 renard est le principal prédateur ( avec les « buses ») des rats taupiers qui envahissent les pâtures ( cf le Cezallier dans le 63) … c’est un non sens de s’attaquer au renard !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 12h29
    Stop à cette éradication d’espèces au motif de "nuisances", mais qui perturbent gravement l’équilibre de la biodiversité. Que les moyens soient plutôt employés pour vivre en accord avec notre environnement et non en le détruisant.