Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non, laissons les en paix , le 14 juillet 2026 à 00h27
    Chaque animal a sa place dans notre nature. En tuer l’un ou le autre désorganise toute une écologie naturelle et équilibrée. Nous le savons mais les raisons invoquées sont nulles.
  •  Avis défavorable en date du 14 juillet 2026 à 00h24, le 14 juillet 2026 à 00h26
    Il n’est pas du ressort de l’humain de décider quelles espèces sont nuisibles étant donné les dégâts que l’on génère nous-mêmes et dont l’impact négatif est immensément plus important qu’aucun autre animal visé par le statut d’ESOD.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h26
    Nous avons besoin de protéger les écosystèmes et leurs équilibres, d’autant plus en situation de crise.
  •  Salomon, le 14 juillet 2026 à 00h26
    Une liste à supprimer, il n’est aucunement justifier de détruire des espèces endémiques de notre faune contrairement aux espèces invasives : je demande donc le retrait du renard roux, la martre des pins, la fouine, la belette, le corbeaux freux, le geai des chênes, la corneille et l’étourneau
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h24
    Laissez les oiseaux repeupler le ciel, les mammifères faire du bien à nos forêts. Arrêtez de vous mêler de leurs vies et adaptez vous ! Il y a des milliers de projets porteurs de vie, bénéfiques à tout le vivant de cette terre ! Occupez-vous en plutôt que de rester dans la facilité destructrice !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD groupe 2 (2026-2029), le 14 juillet 2026 à 00h24

    Ce dispositif repose sur une logique dépassée : classer des espèces sauvages comme « nuisibles » sans réelle démonstration de leur impact ni évaluation sérieuse de l’efficacité des destructions. Une étude du MNHN de mars 2026 a pourtant établi que réguler les ESOD coûte huit fois plus que les dégâts réellement constatés, ce qui devrait suffire à remettre en cause le principe même de cet arrêté.

    Plusieurs des espèces visées rendent au contraire des services précieux : le renard, la fouine et la belette limitent les populations de rongeurs ravageurs des cultures, les corvidés participent à la régénération des forêts en dispersant les graines. Les détruire revient à affaiblir des équilibres que l’agriculture elle-même gagnerait à préserver.

    Je m’oppose également aux modalités retenues, en particulier le déterrage du renard et l’introduction de la chasse au vol par rapaces (article 3), alors que des solutions non létales existent (clôtures, effarouchement, indemnisation) et restent trop peu explorées par les préfectures.

    Je demande le retrait de ce texte et une remise à plat du dispositif ESOD sur des bases scientifiques indépendantes.

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h23
    En raison de la canicule, des incendies de forêt et de la période de reproduction et d’élevage des jeunes il me semble urgent de supprimer cette liste, ainsi que la chasse d’été. La biodiversité est trop menacée actuellement.
  •  défavorable au projet d’arrêté, le 14 juillet 2026 à 00h23
    Les espèces participent toutes à un eco-système qui comporte sa propre régulation. La destruction des espèces par l’intervention humaine a des effets contradictoires et extrêmement néfastes à bien des égards. Des espèces qualifiées de "nuisibles" régulent en réalité la surpopulation d’autres espèces et contribuent à protéger notre environnement de vie, pour un coût nul pour la Société. Laissons vivre toutes ces espèces, on s’en portera beaucoup mieux. La classification d’espèces comme le renard ou la martre à titre d’exemple est incompréhensible et dénoncée par les scientifiques de longue date. Faire plaisir à des lobbyings de chasse ne vas pas dans le sens de l’histoire, l’opinion publique aspire à un environnement de vie préservé qui passe par la sauvegarde de la nature sous toutes ses formes. Les budgets de l’état devraient clairement être dépensés ailleurs que dans la destruction des espèces animales. La destruction des espèces prévue dans l’arrêté est révélatrice de pratiques archaïques qui n’ont plus leur place en France aujourd’hui. Il faut que nos politiques soient assez clairvoyants et décisifs pour diriger les priorités et les budgets de fonctionnement public ailleurs. Dans un environnement qui subit des pressions croissantes et complexes, engendrées par nos diverses activités humaines, les animaux sauvages doivent au contraire être protégés de façon systématique et déterminée par les différentes arrêtés ministériels. C’est un devoir public, sociétal et environnemental.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h22
    Il faut cesser le classement des espèces animales citées comme ESOD, ça n’a pas de sens. Laissons les vivre, et que l’humain se regarde un peu et se demande s’il n’est pas ESOD lui-même. Stop à l’extermination des faunes et flores !! Merci
  •  Mme, le 14 juillet 2026 à 00h21
    Avis défavorable, arrêtons de détruire leurs habitats, apprenons à vivre près d’eux et non contre eux !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h21
    Absolument pas d’accord pour que le renard ou le blaireau par exemple se trouvent dans ces listes. La nature se régule par elle même si on lui en laisse la possibilité.
  •  Avis défavorable totalement contre , le 14 juillet 2026 à 00h20
    Dans Le Petit Prince, le renard nous apprend une leçon essentielle : « On ne connaît que les choses que l’on apprivoise. » Il nous rappelle que les animaux ne sont pas de simples objets ou des cibles, mais des êtres vivants avec leur propre place dans le monde. Le renard joue un rôle important dans la nature. Il aide à réguler les populations de rongeurs et participe à l’équilibre des écosystèmes. Le chasser sans nécessité, simplement parce qu’il est mal compris ou considéré comme nuisible, revient à ignorer cette réalité. Le Petit Prince nous invite à regarder le monde avec le cœur, à faire preuve de respect, de compassion et de responsabilité envers tous les êtres vivants. Protéger les renards, c’est aussi protéger la biodiversité et reconnaître que chaque espèce a une valeur. Comme le dit le renard dans le livre : « Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Cette responsabilité peut s’étendre à la nature tout entière : apprendre à cohabiter avec les animaux sauvages plutôt que chercher à les éliminer.
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 00h20
    Parce que les études sont limpides. Il serait temps d’écouter un peu moins le lobby de la chasse qui défend ses propres intérêts au dépend du bien commun.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h20
    Avis défavorable Laissons la nature tranquille
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 00h20
    Ces propositions ne respectent pas les lois de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h20
    Toutes les espèces cités dans ce projets ont un rôle écologique dans leur écosystème et environnement il est donc important de les protéger et non les détruire, parce que nous voyons pas leur rôles important, souvent de régulation de leur écosystème, souvent aussi à long terme.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 00h18
    Cessons de nous en prendre à la nature. Régulons plutôt l’activité humaine qui doit s’adapter et non l’inverse.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD groupe 2 (2026-2029), le 14 juillet 2026 à 00h17

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    D’abord sur le fond scientifique : une étude du MNHN publiée en mars 2026 montre que la régulation des ESOD coûte huit fois plus cher que les dégâts qu’elle prétend prévenir, et que les données de suivi transmises par les fédérations de chasseurs manquent de fiabilité. Le classement du corbeau freux illustre ce problème : son état de conservation est jugé hétérogène, voire vulnérable à l’échelle européenne, ce qui aurait dû conduire à son retrait, comme cela a été fait pour le putois et la martre des pins par le Conseil d’État.

    Ensuite sur le fond écologique : ces espèces rendent des services majeurs (régulation des rongeurs par le renard, la fouine et la belette, dissémination des graines par les corvidés) que leur destruction prive les écosystèmes.

    Enfin sur les méthodes : le déterrage du renard et l’ajout de la chasse au vol par rapaces (article 3) sont des pratiques disproportionnées, alors même que les alternatives non létales (clôtures, effarouchement, indemnisation) restent quasi jamais mises en œuvre ni sérieusement évaluées.

    Je demande le retrait de ce projet et une révision complète du dispositif ESOD, fondée sur des données indépendantes et la priorité aux solutions non létales.

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 00h17
    Pas de destruction massive d’êtres vivants, agissons avec un point de vue holistique. Respectons, observons, raisonnons.
  •  Contre le projet de liste esod, le 14 juillet 2026 à 00h17
    Je suis contre ce genre de classement qui engendre un acharnement violent contre ces animaux considérés "nuisibles". Les problèmes occasionnés doivent être résolus de façon intelligente et non violente. Les actions respectueuses envers ces espèces animales apporteront des solutions durables. Nous devons respecter le monde animal dont nous faisons d’ailleurs partie et cesser de provoquer déséquilibres et consternation.