Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h45
    Il est temps de prendre en compte les avis scientifiques qui montrent la stupidité de ces destructions. Il en va de même pour des aménagements d’une autre époque (autoroutes…). Beaucoup de nos décideurs fonctionnent avec un logiciel qui ne fonctionne plus.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h43
    Je vote DEFAVORABLE le 13/07/2026. Je suis contre. Les scientifiques le disent : cette chasse aux nuisibles ne sert à rien. On a d’autres solutions qui marchent et qui respectent le vivant, alors pourquoi s’entêter ? C’est aussi une aberration financière : ça coûte plus cher que les alternatives. Mais le pire, c’est le timing. Alors que nos forêts brûlent à cause de nous, on veut encore réguler la nature. C’est elle qui trinque déjà. Il faut arrêter de tout contrôler et commencer par réguler nos propres actions. Respectons l’équilibre réel des espèces.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h43
    La nature sait elle-même reguler la population animale, il n’y a pas besoin de pseudos chasseurs pour le faire.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 13 juillet 2026 à 17h43
    Avis favorable pour réguler les ESOD. Nous constatons une baisse énorme de la faune due, en partie, aux prédateurs. Il ne s’agit pas de détruire les ESOD mais de les réguler. Le mot "destruction" n’est pas approprié.
  •  Liste incohérente., le 13 juillet 2026 à 17h43
    Défavorable. La seule espèce qui mérite d’être inscrite sur cette liste est l’homme. C’est lui l’espèce qui occasionne le plus de dégât.
  •  Favorable à la régulation des espèces ESOD du groupe 2, le 13 juillet 2026 à 17h42

    Dans le contexte actuel que nous connaissons, il est important de rappeler l’intérêt de la régulation des populations par des actions humaines.

    Dans chacune de nos activités, nous interagissons avec les écosystèmes et les autres espèces : pour satisfaire nos besoins vitaux, à savoir se nourrir, se soigner, se loger, se vêtir, produire ou se déplacer.

    Par ces interactions, nous bénéficions des ressources naturelles, des services écosystémiques et du bon usage de la nature.

    Dès le début de son histoire, l’homme a considéré la nature a valeur d’usage, à travers la cueillette, la chasse, la pêche comme pourvoyeuse de ressources.

    Le cours, l’ordre, l’état naturel des choses où l’homme fait partie de ce processus naturel, tel un gardien, un protecteur, porteur d’une mission de bienveillance au service de la nature en faveur de la biodiversité.

    Les relations « homme-nature », un héritage précieux que nous devons veiller à préserver car c’est notre patrimoine naturel. Les notions de transmission et d’héritage de protection de la nature ont pour objectif d’assurer la pérennité des espèces et des espaces naturels.

    En plus de créer un lien durable avec l’homme, le patrimoine naturel fait pourtant partie intégrante de notre quotidien. L’homme a besoin de la nature pour y trouver son équilibre.

    Attentifs aux préoccupations environnementales en milieu rural ou forestier et soucieux de contribuer à la protection de la biodiversité et la protection des ressources naturelles, les piégeurs par leur activité de régulation raisonnée des espèces susceptibles d’occasionner des dommages jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre entre faune sauvage et activités humaines.

    Mais forcé de constater qu’inlassablement, la mouvance animaliste, les dérives de l’écologie radicale et les militants antispécistes les plus radicaux détournent ces idées partagées par le plus grand nombre en véhiculant un courant de pensée extravagant.

    Ils sont plus que jamais déterminés à vouloir imposer une écologie punitive irresponsable dont la doctrine générale est une déshumanisation de nos territoire ruraux afin de nous retirer notre identité culturelle et sociale. Mais ces forts en gueule qui aiment bouffer leur "merde" en cachette seront confrontés à une résistance solide du monde rural qui aime ses territoires.

    Alors avec vos commentaires nauséabonds, si vous n’aimez pas nos modes de vie, rien ne vous retient sur cette Terre ; et comme disait Michel AUDIARD : « Quand on mettra les cons sur orbite, ils n’auront pas fini de tourner ! »

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h42
    Espèces chassables choisies de façon peu objective, non? Méthodes de chasse, en particulier le piégeage, sujettes à polémique, vu leurs caractère inhumain. Enfoncer un pieu dans le terrier, entouré de chiens excités, ne me semble pas acceptable !
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h42
    Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h41.
  •  ESOD class 2, le 13 juillet 2026 à 17h42
    Je suis défavorable a cette loi
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h41
    Arrêtons de massacrer le vivant.
  •  Non à ce massacre inutile., le 13 juillet 2026 à 17h41
    Vivant à la campagne, entourée de tous ses merveilleux animaux (renards, corneilles, corbeaux Freux, sansonnets ainsi que tous ceux figurant sur cette liste ESOD). Ses abattages sans limite aggravant le déséquilibre écologique, ses populations se reproduisent en fonction de leur effectif global, en aucun cas de les tuer diminuera leur population. Ses espèces rendent des services indispensable à l’équilibre de l’écosystème (ils participent à retirent les populations de rongeurs et réduisent la régulation naturelle des animaux malades). Alors stop à ce massacre.
  •  Défavorable : pour l écologie et le Vivant , le 13 juillet 2026 à 17h41
    Évidemment un avis Défavorable !! Il suffit d écouter et lire les retours d associations naturalistes, spécialisées sur le sujet pour comprendre que ça irait a l encontre d une logique écologique !! On le sait depuis des années, c est prouvé alors arrêtons de déplacer sur des espèces Nécessaires et Utiles
  •  la nature sait se réguler sans l’éliminer sous de faux prétextes, le 13 juillet 2026 à 17h40
    Chaque espèce animale a sa place dans l’écosystème et favorise la biodiversité
  •  Défavorable à la régulation du renard, le 13 juillet 2026 à 17h40
    Malgré son statut quasi généralisé d’espèce nuisible en France, le renard remplit pourtant un rôle écologique utile en régulant les populations de micromammifères et en participant à l’élimination des cadavres et animaux malades. La plupart des dégâts attribués à cet animal concernant les élevages de volailles résultent en réalité de poulaillers mal protégés ou vétustes plutôt que d’une prédation excessive justifiant son classement. Finalement, cette mesure semble davantage motivée par la rivalité avec les chasseurs, qui considèrent le renard comme un concurrent gênant pour leur gibier, que par un véritable enjeu de protection agricole.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h40
    Lâchons la grappe à ces animaux, ils souffrent déjà assez à cause de nos modes de vie.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h40
    Arrêtez de tuer la faune sauvage.de quel droit faites vous cela ?
  •  Élargissement des listes de ESOD et des modes de « destruction » autorisées , le 13 juillet 2026 à 17h40
    Comment peut-on tuer délibérément des êtres vivants qui jouent un rôle important ds leurs biotopes, qui régulent les petits rongeurs et évitent des interventions toxiques. Comment des « humains »-ah bon ? peuvent-ils choisir d’exterminer des espèces autochtones, prédateurs naturels, pour se permettre d’exercer leur loisir favori : tirer sur des volatiles le plus souvent relâchés d’élevages ? !!! Je m’oppose totalement à cet élargissement prévu des listes de ESOD ainsi que des modes de « destruction » autorisées.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h39
    Avis défavorable. Ces espèces de nos régions jouent un rôle essentiel dans leur écosystème respectif, et rendent plus de services que de soi-disant nuisances aux activités agricoles. La preuve a été faite entre autre avec le renard qui régule le campagnol. Pas de chasse, pas de déterrage cruel svp. Il peut y avoir des expertises locales car il existe d’autres méthodes de protection, autre que la chasse pour le reste des activités, plutot que de tuer cette faune déjà en grande difficulté. Nous leur prenons de l’espace, de l’eau, rendant leur environnement pollué et surchauffé. Je suis contre ouvrir d’avantage les périodes de chasse quelque soit l’espèce, car cela terrorise toutes les espèces, y compris les promeneurs du dimanche ! Pourquoi en France, contrairement à d’autres pays européens, on privilégie toujours la chasse, surtout dans de telles conditions de cruauté et de souffrance, plutot que d’autres méthodes ? Il y a t’il encore des intérêts particuliers qui passent avant le bien-être commun ?…STOP ! Merci par avance pour ne pas favoriser cette chasse cruelle et non fondée, et faire ainsi évoluer nos pratiques, de façon plus raisonnée : voir le rapport de parangonnage sur les ESOD de décembre 2024.
  •  Non catégorique au projet d’arrêté !, le 13 juillet 2026 à 17h38
    Je dis "non" projet d’arrêté qui prévoit le massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029 ! Tous les scientifiques s’accordent pour dire que ces destructions, parfois par des méthodes particulièrement cruelles (déterrages de terriers en particulier, abatage en période de nourrissage des jeunes…), sont totalement inefficaces pour contrer les quelques dégâts occasionnés par certaines de ces espèces, qui jouent parfois un rôle beaucoup plus important dans la régulation des certains nuisibles : le renard , par ex. , se nourrit avant tout de rongeurs néfastes pour l’ agriculture et le petit gibier et empêche par là leur prolifération. Il été montré aussi que le coût de ces massacres est beaucoup plus élevé que le remboursement des quelques dégâts causés. Enfin la pression ainsi occasionnée sur la biodiversité est contreproductive, chacune de ces diverses espèces jouant un rôle dans les équilibres écosystémiques. Pour toutes ces raisons je suis absolument opposé à ce projet d’arrêté ! Pierre Gillet 93170 Bagnolet
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h38
    Défendons nos écosystèmes plutôt que de les détruire dans lequel chaque animal à sa place