Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Refus d’une destruction généralisée de la faune sauvage en Saône-et-Loire
Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté.
Habitant de Saône-et-Loire et profondément impliqué dans la protection concrète de la biodiversité, je constate chaque année l’appauvrissement du vivant autour de nous : disparition massive des insectes, raréfaction de nombreux oiseaux, sécheresses et canicules répétées, destruction ou taille des haies en période de nidification et recul général des habitats naturels.
À mon échelle, je protège les nids présents autour de mon habitation, j’installe des abris, je conserve des espaces ombragés, je mets de l’eau à disposition des oiseaux pendant les fortes chaleurs et je refuse d’intervenir sur les haies lorsqu’elles servent à la reproduction. Il est donc incompréhensible de demander aux citoyens de préserver la biodiversité tout en autorisant parallèlement la destruction à grande échelle d’espèces sauvages indigènes.
En Saône-et-Loire, le projet prévoit de classer sur l’ensemble du département le renard, la fouine, la martre des pins, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet. Une telle généralisation ne correspond pas à la réalité nécessairement locale et ponctuelle des éventuels dommages.
Les documents présentés au public ne permettent pas de connaître précisément, pour chaque espèce en Saône-et-Loire :
– le nombre et la localisation des dégâts réellement constatés ;
– la méthode utilisée pour attribuer ces dégâts à une espèce déterminée ;
– l’état et l’évolution des populations départementales ;
– les mesures préventives préalablement mises en œuvre ;
– l’efficacité attendue des destructions ;
– ni le nombre d’animaux qui pourraient être tués pendant les trois années d’application de l’arrêté.
Le ministère reconnaît pourtant lui-même que ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes et que les dommages sont occasionnés localement par certains individus. Cette constatation devrait conduire à traiter des situations précises, et non à désigner une espèce entière comme destructible sur tout un département.
Le renard, la fouine et la martre participent notamment au contrôle naturel des rongeurs. Les corvidés consomment également des invertébrés et contribuent à la dispersion des graines. Détruire massivement ces animaux peut donc supprimer des auxiliaires naturels et provoquer de nouveaux déséquilibres.
Une étude scientifique coordonnée par le Muséum national d’Histoire naturelle et publiée en 2026 dans la revue Biological Conservation, à partir des données officielles françaises de 2015 à 2022, n’a constaté aucune relation entre l’intensification des destructions et une diminution des dégâts l’année suivante. Elle conclut également que l’arrêt des destructions n’entraîne pas d’augmentation des dommages. Référence : DOI 10.1016/j.biocon.2026.111719.
Le projet est d’autant plus préoccupant qu’il autorise, selon les espèces, le piégeage toute l’année, le tir jusqu’au printemps ou jusqu’au 31 juillet, ainsi que le déterrage du renard. Ces pratiques peuvent intervenir pendant les périodes de reproduction et laisser mourir de faim des jeunes dépendants qui ne se trouvent pas nécessairement auprès de l’animal capturé ou tué.
La note de présentation reconnaît par ailleurs que le corbeau freux connaît des tendances au déclin dans certaines régions et qu’il est considéré comme vulnérable à l’échelle européenne. Malgré cette incertitude, il est proposé de le classer sur l’ensemble de la Saône-et-Loire. Une telle décision devrait au minimum reposer sur des données départementales récentes, publiques, indépendantes et vérifiables.
Je ne nie pas l’existence possible de dommages ponctuels aux élevages ou aux cultures. Mais la réponse doit d’abord reposer sur la prévention : protection correcte des poulaillers, sécurisation des bâtiments et des stocks alimentaires, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles et interventions strictement localisées lorsqu’un problème réel est démontré.
La destruction ne devrait pouvoir être envisagée qu’en dernier recours, pour une durée limitée, sur un secteur précisément défini, après démonstration de l’échec des solutions non létales et avec une évaluation indépendante de son efficacité.
Je demande donc le retrait de ce projet dans sa rédaction actuelle et, à tout le moins, la suppression des classements généralisés à l’ensemble de la Saône-et-Loire. La protection des activités humaines ne doit plus servir de justification à des destructions systématiques, alors que notre biodiversité subit déjà des pressions considérables.
Nous avons besoin d’une politique fondée sur la science, la prévention et la cohabitation avec le vivant, et non sur la reconduction automatique de pratiques anciennes dont l’efficacité n’est pas démontrée.
Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
Le dispositif ESOD nécessite une révision afin que les décisions de classement reposent sur des données scientifiques transparentes, actualisées et évaluées de manière indépendante. Les critères retenus doivent être clairement justifiés et appliqués de façon rigoureuse.
Je souhaite également qu’une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions soit réalisée et que les mesures de prévention ainsi que les solutions non létales soient privilégiées avant tout recours à la destruction des animaux.
La gestion de la faune sauvage doit être guidée par les connaissances scientifiques, la préservation de la biodiversité, le bien-être animal et l’intérêt général. Les décisions ne devraient pas être influencées par les attentes d’un secteur d’activité particulier, y compris les organisations représentant les chasseurs, mais reposer exclusivement sur des critères objectifs et scientifiques.
CONSERVER LA BIODIVERSITÉ !!!
D’elle dépend l’avenir de nos enfants