Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Période et lieu de piégeage et de tir, le 13 juillet 2026 à 20h42

    Bonjour,

    Le piégeage et le tir devrait être autorisé toute l’année pour toutes les espèces occasionnant des dangers ( attaques, transmission de virus, destruction, etc ) autour et dans le lieu à protéger que ce soit pour les cultures ou pour les élevages.

    Merci

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h42
    Avis défavorable ! quand cette chasse aux espèces dites nuisibles cessera t’elle ? Les feux s’en chargent deja bien assez !
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h42
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles. Les activités humaines détruisent suffisamment l’environnement et le réchauffement climatique avec les canicules actuelles sont déjà en train de tuer la biodiversité. De plus, il est depuis longtemps prouvé que les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h42

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1].

    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 20h40
    Avis favorable à cet arrêté Marre des dégâts sur les poulaillers
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h40
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Rien n’est organisé de telle façon ici
  •  favorable, le 13 juillet 2026 à 20h40
    nous ne souhaitons pas eradiquer ,seulement reéquillibrer ,proteger les passereaux et autres acteurs de la biodiversité
  •  défavorable au retrait du corbeau freu, le 13 juillet 2026 à 20h40
    je suis agriculteur et cela posera des problème dans la gestion des semis de printemps
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h40
    Avis défavorable au projet ESOD. Les animaux ne sont pas des nuisibles. Le prédateur c’est l’humain dominé par les lobbies de l’agro industrie. La distribution de dividendes aux actionnaires ne sauvera pas la nature de sa destruction.
  •  Je suis totalement défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h39
    Arrêtez ce carnage ridicule. Vous contribuez ainsi à la destruction de la chaîne alimentaire et ainsi à l’équilibre de notre nature. Les agriculteurs se plaignent d’être envahis de rats taupiers et l’on élimine le renard qui en est le prédateur. C’est un exemple parmis tant d’autres sur l’utilité de chaque espèce. Pour rajouter un autre commentaire, je suis convaincue qu’à ce jour, le plus grand nuisible pour notre terre, c’est l’homme alors cessons de détruire notre faune. Chacun a sa place….remettons plutôt en question notre façon d’entretenir notre planète.
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h39
    Toutes les espèces ont leur place dans l’équilibre d’un écosystème. Ces abattages sont irrationnels et cruels.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h38
    La nature est notre allié. Chaque individu permet la préservation de tout l’écosystème. Le renard peut par exemple limiter la propagation de la maladie de lyme. Il serait temps d’apprendre a travailler avec la nature.
  •  Arrêtons le massacre, le 13 juillet 2026 à 20h38
    Arrêtons le massacre et de nous penser supérieur à toutes les autres formes de vies… la seule espèce invasive et largement hors de contrôle, c est l homme. Totalement défavorable et encore plus dans ce contexte de destructions des habitats avec incendies et canicules.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h37
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h37
    Avis défavorable ! Cet été caniculaire ne détruit déjà pas assez la faune ? ! Sans parler de nos activités humaines depuis des décennies ! Quand apprendront nous à vivre avec la nature plutôt que contre ? !
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 20h37
    Arrêtons de massacrer le vivant
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 20h37
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Leur chasse coûte jusqu’à 5 fois plus cher que les soit disant dégâts qu’ils provoquent. Tout ça pour le loisir de certains. La majorité des français est contre ça.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 20h37
    L’Homme est beaucoup plus nuisible que toute ces especes. Chacun a sa place dans le cycle naturel, chacun a le droit de vivre De plus la faune souffre suffisement cette annee avec les probleme climatique : feu, canicule, secheresde….pas besoin d en rajouter. Protegeons les plutot
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h37
    Avis défavorable : respectons la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h35
    Je souhaite vivre dans un pays qui respecte la Nature, les Vivant. Pas un pays à la botte du lobby de la chasse. Pas un pays qui détruit des espèces largement étudiées et dont les services rendus à la nature sont indispensables. Pas un pays où je sais que dans la forêt d’à côté, des animaux sont traqués, souvent torturés au vu des méthodes de chasse actuelles. C’est la HONTE. Les associations, les scientifiques, les collectifs citoyens, les citoyens comme moi, veulent une societe qui respecte les êtres vivants. Le chant des oiseaux est déjà suffisamment essoufflé d’années en années à cause du declin de notre biodiversité, laissons les tranquilles ! Les animaux concernés ici dispersent ds graines, entretiennent nos forêts, régulent nos populations de rongeur etc. Cessons de dérouler le tapis rouge pour le petit plaisir d’une minorite de français qui compense ses frustrations en tuant des animaux.