Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Mme Greneche , le 12 juillet 2026 à 08h44
    Arrêtez de détruire toutes ces espèces, elles ont autant le droit de vivre que nous, nous sommes responsables de bien plus de dégâts que ces pauvres bêtes et hélas nous nous croyons tout permis. Laissez la nature gérer ces problèmes seule
  •  La préservation des espèces d’abord , le 12 juillet 2026 à 08h41
    Défavorable en dépit de la sortie des espèces comme le putois du groupe Esod 2. La biodiversité doit être considérée comme prioritaire face aux soit-disant dégâts causés à l’Agriculture notamment. Ces pratiques relèvent d’un autre âge.
  •  Contre ce ptojet, le 12 juillet 2026 à 08h41
    Vivant en Sologne nous subissons la chasse qui nous empêche de vivre sereinement, les pratiques horribles faces aux animaux sont intolérables. Il est temps de mettre en œuvre des solutions qui respectent la faunes et protègent les cultures d’autant qu’elles sont connues ! Il s’agit ici de protéger un lobing qui n’a aucun intérêt ni dans la protection des cultures et encore moins dans la protection de la faunes qui disparaît à cause des activités humaines !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h41
    La plupart de ces animaux ne sont pas nuisibles comme les renards ou des pays comme le Luxembourg ont interdit leur chasse et leur population s’est stabilisé sans occasionné de dégâts !
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 08h41
    Favorable au maintien de cette liste d’esods et du classement du corbeau freux en esod. Il faut protéger nos agriculteurs et territoires ruraux.
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 08h41

    Cet arrété est une somme d’hypocrisie et totalement dépassé vu l’état général des écosystèmes.
    Juste un exemple mais on pourrait argumenter sur des pages et des pages :
    " La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina) et la martre (Martes martes) peuvent être piégées toute l’année, uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage
    particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
    Les spécimens de cettes espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable"
    Autrement dit : pour que je puisse tirer tranquilos sur un faisan élevé au grain, il faut tuer des animaux sauvages qui pourraient me concurrencer.

    Je note aussi le niveau des dégats (10000€) à partir duquel un animal peut se retrouver sur la liste. A ce compte là, il y a pas mal d’industriels qui devraient être concernés.

  •  Défavorable !!, le 12 juillet 2026 à 08h40
    Contre l’abattage systématique des ESOD. 1er point : une étude scientifique récente a démontré le coût beaucoup plus élevé de la destruction vs le coût des dégâts occasionnés par les espèces de la liste ESOD. 2eme point : fille et petite-fille de chasseur, je sais que le renard est supprimé car c’est un concurrent du chasseur pour le lièvre, la perdrix ou le faisan qui sont chassés par le renard pour se nourrir ! Tandis que l’homme s’amuse et se divertit. Mais la finalité est la même, donc massacrer le renard pour cette raison n’est pas entendable, d’autant qu’il rend un service important aux agriculteurs par sa consolation importante de rongeurs. Animal utile donc à préserver ! 3eme point : j’ai moi-même des poules et quand on met les moyens pour les protéger des prédateurs , il ne leur arrive rien !! À chacun de se responsabiliser. 4eme point et le plus important : le déterrage, le piégeage sont des pratiques barbares, cruelles, violentes. Les animaux méritent mieux que notre cruauté. Les pièges sont également NON SÉLECTIFS ! Et piègent des animaux qui ne devraient pas l etre. Nous sommes au 21eme siècle. Les animaux sauvages ont toutes leur place et méritent notre plus grand respect !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h40
    La régulation ce n est pas le massacre proposé ici. L homme est bien plus dangereux pour la diversité que ces animaux ne le seront jamais. Des pratiques archaïques et complètement inhumaines.
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 08h39
    Je suis favorable à la régulation des espèces qui occasionnent des dégâts
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 08h39
    L’Humain a fait assez de dégâts comme ça ! Arrêtons d’abîmer la planète … laissons la nature en paix !
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 08h39

    La régulation cohérente, telle qu’elle l’a été ces dernières années, est une nécessité sans laquelle nombre de structures agricoles et de particuliers détenant des animaux domestiques en zone rurale seraient en proie à des nuisances excessives.

    De plus, toutes espèces prédatrices non régulées finirais par porter atteinte à la biodiversité dans son ensemble, et de surcroît, risquerais de devenir un vecteur incontrôlable pour certaines maladies, y compris transmissible à l’homme.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 08h39
    Toutes les chasses doivent être interdites. La nature se régule elle-même. C est à l homme d apprendre à vivre avec son environnement. La biodiversité est indispensable à la survie de l être humain. La seule espèce nuisible est l être humain.
  •  avis favorable pour la régulations des ESOD, le 12 juillet 2026 à 08h38
    Pour certain des avis défavorable que je vois sur cette consultations elle me semble très partisane influence "ecolo",se que je vois sur le terrain participant depuis de nombreuse années a la régulations des corvidés qu’il sont toujours en nombre important dur les parcelle ou je régule, les agriculteurs m encourage a continuer, pour eu, les semis réussis au printemps sont un gage de rentrer d’argent pour plus tard ; voila pour ces simples constatations.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 08h37

    Défavorable.

    Le renard est un régulateur de la population de rongeurs, porteurs des tiques responsables de la maladie de Lyme.

    Dans les zones où le renard n’est pas chassé, il y a moins de prévalence de la maladie de LYme.

    C’est scientifiquement étudié et documenté depuis des années.

  •  Défavorable., le 12 juillet 2026 à 08h37
    Il faut protéger et non détruire. La biodiversité est indispensable, belle à voir et indispensable à notre survie. Stop à ces lobbying qui polluent la démocratie en s’insérant dans la vie politique et nos assemblées. Et écouter plus nos scientifiques, cela évitera les commentaires favorables ci-dessus d’une méconnaissance, pour être poli, grave.
  •  Contre ce ptojet, le 12 juillet 2026 à 08h35
    Vivant en Sologne nous subissons la chasse qui nous empêche de vivre sereinement, les pratiques barbares faces aux animaux sont intolérables. Il est temps de mettre en œuvre des solutions qui respectent la faunes et protègent les cultures d’autant qu’elles sont connues ! Il s’agit ici de protéger un lobing qui n’a aucun intérêt ni dans la protection des cultures et encore moins dans la protection de la faunes qui disparaît à cause des activités humaines !
  •  Régulation naturelle, le 12 juillet 2026 à 08h35
    Il existe dans de nombreuses régions des régulations naturelles qui permettent de considérer que "l homme" est la premiere source de dérégulation. Laisser la nature reprendre ses droits et l ’équilibre sera atteint de en quelques années. Je vis en campagne, chaque animal à une fonction, en retirant l un ou l autre de ses maillons nous sommes responsables de la prolifération de telle ou telle espèce. Je m oppose à cet arrêté
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 08h34

    L’article 2-1° indique les espèces pourront être chassées proches des : "des enclos
    de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques"
    Ce point n’a aucun rapport avec la finalité de l’arrêté qui liste des activités précises, notamment agricoles ou liées à la faune. Là, nous sommes sur des infrastructures dédiées à la chasse.
    L’article 2-2° indique pour le renard "en tout lieu". À nouveau, aucun respect du principe de l’arrêté qui définit des périmètres.
    Je peux continuer à pointer ce type d’incohérence et d’application large sur l’ensemble des articles.

    De manière générale cela donne un arrêté basique. Il est temps d’arrêter de copier coller des choses et de réfléchir sérieusement à la question. Vous êtes payés pour faire un vrai travail, pas taper du texte.

  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 08h33
    Ne plus classé les espèces esod est une hérésie les dégâts agricole et chez les particuliers sont considérables défendre la nature est une chose mais pensé qu’elle va ce réguler toute seule cela fait doucement sourire tout les pays qui ont fait cela reviennent vite sur le sujet maladie surpopulation dégât et j’en passe bien cordialement
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 08h33
    Favorable à la régulation des espèces