Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66710 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 12 juillet 2026 à 09h37
    AVIS FAVORABLE Le classement et les modalités de destruction sont précis, appliqués au cas par cas, et justifiés par des nuisances avérées. Il est facile de s’y opposer quand on n’est pas concerné et qu’on pense que la Nature se régule seule. Pourtant, ce sont souvent les agriculteurs et les particuliers qui en paient le prix, avec des biens endommagés ou détruits. Il est normal qu’ils puissent se défendre. Ceux qui s’y opposent verraient sans doute les choses autrement si cela touchait directement leurs revenus.
  •  Projet défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h37
    Je suis contre, ces espèces se régulait très bien , mais l’homme n’a de cesse de vouloir tout contrôler… Leur présence dans l’écosystème est importante et l’équilibre doit se faire naturellement. Nombre d’espèces étaient classés nuisible pour ensuite être limite en trop grosse baisse de leur population. Je trouve cela inacceptable.
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté - liste 2, le 12 juillet 2026 à 09h37
    Défavorable également pour la liste des ESOD du groupe 2
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h37
    Les études scientifiques entre autres du muséum d’histoire naturelle n’ont pas prouvé l’efficacité du système ESOD En particulier avec les renards qui ont un rôle important à jouer dans nos écosystèmes comme la régulation des mulots. Il serait plus efficace de faire de la prévention dans les élevages et d’aider les agriculteurs. Par ailleurs la population par exemple de renards s’autoregule en fonction de la quantité de nourriture
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 09h36
    La régulation des "ESOD" est nécessaire surtout en ruralité.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h35
    Défavorable : aberration prouvée scientifiquement+ gâchis financier . Vous éliminez des prédateurs indispensables pour une régulation naturelle induisant des effets négatifs en cascade sur la santé humaine, sur la biodiversité et sur la production paysanne. Les méthode de mise à mort suite au piégeage sont d’une cruauté inacceptable.
  •  Régulation ESOd, le 12 juillet 2026 à 09h35
    je suis défavorable l humain est responsable , c est de sa faute si cela arrive on enleve aux animaux prédateurs et terres laissons les animaux tranquilles
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 09h34
    FAVORABLE. Je vote pour la régulation des ESOD
  •  Refus de R427-6, le 12 juillet 2026 à 09h33
    Comme nos dirigeants ne pensent qu’à eux et a leurs copains du 4.40, tous les metiers du vivant ( et l être humain aussi dailleurs puisqu on va l euthanasier pour faire des economies) , l agriculture, la preservation de ce qu il nous reste encore de diversité, les abeilles et polenisateurs, sont detruits, bannis, et reduit. Je ne veux pas laisser derriere moi pour mes enfants une planete exangue de vivant. Les animaux de la forêt ne génent personnes, j ai un renard en bas de chez moi. Un blaireau qui vient la nuit, des pies, des jets. et là je mets des bassines d’eau pour les animaux de la foret, et on veut les tuer? C est vous qu il conviendrait d exterminer. Pensez plutot a reduire la population d ours en Ariege, parce que ça c est un fleau, un vrai fléo, pour les eleveurs, les fromageries, les randonneurs..On avait vraiment pas besoin de ça dans les pyrenees. Vous me faites honte, j ai honte d être française depuis que Macron est au pouvoir et de gouvernement en gouvernement c est pire.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 09h32
    Ce texte est une hérésie qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni l’existence de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée. En ces périodes où la canicule frappe et où les incendies détruisent des milliers d’hectares de forêts et prairies, comment peut-on encore éprouver le besoin de détruire toujours plus ? Je perds ma foi en l’humanité !
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 09h31
    L’homme fait parti des régulateur et doit reguler
  •  DÉFAVORABLE au classement Esod, le 12 juillet 2026 à 09h31
    Contre le classement Esod, simple cadeau au monde de la chasse. Logique basée sur les critères totalement dépassés et sans fondements scientifiques. Mais le scientifique n’est jamais suivi pour tous les sujets environnementaux…
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 09h30
    Au moment où l’on vit des pressions incroyables sur la biodiversité, que le monde du vivant est attaqué de toutes parts, que le pays est soumis aux conséquences du réchauffement climatique de manière dramatique, on regarde encore en arrière et on campe sur des visions d’un autre âge. Si le monde du vivant pouvait classer les espèces c’est sans aucun doute notre espèce qui serait classée comme la première ESOD. La nature a façonné le vivant pendant des millions d’années. Tout est interconnecté. Arrêtons de penser que nous pouvons contrôler et tuer impunément le vivant par notre seul prisme d’analyse. Ces animaux font partie d’un écosystème complet et complexe. Quel monde va t on laisser à nos enfants. Je suis écœurée
  •  Projet d’arrêté. Le 12/07/2026, le 12 juillet 2026 à 09h29
    Contre cet arrêté mortifère pour des espèces en déclin qui jouent des rôles essentiels à l’équilibre des biotopes. Cet arrêté est pro chasse en ne tenant compte que de la préservation de gibier d’élevage lâchés pour être exterminés par des nemrods. L’animal à l’intelligence de se réguler suivant les disponibilités alimentaires, j’en veux pour exemple les rapaces protégés depuis plus de 50 ans sa ne prolifération ni dégâts.
  •  Nuisibles ?, le 12 juillet 2026 à 09h29
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêter. Surtout pour le renard qui est un allié des agriculteurs et qui sait se réguler !
  •  FAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 09h29
    Le 12/07/26 Je vote pour la régulation des ESOD 9h28 De tout temps, l’homme a vécu de la chasse On a mis des décennies pour se débarrasser des loups, les moutons sont des animaux qui ont le droit de vivre
  •  Corbeaux freux en Loire atlantique, le 12 juillet 2026 à 09h29

    Décision injustifiable . Les instances officielles ont validé le déclassement ESOD du Corbeaux freux : malgré les données transmises . Le ministre n’a cependant pas tenu compte de celle-ci .Nous refusons cette décision , dictée par l’idéologie . Le Corbeau freux doit être reclassé ESOD .

    Association des chasseurs de Cheix en retz
    Pour nos agriculteurs environnent

  •  Contre, le 12 juillet 2026 à 09h28
    Contre la tuerie, le piégeage, le déterrage systématiques des ESOD : mais plutôt réfléchir et donner des moyens plus respectueux de la vie animale. Les connaissances actuelles doivent être mobilisées pour réguler les naissances, protéger les autres espèces et les équipements … tout en laissant (sur)vivre la nature.
  •  Saccage , le 12 juillet 2026 à 09h28
    Classer l’être humain ESOD, c’est la finalité ? À saccager la nature insu, cela est scier sur la branche sur laquelle on est assis.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 09h28
    Nous avons perdu un temps de piegeage de certaines espèces, comme les renards, fouines, martres’ ragondins, Qui pullule dans notre Département, que nous ne pourrons récupérer au moment de la reproduction et de la canicule. Ela fragilise le travail des chasseurs pour favoriser la survie des espèces otoctones de nos régions. Tout cela parce que le travail n’a pas été fait par la ministre. Vivement 2027 pour trouver un gouvernement compétent.