Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h22
    Il faut arreter de détruire la biodiversité pour le bon vouloir de l’homme ,pour des raisons pratiques qui deviennent inhumaines
  •  DÉFAVORABLE !!, le 15 juillet 2026 à 09h21
    Il est NÉCESSAIRE d apprendre a vivre en bonne intelligence avec les autres êtres vivants, tuer est destructeur et ne s inscrit pas dans une démarche positive et constructive d’un avenir meilleur . La seule espèce nuisible sur cette terre, vous la connaissez et ce n’est certainement pas ceux qui sont dans votre liste. Nous devons ABSOLUMENT changer de mentalité, de regard sur la nature,la terre , le vivant .
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h20
    En pleine 3e canicule, il est peut-être temps de prendre conscience de l’importance du vivant et de le préserver au maximum. Ce ne sont pas les quelques renards et furets qui ruineront l’agriculture intensive.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h20
    Il faut agir plus localement
  •  défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h20
    Arrêtons de massacrer les animaux alors que nous empiétons sans cesse sur leur espace vital. Nous avons besoin d’eux pour conserver un environnement équilibré . La terre est bien faite et elle a besoin de toutes ses composantes. La seule race dangereuse pour l’homme et son environnement est la race humaine obnubilée par le profit.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h20
    Tous les animaux ont leur place dans l’écosystème et maintiennent l’équilibre. Il est grand temps de protéger les animaux et non de les tuer…
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h20
    Si on détruit l’espèce la plus nuisible, gare à l’espèce humaine …
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h19
    Ces animaux considérés comme des nuisibles sont des êtres vivants, dotés d’une consience et capable de souffrir Comme nous humain, ils ne cherchent qu’à vivre leur vie, se nourrir et se reproduire Tout ces actes pour les éliminer sont simplement de la barbarie et de la torture pure et dure Les considérer comme nuisible est un parfait exemple d’a quel point l’humain se sent supérieur et est capable de trouver n’importe qu’elle excuses pour maltraiter gratuitement Laisser dont les animaux tranquille et essayez de vous concentrer sur vous, essayez d’être meilleurs Vivre et laisser vivre
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h19
    Ce classement des "Espèces susceptibles d’occasionner des dégats" ESOD repose sur des critères arbitraires et non scientifiques, favorisant une destruction aveugle de la faune au lieu de privilégier des méthodes de prévention non léthales. Il est urgent d’abolir ou de revoir radicalement cette réglementation d’un autre âge pour enfin protéger la biodiversité et respecter les équilibres écologiques de nos territoires.
  •  Stop, le 15 juillet 2026 à 09h18
    Stop à la destruction massive de certaines espèces qui sont plus utiles que nuisibles quand on les étudie vraiment en toute impartialité. Certes elles peuvent causer des dégâts, mais leur rôle dans la régulation est bien plus important. Un seul exemple : le renard et les campagnol…
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h18

    Les destructions non ciblées ne peuvent que déséquilibrer et appauvrir une biodiversité déjà fragile.

    Le renard, la martre, la belette et la fouine participent notablement à la régulation de rongeurs.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h18
    Tout d’abord, la destruction des ESOD est coûteuse et des études récentes ont prouvé que ce coût était supérieur aux prétendus « dégâts » occasionnés par ces espèces. En effet ces dégâts sont largement surestimés. D’autre part, il faut cesser de détruire des écosystèmes entiers et il faut protéger le vivant. Nous devons par ailleurs assurer une gestion différente des soi-disant prédateurs qui ne doivent plus être régulés afin de les laisser participer à un équilibre de la biodiversité. Ce n’est pas à l’homme de s’en charger comme pour un loisir anodin. Pour finir la martre n’a rien à faire dans ce type de classement.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h17
    Défavorable, nous avons besoin que nature se fasse
  •  Liste d’un autre temps, le 15 juillet 2026 à 09h16
    Cette liste d’espèces et les pratiques de destruction qu’elle permet est une honte nationale, un mépris de l’éthique m et un non sens scientifique. Cette vision du monde passéiste a trop duré. De plus, en faisant perturber ces pratiques, l’Etat fait courrir le risque d’une confrontation directe entre les français qui veulent coexister avec le monde vivant et ceux qui sont couverts par de tels arrêtés ministériels.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 09h16
    La régulation par l’action de l’homme est nécessaire pour maintenir un équilibre indispensable à la vie dans nos campagnes françaises…
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h16
    Défavorable Bien sûr car légiférer de soit disant ESOD selon des critères tres humains et fluctuants et s’ériger une fois de plus en maître absolusu Vivant….on en voit les effets en ce moment ! Ne trouvez vous pas qu’il faille arrêter ces non sens et revenir à l’essentiel : PROTEGEZ LE VIVANT ! Nous payons deja les politiques passées incohérentes et inconstante s qui profitent toujours à un groupe qui se croit grand et puissant parce qu’il peut tuer en toute impunité…et les dégâts sont tels que nous sommes tous dépassés ! Je suis écœuré du système politique je suis écœurée de l’inaction je suis écœurée de l’humain qui ne sait réfléchir qu’à court terme DÉFAVORABLE Hanna
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h15
    Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature.
  •  Non à ce projet, le 15 juillet 2026 à 09h15
    Quand allons nous comprendre que c est la chasse le "nuisible". Que la plupart de ces sociétés de chasser ne font qu entretenir un cheptel ou tentent de faire déclarer des espèces nuisibles à massacrer à la saison. En pleine période d extinction des espèces… définitivement non à ce projet.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h15
    Défavorable . Arrêtons ce massacre.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h15
    Il est grand temps de cesser de détruire la biodiversité.