Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour, le 13 juillet 2026 à 14h32
    Je suis pour le classement esod des différents espèces cités dans le descriptif de texte
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h32
    Défavorable évidemment, pourquoi continuer à supprimer du vivant ?
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h31
    Ces espèces sont nécessaires et ne sont pas des nuisibles, avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h31
    Oui pour une approche localisée et des mesures de prévention. Non pour une approche uniquement létale et généralisée.
  •  Régulation ragondin, le 13 juillet 2026 à 14h31

    Bonjour,

    J’y suis défavorable

    J’élève des chevaux sur une propriété de 10ha en sarthe avec 2 plans d’eau
    Et il y a des ragondins
    Un représentant de la mairie sous autorisation m’a dot qu’il pouvait les piéger et les tuer
    Il est venu sur ma propriété et il en a tué 75 sur plusieurs semaines
    Arme à feu pour les adultes
    Les petits étaient noyés en jetant la cage dans le plan d’eau
    Insupportable

    J’ai dit stop je ne le fait plus

    Curieusement je n’en ai pas plus voire moins?

    Donc je me dit que le mode de régulation en exterminant me paraît pas très convaincant

    Autour de chez moi il y a des cultures blé maïs etc les agriculteurs n’ont pas l’air de se plaindre et ne mettent rien placé pour les réguler

    Je suis un peu dubitatif

    Les renards sont très peu chassés chez moi
    Il y en a mais on est pas envahis….

    De la à aller les déterrer pour les tuer ?

    Beaucoup de pays européens interdisent la chasse aux renard suisse, Belgique, Angleterre entre autre?

    Sont-ils revenus sur leur choix non?

    Je pense sincèrement que la nature d’auto régule.

    Le lobbys de la chasse me paraît pas très responsable

    Merci

  •  Avis favorable à prélever les nuisibles , le 13 juillet 2026 à 14h31
    Il faut être logique avec ce qui se passe sur le terrain : ce genre de décision devrait dépendre à 100% des présidents de fédération de chasse et non pas à Paris - Bruxelles et pourquoi pas Tahiti ( pour ce qui se passe en France ) svp suffisamment d’erreurs sont faites comme par exemple la protection du cormoran !!!! Evidemment que renards , corbeaux et autres fouines doivent être piégées pour protéger l’agriculture et la petite faune . Merci à vous de comprendre ce qui se passe dans nos campagnes .
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h31
    Les canicules à répétition, les feux de forêts, les assèchement de nos rivières et point d’eau, nous n’avons pas besoin de supprimer ces animaux dits nuisibles alors qu’ils doivent déjà faire face à des conditions de survie de plus en plus intense. La régulation doit se faire naturellement et il n’y a pas besoin de les éteindre. Arrêtons de vouloir réguler une faune qui est déjà en train de survivre. Stop
  •  Non à la destruction du vivant, le 13 juillet 2026 à 14h31
    Alors que nous vivons un effondrement de la biodiversité mondiale, je refuse de participer à l’accélération de la disparition des espèces animales qui, souvent, nous rendent de précieux services. Tel est le cas du renard roux, un agent qui lutte efficacement contre la maladie de Lyme ou le geai des chênes qui contribue à l’expansion de la forêt sur notre territoire et bien d’autres encore. Pourquoi toujours détruire ?
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h30
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h30
    Ne détruisons pas le vivant, apprenons à vivre avec pour la survie de l’écosystème et surtout de nos enfants.
  •  Ça n’est pas un projet pertinent , le 13 juillet 2026 à 14h30
    Je suis contre ce projet d’arrêté ESOD. La destruction massive de ces populations animales n’est pas une obligation. Des solutions non létales comme la prevention existent. Elles présentent l’avantage d’être plus efficaces et moins coûteuses. La destruction, outre le caractère très discutable d’un point de vue éthique (l’être humain n’a pas toute puissance parmi le monde vivant), présente le risque de déséquilibrer ailleurs (plus assez de prédateurs pour les populations de rongeurs, par exemple). Les corvidés sont aussi utiles à disperser les graines. Et on sait aussi maintenant que les populations se régulent en fonction de la disponibilité des ressources, les places rendues vacantes par les destructions locales ne tarderont pas à pousser les espèces concernées à augmenter les naissances et réoccuper les territoires. C’est un cercle vicieux. Merci.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h30
    Je suis totalement contre. La faune est utile ce sont les humains les nuisibles, laissez les tranquille. De nombreuses étude prouve leur utilité.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h30
    Laissons faire la nature. Tous les êtres vivants s’en porteront mieux.
  •  Opposition au déclassement du corbeaux freux ->révision du projet d’arrêté , le 13 juillet 2026 à 14h30
    Madame, Monsieur, Je me permets de vous faire part de mon opposition au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), tel que proposé par le ministère. 1. Concernant le corbeau freux : Les dégâts causés par cette espèce dans les Deux-Sèvres par exemple, sont massifs et documentés : plus de 650 000 € de pertes sur les trois dernières années, sans compter les impacts non chiffrés sur le moral des agriculteurs et la biodiversité locale. Déclasser cette espèce reviendrait à abandonner les éleveurs et les cultivateurs face à une prédation non maîtrisée. Les données transmises par les DDT doivent être prises en compte avant toute décision. 2. Pour le renard et la corneille noire : Je soutiens leur maintien en ESOD, car leur régulation est nécessaire pour limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage. Leur impact est avéré et leur gestion doit rester possible. M.coindre
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h29
    Projet anachronique invitant à un massacre évalué sur le plan scientifique comme "inefficace et coûteux" - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub -, à rebours de la cohabitation que nous devons impérativement rétablir avec l’ensemble des espèces vivantes. Ces espèces jouent un rôle plus large dans l’équilibre des dynamiques du vivant que celui qui était reconnu autrefois comme une gêne pure et simple.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h29

    🔴 Les espèces concernees ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.

    ⚠️ Le retour injustifié de la martre

    En mai 2025, la LPO avait obtenu gain de cause devant le Conseil d’État, ce qui avait permis de sortir la martre du précédent arrêté triennal. Un an plus tard, elle refait pourtant son entrée dans 14 départements, sans justification réelle et en contradiction avec les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.

    🔴 Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h28
    Il faut cesser de vouloir réguler la nature selon les besoins humains car nous sommes en train de la tuer a petit feu… Nous tuons donc notre lieu de vie …. La nature se régule très bien seule, et cela évitera d’être envahi par des espèces comme les tiques par exemple, et donc l’évolution des maladies qui vont avec …(maladie de l’âme)
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 14h28
    Les enchainements de catastrophes climatiques sont déjà bien assez défavorables à la faune sauvage Il est urgent de cesser de tenter de "reguler"
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h28

    Défavorable,

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, car il ne repose pas sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Les études montrent que la destruction systématique des espèces classées ESOD n’entraîne pas durablement une diminution des dégâts et peut au contraire perturber les équilibres écologiques, induisant indirectement d’autres coûts. Des prédateurs comme le renard ou la martre rendent des services écosystémiques importants, notamment en régulant naturellement les populations de rongeurs. Le classement d’une espèce devrait reposer sur des preuves scientifiques robustes, actualisées et propres à chaque territoire, plutôt que sur des critères généraux ou des pratiques historiques.

  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h28
    Je suis contre ce projet de loi qui est en contradiction avec les enjeux environnementaux.