Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop au massacre, le 15 juillet 2026 à 10h58
    Apprenons à vivre ensemble et à respecter la faune. Je vis dans l’Argonne et constate tous les jours les dégâts que font les chasseursbet le manque de respect qu’ils ont pour nos meilleurs amis. Arrêtons ce massacre !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h58
    Je suis contre la destruction massive et injustifiée de notre écosystème déjà bien affaibli. Laissons les espèces sauvages vivre
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 10h58
    Je suis favorable à l’arrêter tel qu’il est destruction des nuisible pour le bien des agriculteurs et des propriétaires d’élevage et de la faune sauvage
  •  Droit de reponse, le 15 juillet 2026 à 10h57
    Je suis contre,et farouchement opposé au projet de classification des espèces
  •  avis favorable concernant ces trois espèces, le 15 juillet 2026 à 10h57
    Concernant le renard, je pense qu’il faudrait le rendre chassable, car il y en a de plus en plus dans notre département , car bien peu de chasseurs le tirent . Corbeaux freux, pour les plaines et corneilles noires sont en surpopulation, faut voir les vols des ces oiseaux le soir ou le matin ..et les dégâts occasionnés dans les cultures surtout dans les temps de canicules il serait temps de faire des "descentes " dans les corbeautières..(comme cela se faisait l’époque). sinon autorisé à la chasse comme le renard . il faut regarder en Angleterre où les renards interdits de chasse ont envahis les villages, sans compter les vols de corbeaux……personnes ne peut élever des petits animaux de clapiers ou de poulaillers sans que ces bêtes là génèrent des gros problèmes.. beaucoup d’écolos donnent un avis défavorable mais ils ne sont pas confrontés à la réalités des choses car demeurant dans les grandes villes ..
  •  Olivia Locati, le 15 juillet 2026 à 10h56
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 10h56
    Je ne considère pas ces animaux comme nuisibles. D’ailleurs aucun animal ne devrait être classé comme nuisible. Les animaux ont le droit de vivre dans leur milieu ou tout au moins ce qu’il en reste.
  •  Protection de la vie, le 15 juillet 2026 à 10h56
    Je refuse la destruction du patrimoine de l’humanité : la biodiversité et son habitat naturel.
  •  Opposition au déclassement du renard de la liste esod 2, le 15 juillet 2026 à 10h56
    Je suis opposé à l’arrêté qui prévois le déclassement du renard de la liste esod 2 en raison des dégâts occasionnés sur la faune aviaire ainsi que les risques sanitaires existants. Non maîtrisés.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 10h55
    Protéger les ressources agricoles n’implique pas de tuer. Les espèces se régulent naturellement, encore faut-il leur laisser l’espace. Il y a d’autres solutions à mettre en place pour limiter les dégâts qu’elles pourraient occasionner (haies, grillages…)
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h54
    Bonjour, La régulation d’espèces engendrant des dégâts est une question essentielle au regard des difficultés rencontrées par les personnes du monde agricole. Cependant de nombreuses études démontrent que la chasse par l’humain n’est pas une solution en soi. Cela fragilise les espèces "nuisibles" sans permettre une évolution de celles-ci. De plus, n’est-il pas plus judicieux d’appuyer la régulation naturelle par réintroduction d’espèces prédatrices, accompagnés de suivis scientifiques ? Aujourd’hui les professionnel.le.s de la faune et de la flore sont en capacité de fournir des solutions. A vous de les écouter de les mettre en application.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 10h54
    avis très défavorable
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h54
    Alors que nos forêts brûlent, que les citoyens sont évacués et que les pompiers sont surmenés, il est essentiel de se projeter dans la reconstruction de ces milliers d’hectares partis en fumée et de s’investir dans la protection du reste, dont nous prenons conscience de la valeur et de la vulnérabilité. Porter atteinte à une seule espèce est porter atteinte à l’écosystème forestier dans son ensemble et porter atteinte à cet écosystème producteur d’oxygène nous enfonce encore plus loin dans la dangeureuse piste de destruction des conditions d’habitabilité de la terre. Rien ne peut aujourd’hui justifier cela.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 10h53
    non sens écologique, ces animaux sont utiles à l’ecosystème. Demandez aux cultivateurs de ma région qui se désespèrent de l’abattage systématique des renards dans leur cultures, ce qui les obligent à épandre des raticides…On arrete de faire plaisir aux chasseurs et à ceux qui ne sont pas capables de protéger leurs poulalliers . La destruction n’a jamais été efficace,c’est prouvé , les pièges et le déterrage sont cruels et non sélectifs et indignes de notre société.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h53
    Je suis simplement contre tout cette liste proposée
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h52
    Nous sommes trop proche du gouffre pour s octroyer le droit de décider quels animaux sont nuisibles ou non ! Arrêtons de nous croire légitime à décider de qui doit vivre ou mourir qd on voit ce que l on a réussi à faire à nos écosystèmes ! Laissez la nature et la faune sauvage en paix !!
  •  Opposition absolue, le 15 juillet 2026 à 10h52
    Pourquoi vouloir continuer de détruire massivement notre écosystème avec des destructions d’espèces iniques? C’est une aberration intellectuelle !
  •  non chasseur et pourtant favorable, le 15 juillet 2026 à 10h52
    favorable, simplement pour proteger nos cultures et nos animaux domestique (chats,poules) …
  •  Défavorable aux ESSOD, le 15 juillet 2026 à 10h52
    Je suis défavorable à cette régulation des animaux dits nuisibles. Il n’y a pas d’espèces nuisibles. Toutes les espèces ont leur rôle à jouer dans l’écosystème. L’humain a trop souvent joué à l’apprenti sorcier en voulant réguler une espèce animale et à chaque fois cema à engendré des conséquences néfastes pour l’environnement et les autres espèces.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 10h51
    Pratique cruelle et totalement infondée À revoir totalement sur le fond et surtout sur la forme