Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Agriculteur, le 12 juillet 2026 à 12h49
    Avis favorable pour la régulation des esod.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h49
    Je donne un avis défavorable. Le dispositif ESOD n’est pas un outil de régulation des espèces causant des nuisances. L’ensemble des arguments prétendant que cet outil réduit ou prévient les dommages sont contredits par de nombreuses publications scientifiques indépendantes. Le muséum national d’histoire naturelle a publié cette année une étude sur l’inefficacité (sur les plans biologique et financier) du dispositif ESOD dans sa version actuelle. L’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a montré que la France est le seul pays en Europe à mettre en oeuvre un dispositif basé presque exclusivement sur la mise à mort des animaux concernés, ne laissant pratiquement aucune place à la prévention des dommages ou à l’indemnisation des dommages. L’IGEDD conclut son rapport 2025 en demandant à l’Etat français de ne pas reconduire en 2026 l’application de dispositif ESOD au groupe 2 (9 espèces animales autochtones). VPB demande une révision du dispositif ESOD pour qu’il soit vraiment destiné à la prévention et la réparation des dommages, pour éviter que deux millions d’animaux ne soient tués chaque année pour rien, pour mettre un terme aux actes de cruauté commis dans le cadre du piégeage et de la chasse sous terre.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 12h48
    Il n’y a aucune utilité à ériger une liste de nuisibles alors que chaque espèce est utile pour la biodiversité. Des solutions pérennes et sans violence existent et elles doivent être appliquées.
  •  AVIS DÉFAVORABLE a ce projet le 12/07/2026 à 12h48, le 12 juillet 2026 à 12h48
    Aucun animal est nuisible, apprenons à vivre avec eux, a mieux les connaitre, les aimer, respecter. Ils ont le droit de vivre en paix. Eux tuent juste pour manger, régulent la biodiversité. Nous devons prendre exemple sur eux. Contrairement à nous les humains.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h48
    Je suis contre. La nature est un équilibre, qui sommes nous pour juger telle ou telle espèce nuisible ? C’est pourtant factuel que chaque espèce joue un rôle dans l’écosystème (à part l’humain peut-être)
  •  Opposition au projet , le 12 juillet 2026 à 12h46
    Je m’oppose à ce projet destructeur
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 12h46
    Les corneille corbeau et même les choucas font des dégâts sur les semis Le renard fait des dégâts sur les élevages avicols 200 poulet tué cette année pres de chez moi dans un petit élevage
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h46
    De quoi se mêle t on? A quand une espèces qui nous classera esod?
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h45
    Défavorable, Laissons ces animaux vivre tranquillemment… De l’homme ou de l’animal, lequel est le plus nuisible selon vous ?
  •  Contre la destruction de la faune Sauvage, le 12 juillet 2026 à 12h45
    Assez d’être soumis au dictat de l’économie et du lobby de l’agriculture. Les animaux dit nuisibles ont tous droits à la vie et sont loin d’être nuisibles ils contribuent à un écosystème. Je ne citerai sur le renard qui détruit les rats taupiers mais c’est le cas aussi pour les autres.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h44
    Avis défavorable Marre de voir les animaux trinquer à cause de nous
  •  Je suis contre, le 12 juillet 2026 à 12h43
    Actuellement, des hectares partent en fumée. La flore AINSI que la faune meurent. N’y a t’il déjà pas assez de massacre d’animaux ? L’écosystème à besoin de ses animaux. Ils chassent notamment les plus petits animaux sauvages et ils sont souvent manger par de plus gros. Peut être que des personnes se sont vu offusqués de voir ces animaux proches d’eux, mais combien ont ils réellement agressé ? Ont ils eu besoin d’aller aux urgences ? En somme, ne pouvons nous pas juste cohabiter ensemble ?
  •  Destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 12 juillet 2026 à 12h43
    Mon avis est défavorable.. la nature se régule elle même !!
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h42
    En tant que membre de l’association Vétérinaires pour la biodiversité (VPB), je donne un avis défavorable. Le dispositif ESOD n’est pas un outil de régulation des espèces causant des nuisances. L’ensemble des arguments prétendant que cet outil réduit ou prévient les dommages sont contredits par de nombreuses publications scientifiques indépendantes. Le muséum national d’histoire naturelle a publié cette année une étude sur l’inefficacité (sur les plans biologique et financier) du dispositif ESOD dans sa version actuelle. L’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a montré que la France est le seul pays en Europe à mettre en oeuvre un dispositif basé presque exclusivement sur la mise à mort des animaux concernés, ne laissant pratiquement aucune place à la prévention des dommages ou à l’indemnisation des dommages. L’IGEDD conclut son rapport 2025 en demandant à l’Etat français de ne pas reconduire en 2026 l’application de dispositif ESOD au groupe 2 (9 espèces animales autochtones). VPB demande une révision du dispositif ESOD pour qu’il soit vraiment destiné à la prévention et la réparation des dommages, pour éviter que deux millions d’animaux ne soient tués chaque année pour rien, pour mettre un terme aux actes de cruauté commis dans le cadre du piégeage et de la chasse sous terre.
  •  Protection du vivant, le 12 juillet 2026 à 12h42
    Je suis amraicher en Saône et Loire. Notre plus gros problème d’est les campagnols. La saison dernière, nous avons perdu quasiment 6000 euros à cause des campagnols. Cette saison nous en sommes déjà à 2000 euros. Quand on sait qu un renard consomme jusqu’à 5000 rongeurs par an, il est totalement inacceptable de continuer à le tuer, de manière barbare, sans comptage et sans limite un animal qui pourrait contribuer au développement de l’agriculture française. Dans le contexte agricole actuel,nous avons besoin de tout les leviers naturels possibles pour pouvoir continuer à produire, et donc à vendre, des produit de qualité. La faune sauvage doit être apprécié pour ce qu’elle est et non exterminée en raison de fausse croyance. Il est temps de mettre fin à ces actes de barbaries qui pénalisent l’agriculture française naturelle. Quand au particuliers qui se font manger des volailles, ils leur faut prendre leur responsabilité et avoir des poulaillers sécurisés lorsque la nuit tombe. Stop aux combats contre le Vivant.
  •  Avis Défavorable , le 12 juillet 2026 à 12h41
    Cessez de détruire les espèces qui contribuent à la biodiversité, elles sont UTILES . Limitez rapidement la teneur de cadmium dans les engrais et les pesticides toxiques en usage agricole.
  •  ESOD, le 12 juillet 2026 à 12h41
    Cet arrêté est très urgent et nécessaire afin de limiter les prédations chez les propriétaires, les sociétés de chasse (volailles, gibier, oeufs, lapins, pigeon, cultures…….. ect) L’agrément de piégeur nécessite une parfaite connaissance du milieu naturel ou les ESOD opèrent.Piéger ne veut pas dire détruire mais réguler. C’est pas facile d’attraper un ESOD sans connaissance de la nature et du milieu où il agit (poulaillers, combles, isolations, nature) La plus part des espèces n’ont pas de prédateurs si ce n’est l’homme qui opère afin de réguler leur prolifération Il y a des risques sanitaires, la plus part des ESOD sont porteurs de maladies transmissibles à l’homme. Il est très regrettable que la martre ne figure pas parmis les ESOD, elle est le très grand prédateur du grand tétras que l’on protège par la chasse. Avant on la trouvait seulement en montagne aujourd’hui nous la trouvons en plaine et tuées au bord des routes ce qui signifie sa présence en grand nombre. Il faudrait aussi voir le classement du blaireau en ESOD car beaucoup de personnes se plaignent des désagréments causés par cet animal bien que chassable il ne sort qu’ à la tombée de la nuit et la nuit la chasse est interdite ( donc protégé).Nous en trouvons beaucoup tués en bordure des routes (accidents pouvant provoquer la mort des occupants des voitures) A quand ESOD ?????????? Merci de tenir compte de ce message et d’avance nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 12h41

    La question ne devrait même pas se poser en termes de « pour » ou « contre ». L’humanité et la faune sauvage font partie d’un tout interdépendant. Quand allons-nous enfin nous comporter en vrais humains, capables de comprendre et de respecter le vivant dans son ensemble ?

    Comme une très grande majorité de Français, je suis profondément indigné(e) par l’hypocrisie de notre politique : on nous parle de préserver la biodiversité, mais on supprime et sélectionne arbitrairement ce qui dérange.
    Il est temps que nos décideurs prennent de vraies responsabilités éthiques, sans penser à leur carrière politique ou à des intérêts financiers et électoraux.

    Je donne un AVIS FERMEMENT DÉFAVORABLE. Il est temps de cesser ce tri destructeur et d’adopter enfin le bon sens et le respect du vivant.

  •  Aberrations environnementale !, le 12 juillet 2026 à 12h40
    D’autres moyens existent pour protéger les élevages, arrêter de perturber et de détruire la faune sauvage, cohabitons avec elle.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 12h40
    ÇA suffit de considérer certains animaux comme nuisibles ! Ils ont tous un rôle à jouer dans les écosystèmes ! Ce qui est pratiqué en ce moment est ANORMAL !