Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Tres Défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h28

    Concernant ce projet en particulier, l’association Chaperlipopette77 demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h28
    Stop aux piègages et chasse, pardon carnage des animaux dits nuisibles. Il existe bien d’autres solutions, sans TUER. S’appuyer sur les données des scientifiques, ne pas tout mélanger et mettre dans le même panier. Prendre des mesures et si vraiment nécessaire, trouver des conditions éthiques sur la mise à mort des pauvres animaux Ceux ci sont des régulateurs naturels de la faune et de certaines maladies véhiculées par des rongeurs. INTERDIRE aux chasseurs de publier leur Trophées macabres sur les réseaux sociaux. Stop aux lobbies des chasseurs Merci de m’avoir lu
  •  Il manque une Espèce, le 11 juillet 2026 à 18h27
    Avis favorable, Il manque le Corbeau freux les critères d’abondance et de dégâts sont largement atteints De plus je ne connais aucun suivi en Sarthe pour cette espèce.
  •  Piégeage , le 11 juillet 2026 à 18h27
    Je souhaite que le piégeage soit autorisé pour la protection de la petite faune sauvage
  •  Pour la biodiversité , le 11 juillet 2026 à 18h27
    Totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h23 Aucun animal n’est nuisible. Ils sont tous une partie indispensable d’un équilibre naturel, d’un écosystème que l’homme doit protéger. Des solutions efficaces existent pour cohabiter. L’homme doit faire preuve de réflexion intelligente, et d’une analyse impartiale prenant en compte l’avenir des conditions de sa survie sur cette terre. Et ce n’est assurément pas en exterminant tout ce qui gêne son expansion économique ! Le renard, le blaireau, le vautour fauve ne sont pas des nuisibles. Je suis résolument contre ce texte.
  •  R427-6, le 11 juillet 2026 à 18h26
    Avis très favorable. Trop de semis sont impactés au printemps par la prédation des corbeaux freux et la Corneille noire.
  •  FORTEMENT DEFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 18h25
    Aucun bon sens, ni aucune pérennité dans ces méthodes. Ces projets, tous aussi absconds les uns que les autres, ne sont inventés que pour divertir des barbares, qui se conduisent en véritables enfants ignorants et colériques, qui pensent encore que la vérité se trouve au bout du canon, alors qu’elle est au bout du nez. La nature est une grande fille depuis des millions d’années, elle n’a d’autre besoin que de celui qu’on lui fiche la paix. Faits avérés à maintes reprises en France et à travers l’Europe depuis des années, elle se débrouille très bien toute seule, pour peu qu’on lui laisse de la place. Mais c’est encore et toujours la bêtise en œillères qui guident ces pratiques abjectes et indignes, et qui ne mènent absolument nulle part, sauf dans le mur, cela va de soi.
  •  Consultation publique esop , le 11 juillet 2026 à 18h25
    La régulation des espèces et nécessaire pour maintenir un équilibre et limiter les dégâts sur les espèces domestiques
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h25
    Avis défavorable, risque de perturbation de la biodiversité déjà fragilisée. Securisons les exploitations plutôt que détruire le vivant au profit du rendement à extrême.
  •  Espèce esod, le 11 juillet 2026 à 18h23
    Les populations d espèce esod se porte bien vue les relevés donc elles peuvent être régulé par la chasse ou le piégeage
  •  Piegege, le 11 juillet 2026 à 18h23
    Il faut nous redonner le droit de piéger les petit lièvres faisan et perdrix sont arrivés
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h23
    Laissez la faune et la flore en paix
  •  Mme , le 11 juillet 2026 à 18h23
    J’habite 27 ans dans la campagne Française. Le seul animal qui a fait des dégâts dans les champs c’est le sanglier. Jamais eu des problèmes renard ni blereau. Ni chevreuil ni cerfs. Ferme pendant 25 ans.
  •  Favorable au plan esod *, le 11 juillet 2026 à 18h23
    Trop de gens ne s’imagine pas la prolifération des nuisibles ! Si on ne les régulés pas il n’y aura plus de petits gibiers ni petits oiseaux et après il sera trop tard dont l’importance de réguler*
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h23
    Tous les animaux sauvages naturellement présents en France, y compris le loup, qui ne fait que revenir, et le renard, dont la présence limite la progression de la maladie de Lyme, doivent être protégés. Seules les espèces invasives (ou les hybrides, comme le cochonglier) doivent être régulées, mais, évidemment, en utilisant des méthodes évitant au maximum stress et souffrance animale, en particulier la stérilisation. Exception faite du sanglier dont les dégâts sont avérés, en attendant que le loup prenne le relais.
  •  STOP AU MASSACRE DES ANIMAUX , le 11 juillet 2026 à 18h22

    Il faut cesser la chasse de tous les animaux !

    Stop à l’arrêté d’application de l’article R427-6.

  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 18h22
    Derrière cet acronyme administratif ESOD : « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts », il y a des individus. Des renards. Des fouines. Des belettes. Des martres. Des corneilles. Des corbeaux. Des pies. Des geais. Des étourneaux. Des animaux sensibles, intelligents, sociaux, qui ressentent, qui communiquent, qui élèvent leurs petits, qui jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels. Et pourtant, l’État s’apprête une nouvelle fois à les désigner comme des animaux à abattre. Chaque année, près de 1,7 million d’animaux sont tués en France sous ce prétexte. Parce qu’ils dérangeraient les activités humaines disent les chasseurs. Parce qu’ils auraient eu le tort d’exister là où certains ne veulent pas d’eux. Et surtout parce que certains prennent plaisir à les tuer. Ce classement repose sur une logique absurde : tuer massivement des animaux qui sont pourtant des régulateurs naturels, sans prouver que leur mort réduit réellement les dégâts, sans remettre en question les méthodes, sans privilégier sérieusement les alternatives. Une nouvelle preuve que la vie des animaux passe après les exigences des chasseurs et des piégeurs qui dictent leurs exigences au ministère de l’Ecologie. Nous refusons cette guerre permanente menée contre les animaux sauvages. Ce sont des individus. Et nous continuerons à les défendre. 🦊
  •  Totalement défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h20
    Aucun animal est nuisible. Ils sont tous une partie indispensable d’un équilibre naturel. Seul l’Homme avec sa technologie et ses excès perturbe cet équilibre. D’autres solutions plus efficaces et moins cruelles existent pour cohabiter. L’homme doit faire preuve de réflexion intelligente, et d’une analyse impartiale prenant en compte l’avenir des conditions de sa survie sur cette terre. Et ce n’est assurément pas en exterminant tout ce qui gêne son expansion économique !
  •  Avis très défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h19
    Avis défavorable, écoutons les scientifiques et protégeons la biodiversité.
  •  Avis très Défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h19
    Consulter les preuves scientifiques et écouter ceux qui savent plutôt que ceux qui prétendent savoir. Privilegier les méthodes intelligentes et favoriser la biodiversite.