Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 17h14
    Les corbeaux détruisent les nichées de perdrix.
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h14
    Complètement contre. Arrêtons de donner des gages et des autorisations supplémentaires aux chasseurs.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 17h13
    Avis défavorable. Il faut sauver le peu qui reste de biodiversité. En continuant à exterminer notre faune sauvage, notre agriculture mourra elle aussi. Gardons le vivant qu’il nous reste avant sa disparition.
  •  Très favorables, le 12 juillet 2026 à 17h12
    Bien évidemment avis très favorable. Le but n’étant pas là destruction mais la régulation des espèces. Il faut simplement maintenir un juste équilibre.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 12 juillet 2026 à 17h12
    Avis défavorable ! La faune souffre du dérèglement climatique et disparaît à petit feu ! Toutes les espèces sont concernées ! Elles constituent le vivant et notre devoir est de le protéger pour les générations futures. Protégeons les espèces au lieu de les détruire.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h11
    Je suis défavorable au massacre des ESOD.
  •  Défavorable à ce projet. , le 12 juillet 2026 à 17h11
    Dans un contexte alarmant pour la faune, il serait urgent de protéger notre biodiversité. Repenser notre rapport à la nature et la respecter : un défi citoyen.
  •  Consultation ESOD, le 12 juillet 2026 à 17h11
    Je suis non seulement favorable mais inconditionnel du renouvellement de la liste des ESOD pour la période 2026 2029, dans la mesure ou les renards fouines et corvidés son une plaie pour le bien être et la survie de la petite faune sauvage. Je trouve inadmissible que les pouvoirs publics trouvent nécessaire de consulter la population pour savoir si il faut ou non réguler ces espèces nuisible alors que cela tombe sous le sens. Oui je suis pour le renouvellement de l’arrêté triennal fixant la liste la liste des nuisibles encore appelés ESOD. Qui vive la bio diversité en paix. Et bravo a ceux qui œuvrent pour défendre la petite faune animale tant mise à mal par ces espèces prédatrices.
  •  le systeme ESOD est une infamie ! STOP , le 12 juillet 2026 à 17h11
    la france est une honte dans sa gestion nazie de NOTRE faune ! prenez des vidéo de déterrage …comment une démocratie éclairée peut elle accepter ca ? Sur des animaux acteurs de biodiversité et qui tiennent leur rôle et sont objet de massacre injustifiés ! dans des méthodes néandertaliennes et d es réflexes obscurantistes § j’ai honte de mon pays ! partout en Europe on prend des moratoires et trouve des alternatives ! pourquoi la chiasse fait elle pluie et beau tps partout ou sont les assoc dans les représentations citoyennes ! Ca suffit vos déprédation § le monde scientifique hurle ! La nature auto régule largement ses populations animales .les éthologues le disent .le politique electoraliste n’est qu à la botte du massacreur les zoonoses sont sous controle !
  •  défavorable, le 12 juillet 2026 à 17h10
    avis défavorable il est temps d’en finir avec des croyances moyenâgeuses et des pratiques indignes de l’humanité.
  •  ESOD , le 12 juillet 2026 à 17h09
    Défavorable au massacre des ESOD.
  •  Révision complète du système français de chasse, le 12 juillet 2026 à 17h08
    Pour les générations futures, il est grand temps de préserver le vivant sauvage. J’exige une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparentes pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs). Les experts scientifiques (ornithologues, vétérinaires, spécialistes des espèces sauvages…) doivent avoir un contrôle complet. Les chasseurs ne peuvent qu’être des exécutants contrôlés
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 17h08
    Marre de vouloir tuer pour telle ou telle raisons Le plus gros des nuisibles reste l’humain et là on ne fait rien….
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 17h08
    Si vraiment on devait parler de nuisible, le seul nuisible qui existe, c’est l’être humain
  •  Avis défavorable : Le classement ESOD est reconduit année après année, sans preuve de son utilité !, le 12 juillet 2026 à 17h08
    Des études récentes indiquent que les destructions ne réduisent pas les dégâts et que des méthodes alternatives sont plus efficaces pour prévenir les dégâts. Des chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle ont analysé les données officielles de l’administration, leurs conclusions, publiées en 2026 dans une revue scientifique internationale, sont sans appel : ils n’ont trouvé aucun lien entre le nombre d’animaux tués durant une année donnée et les dégâts de l’année suivante. Les scientifiques appellent à porter les efforts sur la prévention et la réduction des dommages avec des méthodes non létales.
  •  Sauver ce qui reste de biodiversité , le 12 juillet 2026 à 17h07
    Il faut sauver le peu qui reste de biodiversité. Si nous continuons à exterminer notre faune sauvage, notre agriculture mourra elle aussi. Non à cette loi écocide !
  •  je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste des ESOD en Vendée, le 12 juillet 2026 à 17h06
    cette animal doit rester dans la liste des ESOD aux vue des dégâts occasionné sur les cultures aux moment des semis
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 17h06
    Pratique barbare et cruelle. Lhomme detruit les environnements naturels de ces animaux. De plus la faune et la flore sont actuellement tres très impactés par les incendies qui ont tué des millions d’individis au sein des espèces animales.
  •  Avis defavorable à la chasse d’animaux ESOD, le 12 juillet 2026 à 17h05
    Je suis absolument opposée à cette manière de tuer sans aucun contrôle indépendant, des animaux traités comme nuisibles non pas seulement au regard de leur dangerosité pour les humains, mais aussi et surtout parce su’ils nuiraient à l’agrément pour lew humains de pouvoir tuer tranquillement des animaux gardés en enclos à cet effet. On touche le fond de l’anthropocentrisme. Les animaux (dont nous faisons partie !) ont le droit d’etre là.
  •  defavorable au retrait du corbeaux freux de la liste esod, le 12 juillet 2026 à 17h04
    par conséquant je suis favorable au maintient du corbeaux en esod car il y trop de dégats sur les activitées agricole