Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 13 juillet 2026 à 12h00
    Je suis favorable « au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » pour protéger l’environnement, la biodiversité, le vivant et l’avenir de notre planète
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 12h00
    Ces espèces peuvent occasionner des dégâts importants aux cultures et aux élevages, provoquant une perte financière conséquente pour les agriculteurs et éleveurs. Les données sont là, et elles sont incontestables.
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h59
    C’est tout simplement honteux de tuer des animaux sous couvert de protection, rentabilité et autres bêtises humaines. Nous sommes responsable de l’extinction de milliers d’espèces et poursuivons ce massacre. STOP à la cruauté, l’humanité a d’avantage besoin de compassion, de bienveillance, de coopération entre espèces. La nature a toujours su oeuvrer pour s’harmoniser, il n’y a que l’homme qui détruit sans se soucier des conséquences. Réfléchissez avec votre coeur ça changera !
  •  Projet d’arrêté, le 13 juillet 2026 à 11h43, le 13 juillet 2026 à 11h59

    Je suis contre ce projet d’arrêté, le 13 juillet 2026 !
    La biodiversité est une richesse pour l’environnement. Il ne faut pas la détruire mais bien au contraire, il faut la sauvegarder.
    Les graves erreurs des Hommes ( incendies, chasse, pesticides sécheresses et tout les aléas du réchauffement climatique) ont détruit beaucoup trop d’animaux.
    Je demande le respect de tous les êtres vivants !

    D ARES

  •  Stop aux massacres !, le 13 juillet 2026 à 11h58
    C’est bien le moment de s’occuper de détruire alors que la nature est en train de nous montrer à quel point elle est plus forte et qu’elle peut anéantir les projets minables des humains. Nos gouvernants seraient bien inspirés de se préoccuper de prendre soin de la population et notamment des plus fragiles plutôt que de continuer à massacrer notre environnement
  •  DÉFAVORABLE !, le 13 juillet 2026 à 11h57
    Qualifier ces espèces de « nuisibles » est une vision réductrice qui ne reflète pas les connaissances scientifiques actuelles. Toutes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard contribue naturellement à limiter les populations de campagnols et d’autres rongeurs, réduisant ainsi certains dégâts agricoles et le recours aux produits chimiques. Les corvidés participent à la dispersion des graines, au recyclage de la matière organique et à l’élimination des carcasses. Les mustélidés sont également des prédateurs utiles qui participent à la régulation de nombreuses espèces. Détruire massivement ces animaux revient à fragiliser des équilibres écologiques déjà mis à mal par les activités humaines. Alors que la biodiversité connaît un déclin sans précédent, il est incohérent de poursuivre une politique qui ignore les services écosystémiques rendus gratuitement par la faune sauvage. Je demande que ce projet d’arrêté soit retiré et remplacé par une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la préservation de la biodiversité et la prévention des dommages plutôt que sur des destructions systématiques.
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h57
    Pour le milieu de la production végétale, les espèces consommant des rongeurs n’auraienr jamais dû être classées nuisibles
  •  CORBEAUX FREUX/ESOD, le 13 juillet 2026 à 11h56
    Favorable au classement en ESOD du corbeau freux au vu des dégats dans les cultures et aussi dans certains batiments églises chateaux monuments classés au patrimoine
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté , le 13 juillet 2026 à 11h56

    Défavorable à ce projet d’arrêté.

    - Les espèces sont en voie d’extinction, le vivant se meurt, notre devoir est de sauver, pas de massacrer. De sauver la biodiversité.

    - Le classement « nuisible » est arbitraire, les chiffres sont arbitraires, les estimations de " dégâts ¨ sont arbitraires, le concept même de « dégât » ne tient pas compte des inestimables services rendus par les espèces.

    Nous devons changer notre regard sur les espèces, les protéger, rendre possible la cohabitation avec le vivant au lieu de le détruire. La population française est à une large majorité opposée à la chasse, à la cruauté envers les animaux, aux pratiques indignes de nous, les humains. Il n’est pas concevable que la France soit à ce point en retard par rapport aux autres pays européens qui mettent en place des mesures de cohabitation.

  •  Contre les avis scientifiques , le 13 juillet 2026 à 11h55
    Ce serait bien d’écouter les scientifiques qui démontrent que la chasse du renard est contre productive… Pour les fouines, martres et autres il y a des protections simples à mettre en œuvre. En 2026 on se croirait encore au moyen âge !
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 11h55
    le classement en ESOD est surtout fixé par le milieu cynégétique sur des croyances dépassées. Pour le milieu de la production végétale, les espèces consommant des rongeurs n’auraienr jamais dû être classées nuisibles
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h55
    le 13 juillet 2026 à 11h55 Opposition à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h54
    On dit non au politique favorisant la destruction d’espèce seulement pour favoriser les lobbies de la chasse ! La biodiversité passe avant les lubie de quelques individus.
  •  projet d’arrêté pour la limitation des ESOD, le 13 juillet 2026 à 11h54
    Avis très défavorable justifié parles différents rapports scientifiques indépendants (IGEDD - Museum d’histoire naturelle - FRB ) qui pointent la nocivité environnementale et économique d’un tel projet de destruction d’espèces jugées nuisibles mais en réalité indispensables au bon fonctionnement des écosystèmes. Arrêtons plutôt nous humains de déséquilibrer ceux-ci par nos pratiques : agriculture industrielle , empoisonnements au pesticides et autres destructions.
  •  FAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 11h53
    Entierement d’accord pour le laisser nuisible, on passe des heures a lutter contre ces corbeaux qui detruisent nos semis , et tout est pour nous . Mettons les gens qui sont contre au milieu des champs ,ils changeront vite d’avis
  •  Défavorable à l’acharnement sur les espèces sauvages, le 13 juillet 2026 à 11h53
    Les agriculteurs et agricultrices savent très bien que les destructions d’espèces entrainent la mort de l’écosystème qui régule lui-même la prolifération de certaines espèces. Ces espèces sont déjà globalement en déclin. Les problèmes occasionnés ponctuellement sont des tentatives de survie dans un monde profondément perturbé par l’activité humaine. Elles révèlent les déséquilibres et tentent d’en créer de nouveaux. C’est aussi grâce à ces espèces que nous pouvons produire des cultures nourricières, toutes ces espèces nous sont indispensables !
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 11h52
    La préservation de notre biodiversité doit être maintenant une priorité nationale.
  •  avis défavorable au projet de classement des ESOD justifié par le retrait, sans aucune raison technique, du Corbeau freux dans cette liste pour l’ensemble du département de la Mayenne, le 13 juillet 2026 à 11h52
    Les oiseaux susceptibles d’occasionner des dommages en parcelles de maïs sont représentés principalement par trois espèces de corvidés : le corbeau freux, la corneille noire et le choucas des tours. Ils font des dégâts en consommant les semences placées en terre qu’ils déterrent avant la levée. Retirer ces oiseaux de la lise des ESOD est un non sens pour les agriculteurs.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 11h52
    Il faut laisser le corbeau freux nuisible.
  •  ESOD , le 13 juillet 2026 à 11h51
    C’est la majorité des agriculteurs qu’ils faut classer en EOSD ,c’est eux qui détruises et pollues a outrance la nature, l’eau et l’air que nous respirons et qui se permette de critiquer ceux qui font du BIO.