Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h29
    Défavorable ! Je m’oppose totalement au classement de ces animaux en espèces susceptibles d’occasionner des dommages. Ce classement repose sur des déclarations de dégâts souvent non vérifiées et sur la simple présomption qu’une espèce « pourrait » causer un dommage, sans preuve d’un lien réel avec les dégâts constatés. Un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement de 2024 a pointé le caractère extrêmement coûteux et inefficace de ce dispositif, propre à la France, alors que nos voisins européens misent davantage sur la prévention et l’indemnisation.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 06h28
    Avis favorable en vu des dégâts occasionnés aux cultures (semis et céréales a paille en lait ) ,des nuisances sonores aux abords des Corbières et pour la prédation sur la petite faune
  •   Piégeage ESOD, le 12 juillet 2026 à 06h26
    Favorable à la régulation par piégeage des ESOD .j ai de la volaille et subit régulièrement de jour comme de nuit des actes de prédation, par différentes espèces de mammifères et volatiles.
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 06h26
    Favorable à la DESTRUCTION des espèces nuisibles venant d’ autres continents, ( écrevisse de Louisiane, poissons chats, ratons laveurs, etc… ) , et à la RÉGULATION des espèces en trop forte expansion , ( renards, loups, pies, corneilles, mustélidés… ) qui détruisent entre autres la petite faune fragile , ( ex lièvres, truites, perdrix, passereaux , etc… )
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h23
    Les renards sont de vrais auxiliaires d’une agriculture raisonnée et se régulent tous seuls.
  •  Défavorable au projet d’Arrêté , le 12 juillet 2026 à 06h22
    Le nuisible le plus destructeur et le plus dangereux pour la planète c’est l’Homme. Les animaux inscrits dans cette liste scandaleuse ne sont pas des nuisibles mais des êtres qui font partis de la biodiversité. Il a été démontré par des études scientifiques que leurs "destructions" coûtaient plus cher que de mettre en place des mesures de protection des cultures ou d’élevages d’animaux. Seuls les chasseurs approuvent ce projet qui leur permet d’assouvir leurs pulsions sadiques et meurtrières. On ne peut pas aimer la nature et en même temps prendre plaisir à ôter la vie à des êtres vivants quels qu’ils soient. Protégeons le peu qu’il nous reste de vie sauvage !!!!
  •  Défavorables, le 12 juillet 2026 à 06h22
    aucune espéce ne doit etre considérée comme nuisible,
  •  Humaine, le 12 juillet 2026 à 06h21
    Avis défavorable et plus qu évident. Les animaux savent bien mieux gérer les espaces naturels que les hommes . Nous avons tout a apprendre d eux .
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h19
    Je m’oppose au classement du renard, de la belette, de la fouine, de la martre, de la corneille noire, du corbeau freux, de la pie, du geai et de l’étourneau en espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Ce classement repose sur des déclarations de dégâts rarement vérifiées et sur la simple présomption qu’une espèce « pourrait » causer un dommage, sans preuve d’un lien réel avec les dégâts constatés. Un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement de 2024 a d’ailleurs pointé le caractère coûteux et inefficace de ce dispositif, propre à la France, alors que nos voisins européens misent davantage sur la prévention et l’indemnisation. Je suis naturaliste et photographe animalier dans la Meuse depuis plus de dix ans, et je suis actuellement une famille de renards installée près d’un champ agricole, en observant leur comportement sans jamais intervenir sur leur environnement. Ce que je constate sur le terrain ne correspond pas à l’image de nuisible qu’on leur prête : ce sont des animaux discrets, qui chassent surtout des rongeurs, et dont la présence profite davantage aux cultures voisines qu’elle ne leur nuit. Réduire cette espèce à une menace, au point d’autoriser son piégeage, une méthode particulièrement brutale, ne correspond ni à ce que j’observe ni aux connaissances scientifiques actuelles sur sa biologie. Enfin, les mesures de prévention pourtant obligatoires avant toute destruction (protection des élevages, effarouchement) sont rarement exigées en pratique. Je demande donc le retrait de ces espèces de la liste ESOD et une révision du dispositif fondée sur des données vérifiées plutôt que sur des présomptions.
  •  Le renard n’a pas de prédateur , le 12 juillet 2026 à 06h17
    Petit éleveur de volailles, chaque année je perds une centaine de volailles à cause du Renard. Il me semble normal de pouvoir piéger autour de mon poulailler.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 06h16
    Il faut réguler beaucoup trop de dégâts du au esod
  •  régularisation esod, le 12 juillet 2026 à 06h16
    pour la régularisation des esod ,protégeons nos petits oiseaux des pies , martres etc
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 06h15
    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement ESOD. Les espèces concernées, comme le renard, la fouine, la martre, la pie, le geai ou les corvidés, jouent un rôle important dans les écosystèmes. Leur destruction par tir ou piégeage ne constitue pas une réponse durable aux éventuels conflits avec les activités humaines. Les dégâts invoqués doivent être objectivement vérifiés, les méthodes de prévention doivent être privilégiées, et les bénéfices écologiques de ces espèces doivent être pris en compte. Je demande également l’interdiction du déterrage du renard et une révision globale de la réglementation ESOD.Les connaissances scientifiques permettent de développer d’autres solutions. La protection de la biodiversité est une nécessité absolue.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h15
    Évidemment le statut d’ESOD est un non sens écologique ! Cela doit cesser. Prenons rien que le renard, cet animal, rien que par le fait qu’il mange des rongeurs en grande quantité est un auxiliaire agricole, il nous protège de la maladie de Lyme, …etc
  •   Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h14
    Le classement ESOD autorise des pratiques de régulation qui peuvent aboutir à la destruction d’animaux sauvages comme le renard, la corneille noire, la fouine ou d’autres espèces selon les départements. Or ces animaux jouent un rôle dans les équilibres naturels et leur présence ne devrait pas être réduite à la seule notion de nuisances. La cohabitation avec la faune sauvage doit être privilégiée, les décisions doivent reposer sur des données solides et actualisées, et les solutions non létales doivent être étudiées avant toute autorisation de prélèvement.
  •  destruction espèces, le 12 juillet 2026 à 06h09
    favorable on doit pouvoir réguler les espèces nuisibles ex : renard, ect
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 06h08
    Non à la destruction de la faune sauvage sous prétexte de lutter contre les « nuisibles ». Chaque espèce a sa place dans la nature et contribue à l’équilibre de nos écosystèmes. La coexistence et des solutions respectueuses de la biodiversité doivent toujours être privilégiées.
  •  Application de l’ ARTICLE,427-6 du code de l’environnement , le 12 juillet 2026 à 06h06
    DÉFAVORABLE
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 06h04
    Avis favorable à la régulation des nuisibles causant des dégâts sur les cultures et cheptel
  •  Chasseur et piégeur , le 12 juillet 2026 à 05h57
    Favorable, totale confiance aux fédérations de chasse qui connaissent la réalité du terrain.