Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 09h47
    Je suis contre ce mesures de protection, Cordialement,
  •  Arrêté 2026 2029 esod., le 15 juillet 2026 à 09h46
    Je suis défavorable à l’arrêté 2026 2029 pour les Esod.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h46
    Assez de tout vouloir détruire ! la faune, la flore, la verdure, vive les îlots de fraîcheur !
  •  Avis mitigé, le 15 juillet 2026 à 09h46
    Il semble que le projet d’arrêté ne respecte pas les critères fixés dans la loi pour plusieurs départements, notamment au sujet des corvidés. Par ailleurs, je suis sidéré de lire que de nombreuses personnes font un amalgame entre régulation et destruction. De nombreux avis manifestent clairement que leurs auteurs ne connaissent pas grand chose aux habitudes des espèces figurant sur la liste ou susceptible d’y figurer. Elle réagissent par sentimentalité ! (ce n’est pas un reproche, mais un constat). Pour autant que les critères techniques figurant dans la Loi ne soient pas respectés pour tous les départements, j’émets un avis défavorable et veut croire que les services de l’Etat sauront mettre en pratique les règles votées par le Parlement.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 09h46
    Demander à un homme d’intervenir sur les droits de la nature, encore et toujours. Ces animaux, considérés comme "nuisibles", sont aussi essentiels à la régulation naturelle dans les forêts. Donner aux hommes le droit d’abattre tout ce qui leur cause un désagrément n’est, pour moi, pas kégitime. Suite au feu de Fontainebleau, où tant d’espèces ont déjà péri par la stupidité humaine, est-ce vraiment nécessaire ? La question est plutôt : de l’homme ou de l’animal, lequel des deux est le plus nuisible à l’autre ?
  •  Protegeons la Nature, le 15 juillet 2026 à 09h45
    Est notre devoir primordial. La préservation de notre environnement ne doit pas se faire au détriment de la faune ou la flore. Il est urgent de ne pas poursuivre dans cette voie de destruction !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h45
    Je suis contre ce classement. Régulation naturelle est préférable.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h45
    trop d’animaux sont déjà morts à cause des pesticides, herbicides, feux de forêts… Nous ne pouvons plus sous quelque prétexte que ce soit continuer à détruire notre biodiversité. Nous devons faire face avec les moyens que nous avons à ce jour, sans mettre en péril nos faure et flore. nous ne faisons que payer une adition que nous avions sciemment oublié de payer depuis les années 1960 et qui s’est alourdit.
  •  DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 09h45
    Je suis totalement opposé à ce projet d’arrêté sur les ESOD, pour de nombreuses raisons : - Les especes considérées ESOD ne nuisent pas à l’environnement et à la biodiversité, ni même à l’elevage et à l’agriculture ( Bien au contraire même pour certains cas). Si certaines especes peuvent occasionner des degats, il est tout à fait possible de prévoir des méthodes de préventions plutôt que la destruction systématique. D’ailleurs, la france est le seul pays à envisager cette destruction d’especes animales plutôt que le dédommagement des dégats occasionnés. Pourquoi tuer les renards qui rendent serrvice à l’agriculture en consommant des rongeurs? Pourquoi tuer renards ou corvidés alors que ces massacres ne font pas baisser les dommages qui leurs sont attribués? Pourquoi choisir de détruire putois et belettes, qui sont des espèces protégées chez nos voisins? Pourquoi encourager des chasses barbares comme le deterrage des renards et des blaireaux? Pourquoi ne pas prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces qualifiées d’ESOD? Je suis CONTRE ce projet
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h45
    Régulation nécessaire et la liste est trop restreinte à quand le retour des autres espèces ou retirées sans fondement.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 09h44
    Favorable afin de permettre une régulation digne de ce nom des espèces qui mettent en péril les activités agricole et laune sauvage
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h44
    A l’heure où des défis environnementaux majeurs se posent à nous, classer des animaux espèces nuisibles paraît être un non-sens majeur. Des méthodes moins radicales et plus intelligentes existent. Mais comme pour beaucoup de choses tout est une question de BONNE volonté. Précision qui semble nécessaire au vu de certains commentaires : je ne suis pas une "citadine déconnectée" mais habite un village blotti au sein d’un massif forestier.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 09h44
    Ce projet est inadmissible ! Détruire le peu de biodiversité qui a résisté à ces canicules à répétition, inédites, qui a vu les petits nés ce printemps mourir de chaud, de soif, des conséquences des feux.. et vouloir les exterminer pour des motifs erronés, malgré les alertes qui démontrent depuis longtemps par les scientifiques la nécessité de protéger ces espèces…c’est moyenâgeux. Le rôle de l’état et des ses institutions est d’anticiper et de protéger la population et la société, en protégeant notamment la biodiversite nécessaire à l’équilibre du milieu dans lequel nous vivons, pas de tout aseptiser pour que nous vivions dans un désert. Je suis contre ce document, étayé par aucune étude scientifique sérieuse.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 09h43
    Pour le respect du vivant et de la faune, sans distinction. Les animaux ont autant le droit de vivre que nous sur la terre, elle leur appartient autant qu’à nous. Les pires destructeurs de la planète ne sont pas ceux cités. L’être humain est clairement le plus en cause et responsable dans les bouleversements planétaires et il ne nous viendrait pas à l’idée de l’éradiquer.
  •  Defavorable , le 15 juillet 2026 à 09h42
    Défavorable a la destruction ou la regulation d’espece par le qualificatif individualisé de nuisible. Qui est nuisible a qui?
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 09h42
    Avis favorable à la consultation
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 09h42
    Ce n’est pas scientifiquement valable de déstabiliser les écosystèmes pour protéger la faune et la flore. Ce raisonnement ne tient pas, et les dégâts cités sont largement surestimés comparé aux bienfaits apportés aux écosystèmes par ces espèces
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 09h42
    Je suis contre le classement de ces espèces en ESOD. Préserver la biodiversité et privilégier des solutions de prévention et de cohabitation doit être la solution. Ça suffit de détruire ce qui nous entoure selon vos propres mots « destruction des individus par tir ou piégeage ». Stop maintenant.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 09h41
    Les espèces classées ESOD par définition n’ont un impact que pour les activités humaines. Cela résulte souvent de l’extension de notre emprise sur les espaces naturels. C’est à nous d’adapter nos pratiques à notre environnement et non l’inverse. Les populations de ces espèces se gèrent naturellement si nous arrêtons de réguler les prédateurs notamment. Enfin nous ne pouvons nous baser sur la liste rouge UICN des oiseaux de France, qui n’a pas été mise à jour depuis 2016, pour déterminer les menaces qui pèsent sur elles en 2026.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 09h41
    Favorable car il faut garder un moyen de réguler certaines espèces en cas de dégâts qu’ils soient agricoles, domestiques ou même sur la faune. cependant la régulation comme seule moyen de lutte non. La régulation doit intervenir à des moments précis de l’année et sur des zones également précises. Une régulation aveugle n’est pas souhaitable. Mais garder des espèces ESOD est important pour pouvoir répondre à des problématiques locales.