Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Devaforable, le 13 juillet 2026 à 09h08
    Entre la canicule et les incendies, il serait temps de laisser tranquilles !! Il y aura suffisamment de dégâts dans la faune et la flore, à faire le bilan après l’été !!
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 09h06
    Stop aux massacres. La seule espèce qualifiable d’ESOD est la nôtre !! Inarrêtable dans sa bêtise. Il ne s’agit pas de "réguler" , mais de faire plaisirs à certains dans une course aux trophées abjecte.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 09h05
    Favorable à la régulation du renard dans nos milieux rurales
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 09h03
    Je suis défavorable à la poursuite du classement des espéces en ESOD et à leur massacre pour le simple plaisir d’assouvir les plus bas instincts d’une infime partie de la population. Un animal sauvage peut causer localement des dégâts, est ce une raison pour classer tout l’espèce en ESOD et la massacrer? J’habite à la campagne, fils d’agriculteur, mon père était chasseur, je ne l’ai jamais vu chasser ou participer à aucune battue destinée à massacrer les espèces dite nuisible. Il est vrai qu’a cette époque, le lobby de la chasse n’existait pas.
  •  Contre, le 13 juillet 2026 à 09h02

    En février 2025, une mission d’inspection a recommandé d’« abandonner le principe » d’une destruction systématique de ces espèces. Une étude du Muséum national d’histoire naturelle a récemment conclu que l’élimination des espèces « nuisibles » est « inefficace et coûteuse »

    Un peu de science dans les décisions

  •  FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h01
    Décision injustifiable. Les instances officielles ont validé le classement ESOD du Corbeau freux : présence largement au-dessus des seuils, dégâts très supérieurs aux minima, données transmises dans les délais. La Ministre a pourtant choisi de suivre des associations reçues hors délai, sans contradictoire, et sans examen des chiffres officiels. Nous refusons qu’une décision publique soit dictée par l’idéologie plutôt que par les faits. Le Corbeau freux doit être reclassé ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 09h01
    DEFAVORABLE : Défendons notre biodiversité !
  •  Avis défavorable suppression du corbeau freux de la liste des ESOD notamment en Vendée, le 13 juillet 2026 à 09h01
    En Vendée 170000 euros de dégâts en trois ans bien plus que les 10000 euros nécessaire pour reconnaître l’espèce ESOD. Dans un monde agricole en pleine crise, tout sauf approprié. Je milite pour le maintien des corbeaux freux comme ESOD.
  •  consultation publique du décret ministériel des ESOD pour les saisons 2027 à 2029 , le 13 juillet 2026 à 09h00
    Deux votes favorables, au départemental, et au national, des dégâts massifs, des seuils de présences , des montants des dégâts largement dépassés. Tout était conforme, tout était dans les délais. La Ministre a pourtant choisi l’idéologie hors procédure plutôt que les faits. Le terrain parle : le Corbeau freux doit être reclassé ESOD.
  •  Renards , le 13 juillet 2026 à 09h00
    Non à l’abattage des renards soi disant nuisibles pitié pour ses animaux
  •  projet arrêté pour l’art R427-6 du C.E, le 13 juillet 2026 à 08h59
    si ce projet avait tenu compte des dossiers transmis et des conclusions non tenues par le ministère lors de la réunion avec la CNCFS je serai d’accord ce n’est pas le cas je suis donc défavorable
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 08h58
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer. Ce n’est pas à l’Homme de décider qui est "utile" ou pas. En revanche, si l’Homme pouvait arrêter, par ses actions, de dérégler les cycles naturels, ce serait un vrai progrès.
  •  favorable, le 13 juillet 2026 à 08h57
    pas de régulation = disparition
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 08h57
    DÉFAVORABLE : Je suis défavorable à ce projet d’arrêté classant certaines espèces comme "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD). Ces animaux (renards, corvidés, mustélidés…) jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment comme régulateurs naturels d’autres espèces. Les détruire massivement va à l’encontre des enjeux actuels de préservation de la biodiversité, déjà fragilisée par le changement climatique.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 08h56
    Stop au massacre. Les renards aident à lutter contre les campagnols et sont même protégés dans certaines communes du Doubs.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 08h56
    Au vu de l’évolution climatique et de la réalité des dégâts occasionné par ces espèces, ainsi que l’avis rendu par museum d’histoire naturelle, il me semble tout à fait inapproprié de rajouter de la tension sur les populations de ces animaux.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 08h55
    Je suis contre, arrêtons de trouver des excuses pour pouvoir tuer légalement tous ces animaux qui sont importants pour notre équilibre et celui de la nature. Si nous persévérons dans cette folie, nous allons le payer très cher et le souci c’est qu’on le paye déjà.
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 08h55
    J’habite en milieu rurale et je constate qu’il y a beaucoup d’attaques de renard ou fouine autour de moi. Mes poules en ont fais les frais. Je suis donc pour la régulation des esod et notamment le renard
  •  La cruauté n’est pas un moteur , le 13 juillet 2026 à 08h55
    Défavorable Il faut que les politiques arrêtent de massacrer cette planète et ces êtres vivants.
  •  Régulation des espèces classe esod, le 13 juillet 2026 à 08h54
    Je te donne un avis favorable à la régulation des espèces classe esod à la reprise du piégeage