Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •   Corbeau freux, le 13 juillet 2026 à 12h38
    Département de la Mayenne le corbeau freux devrait rester Esod il fait de nombreux dégât sur les semis de culture agricole ainsi que des dommages aux fourrages récoltés quand il perce les baches plastiques. Vincent Agriculteur dans le 53
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h36
    Comme l’étude ressente le prouve la destruction des esod coûte plus cher que de créé des campagnes de stérilisation, sans parler de la cruauté de ces destruction.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h35
    Chaque espèce a son rôle. A l’heure de l’extinction massive des espèces, il serait temps d’en prendre conscience et de les protéger.
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h35
    Evidemment défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 13 juillet 2026 . Décision technocratique à bannir au profit d’études fines des déséquilibres des éco-systèmes pour laisser faire la bonne régulation de la nature… Les actions doivent se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Les décideurs préfèrent aller dans le sens des puissants lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive !!!!
  •  Sauvons la faune !, le 13 juillet 2026 à 12h34
    IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !
  •  Avis défavorable pour le projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement., le 13 juillet 2026 à 12h34
    Les différentes espèces d’animaux font partie d’un équilibre naturel. Chaque fois qu’on intervient en croyant bien faire, soit en introduisant une espèce, soit en voulant en éradiquer une autre, on s’aperçoit qu’on a commis des erreurs. A l’heure où les dérèglements climatiques sont évidents, entraînant incendies, inondations, tempêtes , on ose encore envisager de détruire des animaux? Sommes nous vraiment raisonnables ?
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 12h34
    C’est dommage que les chats harets ne fassent partie de la liste car ils sont un vrai fléau.
  •  Défavorable à la destruction des espèces "nuisibles", le 13 juillet 2026 à 12h32
    NON à ce projet de régulation non-fondée. Urgent de préserver la biodiversité. Laissons la faune se réguler. Que les chasseurs se concentrent sur les espèces invasives et en forte expansion (sangliers).
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 13 juillet 2026 à 12h32

    Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes :

    - Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dérèglements sur les écosystèmes et le développement d’espèce à enjeux.

    - Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques.

    - L’augmentation significative des populations de ces espèces ESOD mettent en péril l’équilibre naturel de développement des populations.

    - Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées freinent le développement d’autres espèces de faune sauvage gérées par l’Homme.
    Bien cordialement

  •  Tuer des animaux contre l’avis des scientifiques, c’est non !, le 13 juillet 2026 à 12h31
    Une nouvelle hérésie. Il est vrai que notre gouvernement n’en est plus "à une près", mais bon, quand vous déciderez vous à prendre en compte le réel, le monde tel qu’il est, tel que vous le décrit les nombreux scientifiques qui produisent des rapports non partisans (contrairement à vos décisions) ?
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 12h31
    Je demande que ce type de décisions reposent sur des données scientifiques transparentes, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions et que les solutions non létales soient privilégiées chaque fois que possible. Sachant en plus que le coût de la destruction reste très supérieur à celui des dégâts causés, je suis défavorable à ce texte.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h30
    Merci de prendre en compte les arguments suivants contre le projet de l’arrêté : 1)L’effet "vide écologique" Lorsque des animaux sont éliminés, leur territoire est rapidement recolonisé par d’autres individus. Chez le renard, par exemple, les populations peuvent compenser les pertes par une reproduction accrue ou une immigration. On entretient ainsi un cycle sans fin. 2) les dégâts sont multifactoriels Les dommages attribués aux ESOD ont souvent d’autres causes : pratiques agricoles, destruction des habitats, monocultures, déchets accessibles, urbanisation… Accuser uniquement la faune sauvage est une simplification. 3) Les prédateurs rendent des services gratuits Sans renards, fouines, martres ou corvidés, il faudrait souvent davantage de pesticides, de rodenticides ou d’interventions humaines. Ces animaux effectuent gratuitement un travail écologique. 4) Le manque de données scientifiques locales est indéniable. Beaucoup de classements sont établis avec des données incomplètes ou anciennes. Les dégâts sont parfois déclaratifs, sans expertise indépendante. L’avis des Français ne peut donc être que défavorable
  •  Abandonnez cette hérésie, le 13 juillet 2026 à 12h30
    Au lieu d’écouter les chasseurs, lisez les arguments des scientifiques : les destructions projetées auront des effets dévastateurs sur des écosystèmes déjà très fragilisés. Le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! Ce projet n’a aucun sens.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 12h29

    Jusqu’en 2026, on pouvait critiquer d’établir une liste esod sans évaluation scientifique de son impact.
    Depuis cette année et l’évaluation scientifique commandée par le ministère de la transition écologique, on trouverait absurde le maintien d’une politique évaluée comme inefficace et dommageable.
    Toutes les espèces locales participent à un écosystème et lui rendent des services indispensables.

    Habitant à la campagne, j’ai la chance d’avoir des renards passant sur mon terrain et aidant un peu à contrôler les campagnols dans les cultures.

    Protégeons notre patrimoine, notre faune, la nature qui souffre déjà gravement de la sécheresse, des incendies et des températures caniculaires.

    N’ajoutons pas, par habitude ou sous la pression de groupes d’intérêt, une persécution inefficace et cruelle.

  •  Favorable au maintien de la liste de ESOD le 13/07/26 a 10h52 , le 13 juillet 2026 à 12h29
    La régulation des ESOD doit être poursuivie pour la bonne gestion des populations et éviter un déséquilibre au sein de nos espaces naturels qui sont déjà mis a rude épreuve de plus il est devenu impossible d élever des volailles dans de bonnes conditions sans tout se faire détruire alors oui cela est nécessaire quand je vois ce qu il y a sur le territoire de notre commune malgré la régulation qui y est faite je peux vous certifier que les ESOD sont loin d être en voix de disparition bien a vous
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h29
    Stop stop stop aux massacres
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h28
    Quand l’IGDD et le Museum d’histoire Naturelle demandent une refonte du classement ESOD, leur avis devrait être pris en compte. Les renards n’ occasionnent pas de dégâts, au contraire ils consomment des rongeurs qui nuisent aux cultures. En plus de ce classement qui ne connaît rien de commun dans l’UE, les pratiques de déterrage sont une pure barbarie. Quant aux périodes de destruction, elles coincident avec le moment des portées, qui sont détruites, ce qui est contraire à la loi. Nous devons protéger la biodiversity et non la détruire. Respectueusement.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 12h28
    A quand laisserons nous des décisions d’ordre intérêt pour la nature a des personnes sensées qui ont le bon sens paysan . Le but n’est pas détruire une espèce qui n’a pas vraiment de prédateurs mais de protéger les autres beaucoup plus vulnérables. Il faut laisser les préjugés de côté pour essayer de construire notre avenir et surtout celle de la biodiversite .
  •  avis favorable, le 13 juillet 2026 à 12h27
    avis favorable car il est urgent de réguler ces espèces
  •  défavorable au projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 13 juillet 2026 à 12h26
    la nature se débrouille très bien toute seule, ces déséquilibres ne sont que les conséquences de la mauvaise gestion des activités humaines chaque être vivant à son rôle à jouer dans la nature