Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h46
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. De plus nous sommes dans une période où nous devons protéger la faune sauvage quelle qu’elle soit. C’est à nous de nous adapter et non pas à la biodiversité de subir notre incompétence à gérer.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h46
    Je formule un avis défavorable à l’égard du présent projet d’arrêté pour des raisons tant écologiques que scientifiques. Détruire la biodiversité revient à détruire le vivant d’une manière général, donc l’espèce humaine. Les espèces mentionnées dans l’arrêté ne sont en rien des nuisibles, mais participent de l’équilibre d’un écosystème que nous détruisons continuellement. Ne donnons pas libre court à ce qui serait un massacre.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 11h46
    Il faut reguler les populations de prédateurs pour protéger la biodiversité si les prédateurs sont trop nombreux beaucoup d’espèces de petits mammifères seront menacé de disparition c’est à nous de préserver un équilibre par la régulation.
  •  Je suis défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h46
    Il faut protéger les espèces contre le lobby de la chasse qui n’est là que pour le plaisir de tuer les animaux sous n’importe quelle prétexte , les animaux sont déjà en souffrance avec le réchauffement climatique, il faut évoluer dans notre société
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h45
    Ecoutez les scientifiques et laissez ces animaux tranquilles !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h45
    Défavorable à 100%
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 11h45
    Avis défavorable, il faut préserver la biodiversité, pas la détruire.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h45
    je préfère ne pas m’étendre car tout ce que je pourrais écrire serait très désagréable à lire pour les législateurs de ce pays …
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 11h45
    Je suis totalement contre le classement des espèces citées en tant qu’ESOD ! Il est plus que temps que la France accepte la réalité scientifique, qui prouve que ces espèces ont toute leur place au sein d’un écosystème et jouent un role majeur pour la biodiversité. Stop au massacre injustifié !
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 15 juillet 2026 à 11h44
    Madame, Monsieur, Par ce présent commentaire, je tiens à vous adresser un avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle car pour le département de l’Aube , le déclassement de la pie bavarde depuis 2018 à fait que la biodiversité avifaune s’est restreinte au détriment de la non-régulation des pies bavardes, combien de nids de passereaux détruits sachant que les pies griéches sont présentes dans l’aube et trés sensible à la prédation des pies bavardes , tout est une question d’équilibre et qu’on le veuille ou non l’être humain doit intervenir pour réguler certains prédateurs susceptible d’être classée ESOD.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h44

    le Museum d’histoire naturelle a publié une évaluation de la pertinence de l’élimination des "ESOD". Ces auteurs ne sont pas militants mais des scientifiques. Ils se basent sur les faits et non sur l’émotion et la conclusion est assez claire : "L’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse" https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse.
    Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation
    DOI : https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111719

    Mon avis est donc défavorable à la reconduction de la liste de groupe 2 proposée dans l’arrêté.

  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 11h44
    La seule espèce nuisible est la nôtre.
  •  FAVORABLE A LA REGULATION DES ESOD , le 15 juillet 2026 à 11h43
    GROS PROBLEME EN AGRICULTURE ???
  •  Défavorable car c’est une abherration économique et écologique, le 15 juillet 2026 à 11h43
    Une étude du MNHN indique que le coût actuel de ces destructions est de 8 à 12 fois supérieur au coût des dégâts : dans un contexte actuel de bonne gestion des deniers publics, c’est donc une abherration et il vaut mieux indemniser les dégâts. De plus, aucune étude sérieuse n’a montré l’efficacité de ce dispositif, alors qu’au contraire des agriculteurs se plaignent de dégats croissants de rongeurs du fait qu’il y a moins de renards et autres prédateurs pour ces derniers : pourquoi donc ne pas laisser faire la nature qui s’autorégule toujours mieux que quand l’homme intervient (voir la prolifération des sangliers à cause de la chasse) et arrêter de massacrer des animaux de manière archaique juste pour faire plaisir à quelques chasseurs (car ce sont eux qui font pression pour maintenir ces destructions, pas les agriculteurs).
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h43

    Les récentes études scientifiques prouvent que détruire ces espèces coûte plus d’argent que les prétendus dégâts qu’elles occasionnent et ne réduit pas leur nombre !

    De plus, toutes ces espèces ont un rôle à jouer dans le fonctionnement des écosystèmes et la biodiversité se porte déjà assez mal du fait de toutes nos autres activités. Il serait temps de changer notre mode de pensée et de penser qu’il faut tout détruire.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h43

    Bonjour, le Museum d’histoire naturelle a publié une évaluation de la pertinence de l’élimination des "ESOD". Ces auteurs ne sont pas militants mais des scientifiques. Ils se basent sur les faits et non sur l’émotion et la conclusion est assez claire : "L’élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s’avère inefficace et coûteuse" https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse.

    Mon avis est donc défavorable à la reconduction de la liste de groupe 2 proposée dans l’arrêté. Merci.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h43
    Les différentes études montrent que cela n’adresse pas vraiment le problème ! C’est un système onéreux qui aggrave les déséquilibre. Il faut mieux le cibler pour une meilleure rentabilité globale.
  •  La FNC me doit 126 000 € par an, le 15 juillet 2026 à 11h42
    Bonjour, Les renards et autres petits carnivores régulent les campagnols et donc préviennent les dégâts aux champs et aux vergers. L’estimation de dégâts faits par les campagnols, s’il n’y a pas de prédateurs est de 3500€ par an et par hectare. Je suis agriculteur, j’ai 36 hectares, la fédération de chasse me doit donc 126 000 euros par an à partir de maintenant.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h42
    Je suis défavorable à ce projet de décret, car il vise des espèces qui permettent de réguler la prolifération de leur proies.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 11h42
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Il est largement temps que l’homme comprenne qu’il doit faire une grande place aux autres espèces car elles ont toutes leur utilité. Le vivant se régule parfaitement bien sans intervention de l’homme. Les renards, les martres, les blaireaux et tous les autres animaux visés par cette liste ignoble n’ont rien de nuisible, bien au contraire, ils représentent un atout pour la biodiversité. IL est temps d’écouter les scientifiques indépendants de tous lobbys pour rendre à nos enfants une planète propre sur laquelle la biodiversité est indispensable.