Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Piegeage, le 13 juillet 2026 à 13h28
    Pour le piégeage
  •  Sus aux favorables !, le 13 juillet 2026 à 13h27
    Messieurs les chasseurs, pour protéger le gibier de leurs lâchers - si nous croyons ce qu’ils disent - veulent continuer le massacre. C’est sous un prétexte bien idiot qu’ils font partie de ces "favorables", puisque dans tous les cas leurs lâchers sont bien sur le territoire des renards. C’est comme si j’allais dans le Sahara et que j’enlevais tout le sables du désert, prétextant qu’il entre dans mes chaussures ! Mieux, imaginons un court instant que je cherche un lieu pour manger un énorme steak, et que ce lieu manque de bol, se trouve en plein milieu de la savane africaine, territoire des lions. Trouverons-nous ça logique que je me mette à décimer ces derniers au prétexte que la viande les attirent ? Alors ces chasseurs peuvent bien trouver des raisons, il n’y a là que déraison. Comme disait La Fontaine : "La raison du plus fort est toujours la meilleure." à cela j’ajouterais : "Ces moches-pas-beaux ne font cela que par bonheur." Il est sûr que le massacre va continuer, ces chasseurs veulent tout simplement s’amuser à martyriser les plus faibles pour une fois qu’ils en ont l’occasion. Alors désolé si ça n’est pas poli, mais ils peuvent aller se faire seppuku !!!
  •  Très défaroble, le 13 juillet 2026 à 13h27
    L’espèce humaine est nuisible pas les animaux !!!!
  •  Respecter le vivant., le 13 juillet 2026 à 13h27
    L’homme est bien plus nuisible que tous ces animaux sauvages qui sont chez eux. Nous sommes sommes seuls responsables de la destruction de notre environnement.
  •  Mme Desvachez Odile, le 13 juillet 2026 à 13h27
    Je ne suis pas favorable à ce projet d’arrêté qui reproduit les erreurs maintes fois pointées par les scientifiques. Les renards sont utiles, ils se nourrissent des rongeurs.
  •  Régulation des esodes, le 13 juillet 2026 à 13h27
    Il peut être possible de faire confiance aux agriculteurs dans ce domaine ? Nous n avons aucune satisfaction à devoir détruire des animaux pour protéger nos cultures . Et aucune satisfaction à entendre des individus jurer qu ils font de vrai choix de consommation au quotidien , alors qu’ il n en est rien statistiques à l appuis . Vos choix d alimentation génèrent ces modes de productions ultra simplifié uniformisé. DONC FAVORABLE Au classement ésode .
  •   Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 13 juillet 2026 à 13h26
    Avis défavorable. Pourquoi ne pas mette en œuvre des campagnes de stérilisation ?
  •  Favorable 13/07/26, le 13 juillet 2026 à 13h26
    Je suis favorable à la régulation des ESOD pour limiter les dégâts
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 13h26
    Non à la destruction systématique pour le plaisir des chasseurs , ces animaux participent à la régulation des rongeurs et ont le droit de vivre. Il est temps de respecter le vivant sous toutes ces formes.
  •  DEFAVORABLE à l’Article R.427-6, le 13 juillet 2026 à 13h26
    Mon avis : défavorable. Nous ne pouvons plus considérer des espèces qui ont la chance de ne pas être encore extinct ou en train de l’être comme des nuisibles. Il y a d’autres solutions ! C’est le dérèglement quasi-total de l’environnement qui a crée des problèmes et c’est l’homme derrière tout ça. Donc je suis contre le renouvellement de cet article.
  •  Stop à la destruction de la biodiversité, le 13 juillet 2026 à 13h26
    Stop à la destruction de la biodiversité
  •  Esod, le 13 juillet 2026 à 13h24
    Avis favorable. Il est nécessaire de pouvoir réguler ces espèces pour le bien être de nos agriculteurs et pour la santé publique.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h23
    Les destructions d’espèces dites nuisibles ne règlent pas le problème car elles ne réduisent pas réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système est plus cher que le coût des dégâts déclarés. Ces derniers sont d’ailleurs peu faibles car ils reposent sur des déclarations et qui n’identifient pas l’espèce responsable du dégât. Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. (Le retour de la Martre dans le classement ESOD est d’ailleurs injustifié). Ces espèces permettent la régulation des rongeurs. Il est indispensable de prévenir avant de détruire et de cibler plus précisément des lieux concernés. Par exemple, certains pays privilégient les solutions non létales. Les destructions y sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h22
    Tuer sous prétexte de dégâts présumés est criminel. La biodiversité est fondamentale à la survie des humains. Il est plus que temps de faire quelque chose.
  •  « défavorable », le 13 juillet 2026 à 13h22
    Les oiseaux et animaux listés ESOD sont absolument indispensables car ils participent directement à la non proliférations des tiques et leur corollaire : la maladie de Lyme. Tiques dont les vecteurs principaux sont les rongeurs qui eux prolifèrent.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 13h22
    Les espèces nuisibles sont en croissances constantes et représente un réel danger à l’équilibre de la biodiversité. Leurs régulation est plus que nécessaire. De plus certaines espèces comme le sanglier cause de réels dégât sur les cultures agricoles sur cette période.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 13h22
    Nous avpns besoin de ces animaux
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h22
    Tous ces animaux ont leur place et leur rôle, ils ont le droit de vivre
  •  Laissez les Animaux sauvages en paix , le 13 juillet 2026 à 13h22
    Les renards, corneilles, martres et autres animaux dit nuisibles sont très importants pour la biodiversité et pour la santé de nos forêts. Laissez la nature et les animaux en paix la terre n’en peut déjà plus. C’est à l’homme de s’adapter à la nature et non l’inverse. Avis défavorable
  •  Protégeons notre avenir , le 13 juillet 2026 à 13h21
    Il est grand temps de laisser vivre la nature. Et à l’homme de retrouver sa place originelle. Je suis contre cet arrêté