Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72589 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h54
    Trop de dégâts dans les cultures
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h54
    J’habite dans une zone rurale. Il n’est vraiment pas nécessaire de détruire les espèces qui restent encore autour de nous. Entre l’évolution du climat et l’utilisation des pesticides, nous découvrons la disparition de plus en plus d’espèces vivantes. N’est-ce pas suffisant?
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h53
    Il n’est pas possible de continuer une politique homo-sapiens centrée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h53
    Continuer de détruire ces espèces sauvages n’est pas raisonnable et insensé ! La disparition totale de ces animaux va contribuer à aggraver le déséquilibre dans lequel nous plonge le dérèglement climatique…
  •  Fortement défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h53
    Je suis contre cette proposition de reclassement des ESOD. Les tuer massivement n’est pas une solution, au contraire.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h53
    La seule espèce qui occasionne des destructions massives est sans aucun doute l’Homme. Les études sont pourtant là, les animaux classés dans cette abominable liste font partis d’un écosystème très complexe qui se régule d’elle-même et qui permet au vivant de vivre en harmonie. Nous sommes au 21e siècle et pourtant il reste tant de progrès à faire en France…
  •  Laissez les vivre !, le 13 juillet 2026 à 17h52
    Mon avis est très défavorable ! Détruire ces espèces (renard, belette, corbeau, …) peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h52
    Préservons les espèces. Le renard et le blaireau sont massacrés et systématiquement exterminés sans véritable raison scientifique.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h52
    Défavorable aux massacres d’espèces animales vitales à notre environnement qui vise à satisfaire les fantasmes de psychopathes qui ne pensent qu’à tuer
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 17h51
    Laissons vivre toutes ces espèces au nom de la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h51
    Ces espèces ont rôles importants pour chaque écosystème. Les classer comme nuisibles peut déstabiliser toute une chaîne. Nous ne connaissons pas l’impact à long terme qu’aurait la destruction d’une espèce pour notre planète.
  •  AVIS FAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h50
    Avis favorable en raison des nombreux dégâts occasionnés.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h50
    Stop à ces chasses aux nuisibles qui sont basées sur aucunes données scientifiques mais juste sur le plaisir de donner aux chasseurs de quoi se divertir. Stop au génocide animalier, chaque animal a sa place dans la nature et est essentiel à la biodiversité, ces tueries de masses déséquilibrent la nature. STOP À LA BÊTISE HUMAINE
  •  Valérie Ferrier , le 13 juillet 2026 à 17h50
    Il est grand temps d’arrêter de détruire les beaux équilibres de la nature . Nous en subissons de plus en plus les effets néfastes et dangereux ! C’est toute notre économie qui est entrain d’en pâtir. Stop à ces décisions absurdes !
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h49
    Le dispositif ESOD est inefficace et le coût des destructions est supérieur aux mesures de prévention. Ces espèces sont utiles aux écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h49
    La nature ne se gère pas toute seule Encore des citadins qui décident pour nous
  •  Défavorable à l élargissement de la liste des ESOD , le 13 juillet 2026 à 17h49
    J’émets un avis défavorable à ces actions de régulation d’espèces qui de l’avis des scientifiques sont coûteuses et inefficaces. Actuellement, l’espèce occasionnant le plus de dégâts à cette planète est sans conteste l’espèce humaine.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h48
    Laissez la nature se réguler elle même, est ce tellement compliqué ? Visiblement oui , il existe pourtant une régularisation naturelle, que l homme dans sa connerie a complètement interrompue , chaque espèce sur cette terre a un impact positif. Arrêtez de nous empoisonner avec une agriculture déraisonnable, avec vos tueries d animaux, qui chaque année fait des victimes humaines.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h48
    Afin de préserver l’équilibre de la biodiversité indispensable au vivant, je suis bien entendu défavorable. Question de bon sens.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 17h48
    Notre faune est belle et riche ! Aucun argument scientifique à la destruction de ces espèces qui au lieu d’être nuisible sont de vrais auxiliaires pour nos agriculteurs notamment dans la réglementation des rongeurs. Arrêtons de détruire ! Mais construisons nos politiques agricoles notamment en privilégiant le vivant ! Nous y serons bien plus gagnant !