Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h47
    Alors que nous étouffons sous une troisième canicule avant même la mi-juillet, il serait temps que nos politiques comprennent que la biodiversité et la vie sauvage ne sont pas sur Terre pour rien. Si des animaux sont considérés comme nuisibles parce qu’ils créent des dégâts dans les élevages ou les récoltes, que dire des agriculteurs et des éleveurs qui détruisent notre environnement, nos terres et notre biodiversité ? Certes, les animaux ne votent pas, mais ne nous trompons pas de combat. Un jour, messieurs les politiciens, il faudra expliquer pourquoi nos enfants ne peuvent plus voir de renards ou de fouines qu’au musée d’histoire naturelle. Mon conseil : vous devriez revoir Soleil vert, film terrifiant dans sa capacité à anticiper l’épouvantable avenir qui nous guette. N’oubliez jamais qu’il n’existe qu’une seule espèce nuisible pour l’environnement : l’espère humaine.
  •  Défavorable à ce projet, le 12 juillet 2026 à 20h47
    La destruction des espèces nous privent de leurs services écologiques. Ces méthodes sont inefficacent et empêchent de s’investir dans des méthides moins invasives basées sur la protection de l’élevage.
  •  Avis défavorable au projet de loi de la destruction d’espèces , le 12 juillet 2026 à 20h47
    Je donne un avis défavorable à ce projet de destruction d’espèces telles que les martres , les renards, les blaireaux, les corbeaux, les sangliers, les chevreuils et tout être vivant qui à autant le droit de vivre que nous sur cette planète. Qui sommes nous les humains pour avoir droit de vie ou de mort sur une autre espèce ? Une fois de plus nous montrons que nous sommes l’espèce la plus debile et qui ne pense qu’à elle. Quand on aura tout exterminé on se tuera entre nous . Et les chasseurs qui se vantent de les abreuver et de les nourrir suite à la canicule pour uniquement avoir quelque chose à tuer en septembre car c est ce qu il se passe car au pire laissez la nature faire et si ils doivent mourir à cause de la canicule ça serait plus logique . Et venez pas me dire que ça sert aussi à d autres espèces qui ne sont pas tuées car ces autres espèces trouvent généralement dans les jardins des ruraux à boire et à manger .
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h46
    Défavorable surtout cette année où les animaux auront souffert du manque d eau . D incendies de leur habitat naturel
  •  Avis défavorable ! , le 12 juillet 2026 à 20h46
    Il faut vraiment arrêter de détruire la faune sauvage ! Ce n’est plus acceptable. L’humain est responsable de près de 80 % de la faune sauvage. Cela suffit !
  •  avis favorable, le 12 juillet 2026 à 20h46
    je suis d’un avis favorable pour la reconduction de la liste esod. Cela permettrai de continuer d’effectuer de la régulation de ces espèces nuisible et non de l’extermination comme pense certaine personnes .il faut savoir que la plupart de ces bêtes sont souvent porteuses de maladie transmissible aux animaux domestique. Par contre je serais aussi favorable pour le rajout d’une espèce sur la liste esod "le débile a deux pattes" cette espèce la toujours contre tout mais qui ne comprend rien a la réalité du terrain.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h45
    Je suis complètement contre ce projet. Mais pour qui nous prenons nous pour permettre de détruire toutes ces vies. La seule prolifération est celui de l’Homme qui prend trop de place sur cette planète. Nous ne sommes pas seuls ici. Tout être vivant a sa place sur cette terre. Y en a marre de ces lois humaines.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h45
    Stop à la chasse de tous ces animaux. Oui à la vie. Sans biodiversité, pas de vie
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h44
    Défavorable, laissez la nature se réguler. Ces espèces sont categorisées comme "nuisibles" pour les intérêts économiques et le loisir d’un petit nombre.
  •  Espèces et dégâts , le 12 juillet 2026 à 20h44
    Complètement contre ce projet de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il est grand temps de réagir et d’arrêter ce massacre a tout va. Stop
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 20h44
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste des ESOD
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 20h43
    Je donne un avis favorable.
  •  Non, le 12 juillet 2026 à 20h43
    Bonjour, cette liste obsolete n est que le reflet du lobby des chasseurs et pas celui des scientifiques. Je suis outrée par la part du renard !!! 1er mangeur de campagnols destructeurs de culture, on veut plus de renars et moins de souris dans nos recoltes. Et prenez l avis de personnes de terrain au lieu du gros Willy a la gachette facile.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 20h42
    Une régulation rigoureuse est tout à fait possible de manière à maintenir un équilibre entre la vie sauvage et les activités humaines
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 20h41
    Je suis défavorable. La destruction massive d’espèces parfois classées comme vulnérables à l’échelle européenne témoigne uniquement de notre incapacité à cohabiter avec une faune pourtant utile à bien des égards, prétexte bien pratique pour ne surtout pas remettre en cause les pratiques humaines néfastes à l’origine de la détérioration de l’habitat naturel (usage abusif des pesticides, destruction des haies et abattage des arbres, bétonnisation…) ; et pérénise des pratiques cruelles et archaïques (déterrage, chasse à la glue) intolérables dans une société moderne et mesurée. Sans compter les contraductions vs le droit européen. Il est temps d’évoluer et de restaurer l’écosystème que l’homme a bien fragilisé par cupidité ou facilité, et d’accepter de basculer sur une logique de défense (sécurisation des espaces d’élevage, de culture, indemnisations etc) plutôt que d’éradication.
  •  Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 20h40
    Merci de ne pas autoriser la condamnation de notre pauvre faune, déjà en grand danger, sous prétexte de "régulation " !
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h40
    Chaque animal a sa place dans l’environnement notamment le renard qui est une espèce faisant partie de notre faune locale. Ce n’est ni une espèce exotique ni une espèce invasive.
  •  Non au massacre des animaux sauvages , le 12 juillet 2026 à 20h39

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté, qui contribue à accroître la pression exercée sur la faune sauvage alors que la biodiversité connaît un déclin sans précédent. Les animaux sauvages jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et ne devraient pas être considérés comme de simples cibles de prélèvements.

    Avant d’autoriser de nouvelles destructions d’animaux, il est indispensable de privilégier les solutions de prévention, de protection des habitats et de coexistence avec la faune. Les décisions publiques devraient être guidées par les connaissances scientifiques et le principe de précaution, afin de préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et la mise en œuvre de politiques favorisant la protection de la biodiversité plutôt que l’intensification de la destruction de la faune sauvage.

  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 20h39
    Très favorable à l’établissement des ces listes esod sous réserve d’observation détaillée. Seuls les chasseurs en sont capables. Ce sont les garants de l’écologie et du maintient de la faune sauvage
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 20h38
    Je suis défavorable à cet arrêté