Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  CORBEAUX FREUX, le 14 juillet 2026 à 19h36
    avis défavorable au retrait de la liste u corbeau freux
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h35
    Avec les feux de forêts que l’on vit actuellement laissons ces espèces tranquilles.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h35
    Bonjour, Je vous transmets mon avis défavorable. Face à la biodiversité qui s’effondre, chaque espèce a son rôle à jouer . Les classements esod sont fait à partir de données scientifiques très fragiles.
  •  Contre ce projet , le 14 juillet 2026 à 19h35
    Bonjour, Je suis contre l’idée de réglementer ces espèces dites nuisibles alors qu’elles ne le sont pas. Prenons l’exemple du renard qui affectionne les rongeurs. Il est bénéfique d’avoir des renards pour reguler la population de rongeur. Cela éviterait aux agriculteurs d’utiliser certains produits contre ces rongeurs. Chaque espèce a son utilité et sa place dans cet écosystème. Cest l’homme qui dérégule ce que la nature fait de mieux.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h33
    Complément défavorable. C’est une ineptie de considérer ces espèces "nuisibles" quand on voit ce que la nôtre est en train de faire. N’importe quoi. Tuons tout, détruisons tout et voyons ce qu’il se passe? 🤡🤡
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h32
    Je suis absolument contre cette loi, nuisible pour la biodiversité et le respect du vivant.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h32
    Ce ne sont pas des nuisibles
  •  Tous terriens, le 14 juillet 2026 à 19h31
    L arret de la chasse doit être total Nous devons bien ca aux animaux rescapés des incendies
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h31

    Pouvez-vous arrêter de tuer des animaux qui ne posent aucun problème, comme cela a été prouvé scientifiquement.
    Hormis le fait que c’est scandaleux de tuer ces animaux, les coûts de destruction sont approximativement estimés à HUIT FOIS SUPERIEURS aux "dégâts" estimés.
    Ces mesures ineptes handicapent les eco systèmes et s’avèrent apparemment, en définitive, plus néfastes que bénéfiques pour les êtres humains.

    Merci d’avance de bien vouloir respecter le consensus scientifique et de rejeter cette loi inepte voire criminelle
    Cordialement

  •  Avis défavorable pour la destruction des espèces dites nuisibles., le 14 juillet 2026 à 19h31

    avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h11
    Toutes espèces sert à une régulation pour la biodiversité. Les tuer ne servirait qu’à déterrer un nouveau problème lié à l’écosystème. Tout est équilibre dans la biodiversité, c’est l’Homme qui déséquilibre cela. Essayons de réduire au maximum ces déséquilibres et pas juste pour notre confort.
    Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 19h11
    Avis défavorable . Arrêtons le massacre.
    Stop, le 14 juillet 2026 à 19h11
    Arrêtez le massacre
    Défavorable, le 14 juillet 2026 à 19h11
    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Contrairement aux exigences des directives européennes « Oiseaux » et « Habitats », ce texte n’impose aucun contrôle indépendant sur la mise en œuvre effective de méthodes alternatives avant de passer à l’abattage. On préfère encore une fois la facilité des armes à l’efficacité durable de la prévention. Pourtant, le rapport de l’IGEDD de février 2025 préconise d’abandonner ce système d’arrêté triennal pour adopter une approche locale, pragmatique et préventive, calquée sur les bonnes pratiques étrangères.

    Cette obstination à détruire massivement notre faune commune est scientifiquement et économiquement aberrante. En mars 2026, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle a confirmé l’absence de bénéfice lié à ces destructions massives. En éliminant des alliés de l’agriculture (comme le renard ou les mustélidés, prédateurs de rongeurs et disperseurs de graines), l’État prive la société de précieux services gratuits. Pire, le Muséum estime que la destruction de ces régulateurs peut coûter jusqu’à huit fois plus cher aux agriculteurs que leur préservation ! Déjà en 2024, la Fondation pour la recherche sur la biodiversité dénonçait un classement ESOD réducteur et dépourvu de valeur biologique.

    Sur le terrain, ces destructions sont inutiles et cruelles. Des pratiques barbares comme le déterrage du renard, mené jusque pendant la période d’élevage des petits, ou l’usage de pièges non sélectifs, infligent des souffrances intolérables. De plus, ces éliminations provoquent des déplacements d’animaux et des rebonds de fécondité qui perturbent les dynamiques naturelles et peuvent propager des maladies.

    Enfin, ce projet est partial : il permet de tuer des prédateurs naturels pour le seul bénéfice des chasseurs de loisir (notamment près des enclos de lâchers de gibier) et autorise des tirs là où aucun dégât n’est constaté. Je demande une refonte complète de cette procédure basée sur des données de chasseurs invérifiables, l’interdiction nationale du déterrage, l’interdiction des tirs en zone urbaine pour des raisons de sécurité, et un zonage strictement limité aux activités agricoles sensibles n’ayant pu être protégées autrement

  •  Animaux classes ESOD, le 14 juillet 2026 à 19h31
    Non a la destruction des animaux sauvages classes ESOD. La nature sauvage a le droit de vivre, l’etre humain controle deja trop l’espace encore sauvage de la nature.
  •  AVIS FAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 19h30
    BIEN SUR QU IL FAUT CONTINUER A RÉGULER CERTAINES ESPÈCES.CELA EST ABSOLUMENT NÉCESSAIRE QUAND ON VOIT LA DÉGRADATION SUR LE PETIT GIBIER LES DÉGÂTS CHEZ LES AGRICULTEURS ET MÊME CHEZ L HABITANT .JE NE RENTRERAIS PAS DANS LES DÉTAILS ET SURTOUT RESTERAIT COURTOIS AU VU DE CERTAINS COMMENTAIRES DÉFAVORABLES.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 19h29
    Cet arrêté est indispensable pour donner les outils afin de garantir un équilibre entre les activités humaines, la gestion de notre faune et la préservation de nos milieux naturels..
  •  Absolument contre, le 14 juillet 2026 à 19h27
    Chaque espèce a son rôle à jouer dans l’équilibre de notre biodiversité, prendre pour cible une liste d’espèces à l’échelle nationale n’a aucun sens. D’autant moins quand on sait qu’aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité réelle de ces actions sur les dégâts supposément causés par les espèces chassées. Arrêtons de tuer à l’aveugle, pour le plaisir morbide d’une toute petite poignée de la population. Les animaux, de par les canicules successives, meurrent déjà plus que de raison, plus que d’habitude… stoppons ces inepties au lieu d’étendre la liste…
  •  Non , le 14 juillet 2026 à 19h27

    Ce ne sont pas des espèces nuisibles !

    Stop la destruction des services écosystémiques ! Surtout en pleine canicule

  •  Fabrice Briand , le 14 juillet 2026 à 19h26
    Je suis agriculteur et j ai besoin du renard pour nettoyer mes champs
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h25
    Le coût des campagnes de destruction est plus élevé que les éventuels dégâts occasionné. Ces espèces ont un rôle essentiel au sein de l’écosystème. C’est inimaginable de faire des propositions pareilles.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 19h25
    Avis défavorable pour ce projet de loi
  •  Avis défavorable au projet , le 14 juillet 2026 à 19h25
    De classement desEsob justifié par le retrait sans aucune raison technique du corbeau freux dans cette liste
  •  Avis Défavorable., le 14 juillet 2026 à 19h25
    La nature, la biodiversité et tous les systemes complexes et autonomes, les cycles naturels, les biomes, s’autoregulent sans intervention humaine, cela fonctionnait avant nous, cela fonctionnera peut être après nous, si il n’est pas deja trop tard. Les "debordements" et les degats de la nature sur des structures humaines ne sont que le juste retour de notre expansion et de nos destructions qui n’en finissent pas.