Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71171 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis defavorable à ce projet, le 11 juillet 2026 à 12h13
    Arrêtons de décréter que certaines espèces sont nuisibles alors qu’elles font partie de l’écosystème. Laissons tous les animaux vivre.
  •  Consultation publique dispositif ESOD, le 11 juillet 2026 à 12h13

    avis défavorable au projet d’arrêté ministériel :
    Qu’il soit fait :
    une révision complète du dispositif ESOD,
    des données scientifiques transparents pour justifier les classements,
    une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs.
    Il ne s’agit pas ici de contester la réalité des dommages causés par les neuf espèces animales sauvages concernées, mais d’examiner avec précision les méthodes d’évaluation des dommages, les mesures prises pour les limiter, l’efficacité de ces mesures, la place accordée aux mesures non létales et les conditions éthiques de la mise à mort des animaux concernés.

    Liens en commentaire

  •  Esod, le 11 juillet 2026 à 12h13
    Favorable aux nouveaux textes
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 12h12
    Avis favorable quand la régulation est nécessaire et justifiée
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 12h12
    Favorable. Le maintien de ces espèces dans la liste Esod est indispensable au monde agricole et vital à l’activité cynégétique ! Avec l’arrêt du classement Esod de ces espèces, les efforts de gestion et de repeuplement mis en place par les chasseurs depuis plusieurs décennies n’auront servi à rien.
  •  Destruction des ESOD, le 11 juillet 2026 à 12h10
    Entiérement en accord avec ce projet d’arreté concernant les ESOD
  •  Non a la destruction de la faune sauvage , le 11 juillet 2026 à 12h10
    Non au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 11 juillet 2026 à 12h10
    Je suis favorable à cet arrêté , certaines espèces font d’énormes dégâts sur les cultures et menaces l’équilibre de la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 12h09
    Quel impact sur la biodiversité? De quels dégâts parle-t-on ? Pourrait-on réfléchir à des méthodes de régulation non létales ?
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 12h09
    Complètement favorable à la régulation des ESOD ..Que ce soit pour l’agriculture ou pour protéger les espèces sauvages les plus vulnérables ….
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h08
    Dénoncé par de nombreux scientifiques et associations, le dispositif ESOD est une exception française issue d’un mode de pensée archaïque. Il est régulièrement reconduit malgré son inefficacité avérée, une critique sévère des services internes de l’Etat, l’entretien d’une cruauté banalisée et des décisions régulièrement annulées par le Conseil d’Etat.
  •  MME LAISNEY, le 11 juillet 2026 à 12h08
    Arrêtez de MASSACRER notre faune ! Je vis en campagne et constate qu’ elle disparaît d’ année en année , ce qui crée un dérèglement naturel total . Les espèces ne se régulent plus normalement . Notre gouvernement est à la botte du lobby de la chasse et c’ est lamentable . Il FAUT que cela cesse ! et écouter les professionnels spécialistes de la faune et les vétérinaires .
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 12h07
    Un avis favorable dont la régulation est nécessaire et justifiée.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 12h07
    La quasi totalité des espèces visées par le projet de loi ont leur place, et leur "utilité" dans l’ensemble de la biodiversité en France. Autoriser leur destruction, souvent sur tout le territoire et dans des conditions violentes, ne fait que renforcer ce plaisir de tuer que manifestent bon nombre de chasseurs. Chasseurs, d’ailleurs, si vous voulez être logiques, qui pourraient bien figurer sur cette liste de " espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" ! Soyons plus respectueux du vivant dans son ensemble, sans vouloir systématiquement écarter les espèces qui, parfois, présentent une gêne pour la nôtre.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h07
    La faune sauvage est déjà mise à mal par les récents événements climatiques et sa destruction de masse systématique ne fera d’empirer la situation. Cela suffit de courber l’échine face aux associations de chausseurs et aux lobbies de l’agro-industrie et de l’élevage intensif. Je suis pour une terre vivante.
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026, le 11 juillet 2026 à 12h06
    Ils luttent pour leur survie, ils meurent de soif, sont brûlés dans les incendies, meurent de faim, sont tués par les voitures (une mère morte = une portée anéantie), empoisonnés par des proies elles-mêmes empoisonnées, sujets à des maladies mortelles comme tout être vivant, ça ne vous suffit pas ? Vous voulez encore continuer à les chasser, les déterrer quand les petits sont au nid, enfumer les terriers pour les massacrer à la sortie, les faire déchiqueter par vos chiens, les laisser mourir dans des pièges ? Pourquoi ? Des tas d’études montrent que c’est complétement inutile. Et ce c’est pas d’aujourd’hui. 40 ans que les études se suivent dans ce sens (et même des études des Eaux et Forêt puis de l’Onf. Et rien n’y fait : on continue d’aller contre les preuves de cet inutilité pour faire plaisir à quelques uns. En tout cas vu ce que la faune va devoir affronter dans le changement climatique (comme nous) vos petits - enfants vous disent merci pour le désert que vous aurez laissé.
  •  qui aujourd’hui est le plus nuisible pour notre planète?, le 11 juillet 2026 à 12h05
    Je donne un avis défavorable à ce projet de classement ESOD. Les espèces concernées, comme le renard, la fouine, la martre, la pie, le geai ou les corvidés, jouent un rôle important dans les écosystèmes. Leur destruction par tir ou piégeage ne constitue pas une réponse durable aux éventuels conflits avec les activités humaines. Les dégâts invoqués doivent être objectivement vérifiés, les méthodes de prévention doivent être privilégiées, et les bénéfices écologiques de ces espèces doivent être pris en compte. Je demande également l’interdiction du déterrage du renard et une révision globale de la réglementation ESOD. Agir pour la planète est la priorité qui doit mobiliser les énergies et les ressources de l’état.
  •  Laisser la nature tranquille , le 11 juillet 2026 à 12h04
    NON A cette loi contre le vivant ! Laissez les animaux tranquilles !
  •  défavorable a l’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 11 juillet 2026 à 12h04
    Je suis contre l’application cet arrêté qui va a l’encontre du rétablissement des écosystèmes au profit des entreprises agro alimentaire et des chasseurs au détriment de l’environnement nécessaire a l’humanité en construisant un monde de plus en plus artificiel et unifié . Ces animaux servent a la régulation naturelle des espèces animale contrairement aux bénéficiaires de cet arrêté qui on le voit n’ont contribué qu’au déséquilibre de notre environnement qui souffre de plus en plus de par leur action destructive d’une difficulté énorme a pouvoir s’adapter au changement climatique. cet arreté est une fuite en avant qui ne sert qu’au chasseurs et gros industriels pré-sités
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 12h04
    J’émets un avis défavorable à cet arrêté. 1/ Les moyens de protection non létaux pour limiter les dégâts de certaines des espèces classées ESOD existent, leur mise en œuvre devait être obligatoire avant toute autre décision. 2/ L’effectif précis de ces différentes espèces est inconnue, détruite une espèce dont on ne connaît pas l’effectif relève de la mise en danger des espèces. 3- le rôle positif de ces espèces dans l’équilibre des écosystèmes n’est plus à démontrer, chaque individu prelevé dégrade cet équilibre . 4- la régulation est avant tout un prétexte pour les chasseurs friands de morbidité : lorsque vous supprimez une famille de renards, le couple le plus proche produira plus de jeunes la saison suivante puisqu’un nouveau territoire alimentaire est disponible et sera de fait occupé la saison suivante, cette logique est valable pour toutes les espèces. 5- La seule solution pérenne reste donc la protection des biens avec des moyens adaptés, toutes les autres propositions sont des farces d’un autre temps qui souffrent d’une inculture pathétique au regard de ce que la science a mis en évidence !