Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h19
    Le nuisible n’est pas celui que l’on croit. Toutes espèces méritent la vie et le respect.
  •  Totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h19
    Totalement défavorable. Je rejoins les autres commentaires sur le fait qu’on s’autorise le droit de vie et de mort sur d’autres êtres vivants alors que le plus grand nuisible est l’homme et que la planète nous le prouve particulièrement en ce moment
  •  Partageons notre environnement , le 11 juillet 2026 à 13h18
    Bonjour, je vis à la campagne, il m’arrivé de croiser des sangliers, chevreuils, lièvres, lapins, renards, fouines, etc etc. C’est à chaque fois un enchantement et un grand regret, celui de ne pas être capable de communiquer avec eux. J’ai eu des poules mangées par je ne sais quel prédateur, des légumes dévorés par les lapins, le jardin retourné par le blaireau … mais je n’arrive pas à leur en vouloir. Je sais pertinemment qu’ils sont sur ce territoire au même titre que moi. Sachant l’impact très néfaste que l’être humain a sur son environnement et sur la vie de ces animaux sauvages, j’ai même souvent honte du peu d’espace que nous leur laissons. Alors pensez bien mesdames, messieurs, que je suis vraiment vraiment désolée et totalement contre cette loi, et je vous demande de quel droit vous permettez vous de décider de la mort d’êtres vivants qui par ailleurs sont nécessaires à notre survie ?
  •  Absolument defavorable, le 11 juillet 2026 à 13h18
    Aucune espèce n’est nuisible. Favorisons la biodiversité au lieu de la détruire.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h17
    En France en 2026 on n’a pas pris ma mesure de la disparition des espèces et des conséquences de nos pratiques sur le réchauffement climatique. La biodiversité est déjà bien trop mise à l’épreuve
  •  Totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h16
    Il faut arrêter de vouloir détruire, tuer ! On ne traite pas un problème avec l’extermination. La nature, la faune est très importante, il faut arrêter de faire ce qui arrange les lobbies et préserver la faune, la flore, notre Planète. Il faut revoir notre façon de faire, nous pouvons cohabiter tous ensemble pour préserver chaque espèce. Écouter le peuple, les scientifiques, les spécialistes de la faune (pas les chasseurs ni la FNSEA ni les agriculteurs ni la ministre de l’agriculture car ils ne veulent que le profit et la destruction), tous vous diront que les massacres ne résoudrons rien et on ne veut pas de tout ça ! Par pitié, arrêtez de satisfaire les grands groupes et lobbies et privilégiez la Planète car on en a qu’une et on vit grâce à elle. Les tueries, les massacres, l’extermination n’ont jamais rien réglé, ça c’est un fait !
  •  Renards et blaireaux, le 11 juillet 2026 à 13h16
    Le piégeage et le déterrage sont des reliquats barbares de temps révolus. C’est l’agriculture intensive qui détruit les écosystèmes et les biotopes. Les pesticides et les herbicides sont bien plus dangereux pour l’équilibre du vivant que renards et blaireaux dont le régime alimentaire pour beaucoup composé de rongeurs suffit à établir leur grande utilité.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h16
    Laisser la faune vivre. Elle s autoregule. On a besoin de la voir grandir. L homme détruit tout et les chaussures ne sont pas respectueux des règles.
  •  Gilles Fremiot, le 11 juillet 2026 à 13h15
    Totalement défavorable Aucune espèce n’est nuisible.
  •  Opposition à la destruction d’animaux faussement nuisibles, le 11 juillet 2026 à 13h15
    Il est contraire aux intérêts humain d’apauvrir encore et encore la vie sauvage sur notre planète tellement en souffrance par la faute humaine !
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 13h15
    Contre ce projet de loi qui définit certains êtres vivant comme « nuisibles » mais qui méritent de vivre leur vie. Quand on parle de biodiversité et de destruction faite par les animaux alors que notre propre espèce, humaine, est responsable de la plus grosse destruction planétaire. Chaque être vivant a son utilité sur cette terre. La cohabitation est la solution la plus intelligente. L’éradication est à bannir.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 13h15

    Le renard ne détruit pas par plaisir. C’est un animal sauvage qui chasse pour se nourrir. La notion de propriété n’existe pas dans la nature : une poule mal protégée est simplement une proie.

    Lorsqu’on choisit d’élever des animaux, on accepte aussi la responsabilité de les protéger. Pendant des siècles, les bergers vivaient avec leurs troupeaux, utilisaient des chiens de protection et adaptaient leurs pratiques. Ce n’était pas un hasard.

    Si des exploitations subissent des pertes, l’État doit les accompagner, les indemniser si nécessaire et financer les équipements de protection. Mais faire du renard un coupable, c’est s’attaquer à une espèce qui remplit simplement son rôle dans l’écosystème.

    Le renard participe à la régulation des populations de rongeurs et contribue ainsi à l’équilibre naturel. Détruire les prédateurs ne crée pas un équilibre : cela le désorganise.

    Pour comprendre ce qu’apporte un prédateur à un écosystème, il suffit de regarder la réintroduction du loup dans le parc de Yellowstone. Les résultats sur la biodiversité sont aujourd’hui largement documentés.

    Il n’y a pas l’Homme d’un côté et la nature de l’autre. Nous faisons partie du même écosystème. À nous d’adapter nos pratiques à la nature, pas de demander à la nature de s’adapter à nous.

  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 13h14
    Avis favorable, il faut réguler les espèces , ce qui ne veut pas dire détruire
  •  Totalement défavorable, le 11 juillet 2026 à 13h14
    Aucune espèce n’est nuisible.
  •  NON !!, le 11 juillet 2026 à 13h14
    Je suis contre. Nous devons laisser de la place aux autres êtres vivants. La nature ne nous appartient pas. C’est à l’homme de céder la place.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 13h14
    DÉFAVORABLE Il faut des études claires et indépendantes de tout lobby. Recensements des espèces, risques, impacts, effets positifs réels démontrés et sourcés. La terre et ses habitants n’appartiennent pas à l’humain. Une seule espèce n’a pas le droit de vie et de mort sur toutes les autres. L’humain a l’intelligence pour trouver des solutions autres que la mort par des méthodes parfois violentes et barbares.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 13h14
    Arrêter de tuer les anaimaux Ce sont les hommes les destructeurs et les vrais nuisibles, pas les animaux .
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 13h13
    je suis contre cette destruction d’espèces dites nuisibles, le 11 juillet 2026 à 13h05 Les espèces dites nuisibles ont un un rôle dans l’équilibre de la nature .Les rongeurs prolifèrent et vous voulez détruire les animaux capables de les réguler .C’est une ineptie
  •  Article R.427-6 , le 11 juillet 2026 à 13h13
    Je suis défavorable à cet arrêté de l’article R.427-6. La traque systèmatique des animaux sauvages sont une catastrophe écologique et provoque de graves conséquences comme la prolifération des tiques et des rongeurs que les renards régulent. Je le constate sur mon lieu de vie en Auvergne. Il faut vivre et connaître la nature pour prendre de bonnes décisions . Cet arrêté est une hérésie…
  •  AVIS DEFAVORABLE Opposition au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 11 juillet 2026 à 13h13

    Opposition au projet d’arrêté relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 11 juillet 2026
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce projet continue de privilégier la destruction d’espèces sauvages sans démontrer de manière systématique que cette mesure est efficace pour réduire durablement les dégâts invoqués. Or, les connaissances scientifiques actuelles montrent que les destructions massives de prédateurs ou d’espèces dites « nuisibles » n’apportent souvent pas les résultats attendus et peuvent même perturber les équilibres écologiques.

    Le renard, par exemple, joue un rôle essentiel dans la régulation naturelle des populations de rongeurs, limitant ainsi certains dégâts agricoles et contribuant à réduire l’utilisation de produits rodenticides. Plusieurs études ont montré que la destruction des renards entraîne fréquemment un effet compensatoire (augmentation de la reproduction ou recolonisation rapide des territoires), ce qui limite fortement l’efficacité des campagnes de destruction.
    Par ricochet e, ce projet favorise l’agroindustrie et la polution de la terre
    STOP