Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h59
    DÉFAVORABLE ! Non à la destruction d’animaux sauvages nécessaire à la biodiversité
  •  Avis totalement défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h59

    Une telle décision est scientifiquement néfaste à la faune déjà bien mise à mal par notre monde obsédé par la productivité.
    Je demande au ministre :
    - d’interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable,
    de classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins,
    - de prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces,

    - de promouvoir les méthodes de prévention des dégâts, non létales, plutôt que les destructions aveugles,

    - et plus généralement, de revoir entièrement la réglementation ESOD, inadaptée et obsolète : elle se réduit à un procès à charge, mené par les chasseurs et qui repose sur des données fantaisistes et invérifiables

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h58
    Avis défavorable. Ces animaux ont un role essentiel de régulation dans leur ecosysteme. Ils occasionnent moins de dégats que beaucoup de personnes, sans parler du coût de la destruction de ces especes, qui au final revient encore plus cher que les dégats que ces animaux peuvent occasionner dans les élevages.
  •  Avis défavorable à la nouvelle liste des ESOD., le 13 juillet 2026 à 13h58
    Dégats aux cultures.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 13h57
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Il est temps de mettre fin à la destruction systématique des renards et de tous les animaux sauvages. Ces espèces jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et leur élimination n’est ni une solution durable ni une réponse fondée sur la science. La biodiversité est déjà en fort déclin ; autoriser ou faciliter davantage les destructions ne fera qu’aggraver la situation. La protection de la faune doit primer sur des pratiques dépassées. J’appelle les pouvoirs publics à privilégier des mesures respectueuses du vivant et fondées sur les connaissances scientifiques plutôt que sur l’abattage.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h57
    A l’heure où la biodiversité s’effondre à cause de la suractivité humaine il est temps de se poser les bonnes questions de l’équilibre juste entre les espèce. Les humains n’ont pas le monopole de la planète. À force de détruire nos colocataires, c’est notre humanité que nous détruisons. Les espèces qui sont dans ces listes peuvent pour une bonne partie cohabiter avec l’humain à condition que nous changions nos habitudes et nos méthodes d’exploitation de la nature. Beaucoup de ces espèces ont d’ailleurs une utilité pour nous.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 13h57
    Non à la destruction d’animaux sauvages nécessaire à la biodiversité
  •  Avis défavorable !, le 13 juillet 2026 à 13h56
    Les seuls qui detruisent la planète sont ceux qui sont favorables à cette "régulation" ! Nous devons vivre AVEC le vivant et pas contre lui !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h56
    Les études scientifiques montrent l’absence d’efficacité de ces mesures et des alternatives existent.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h56
    Il serait peut être temps d’arrêter de placer l’humain au centre des enjeux et de penser plus global, afin de protéger l’ensemble des êtres vivants. La seule chose qui nous dérange visiblement est que les écosystèmes peuvent se réguler par eux-mêmes, mais pas toujours dans le sens du profit humain. Les prises de décisions passées en terme d’écologie non réellement maîtrisée ont déjà modifié les équilibres, et nous ne pouvons pas d’un bouton faire "reset" sur nos erreurs passées. Plutôt que de détruire le vivant pour "protéger" les exploitations, investissez dans des moyens pour leur permettre de les protéger plus efficacement, sans nuire aux autres espèces, et protégez les écosystèmes déjà présents.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h55
    Comment l’espèce qui occasionne des dégâts tels que toute la vie sur terre en souffre peut s’octroyer le droit de désigner des espèces coupables de nuisance envers elle et de les détruire ? Arrêtez le massacre et agissez pour réparer notre merveilleuse planète.
  •  avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h55

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Les coûts de destruction des individus dépassent souvent largement les coûts des dégâts potentiels.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h55
    A l’encontre des études scientifiques, quand comprendrez-vous que le respect de la nature est primordial ? !!
  •  ESOD, le 13 juillet 2026 à 13h54
    Je suis opposée au maintien des neuf espèces sauvages sur la liste nationale ESOD. Ces animaux jouent un rôle fondamental dans la biodiversité et l’équilibre de la nature. Leur destruction n’a pas permis d’améliorer de manière efficace leur impact. Il faut repenser l’ensemble des chaînes de biodiversité et ne pas détruire.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026, 13h55, le 13 juillet 2026 à 13h54
    Le texte présenté ne repose sur aucune justification scientifique récente démontrant que les espèces concernées occasionnent des dégâts significatifs. Plusieurs d’entre elles — notamment le renard, les mustélidés et les corvidés — jouent au contraire un rôle écologique essentiel dans la régulation des rongeurs, la dispersion des graines et le maintien des équilibres naturels.
  •  Stop à un classement ESOD injustifié : Pour une biodiversité protégée, pas détruite , le 13 juillet 2026 à 13h54

    Je m’oppose à ce nouvel arrêté ESOD 2026-2029 et relaie cet appel en soutien à la LPO, qui en conteste le principe même. Il entretient une logique de destruction systématique de la faune sauvage, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.

    Les destructions généralisées ne sont ni scientifiquement prouvées comme efficaces, ni économiquement justifiées. Elles fragilisent les équilibres naturels, alors que des solutions de prévention, plus efficaces et plus respectueuses de la biodiversité, existent.

    Je m’inquiète également du retour de la Martre et de tant d’autres espèces (renard roux, etc) dans le classement ESOD de 14 départements, alors que pour la martre le Conseil d’État avait validé son retrait du précédent arrêté triennal en mai 2025. Cette réinscription, insuffisamment justifiée, apparaît en contradiction avec les objectifs de la Stratégie nationale Biodiversité 2030. Les décisions politiques doivent reposer sur des données scientifiques solides et privilégier des mesures ciblées plutôt que des destructions systématiques.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h54
    Défavorable a cet arrêté article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h54
    Laissez les animaux tranquilles. La nature vaut bien mieux que l’Homme.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 13h54
    Absolument contre ce projet d’arrêté autorisant la destruction accrue d’espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) : Ces espèces jouent un rôle écologique clé dans la nature (régulation naturelle des populations, équilibre des écosystèmes) Leur destruction systématique pourrait aggraver les déséquilibres et menacer la biodiversité. Le principe de précaution doit primer, surtout dans un contexte d’effondrement de la biodiversité. Les solutions non létales (protection des élevages, adaptation des pratiques, etc.) doivent être privilégiées. La destruction hors période de chasse aggrave les pressions sur des espèces déjà fragilisées par le changement climatique. Ce décret n’est là que pour satisfaire les chasseurs en mal de barbarie, raz le bol de toujours céder à la pression de ce lobbye dévastateur. Je demande donc la révision du projet en faveur de politiques axées sur la prévention, la coexistence et la protection de la biodiversité, dans un monde enfin en harmonie …
  •  Avis défavorable !!!, le 13 juillet 2026 à 13h53
    Classer ESOD des espèces qui apportent des services ecosystemiques et qui menacent très faiblement notre système agricole productiviste relève d’un spécisme déplacé. Stop aux ESOD, ou bien il faut aussi y classer l’homme.