Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h44
    Je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la priorité à des mesures de prévention plutôt qu’à la destruction de ces espèces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h43

    Avis défavorable.

    bonjour, la dégradation de la biodiversité est enjeu majeur tant pour nous seniors, que pour les générations qui nous suivent.
    Aussi je suis l’avis de l’association OISEAUX NATURE.
    Le piégeage est une méthode d’un autre temps, méthode révolue depuis longtemps.
    Les espèces animales en général savent se réguler d’elles-mêmes.
    Les interventions humaines sur les espèces animales démontrent à chaque fois leur caractère néfaste.
    Aussi je suis convaincu, sauf nécessité d’urgence dûment justifiée et motivée, de laisser la nature se réguler elle même sans interventions cruelles par l’homme.
    Jacques huchot

  •   avis très favorable a l arrété et au classement en ESOD des prédateurs de la nature, le 15 juillet 2026 à 12h43
    Nombreuse espèces classé ESOD détruise des espèces qui sont voie de disparition tel que mésange pinson rouge-gorge bergeronnette et j en passe .Tout ces protecteurs qui ni connaisse rien a la nature (il n i vive pas au quotient) donne des raisons irraisonnées. Tous ces prédateurs qui rentre chez vous et tu vos animaux domestique sont classé en ESOD a juste titre
  •  AVIS DÉFAVORABLE - NON au nouvel arrêté triennal ESOD , le 15 juillet 2026 à 12h43
    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes et à la biodiversité, les destructions sont inefficaces et coûteuses, et les exemples d’autres pays montrent qu’il est possible de gérer la situation différemment et mieux.
  •  je suis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h43
    Je suis défavorable : ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
  •  Défavorable !, le 15 juillet 2026 à 12h42
    L’homme détruit tout sur son passage et déregle les echo systèmes. Ainsi l’exemple du renard classé Esod alors qu’il régule les rongeurs qui causent des dégâts dans les cultures. Le blaireau, qui est classé comme espèce protégée dans beaucoup de pays européens, est en Esod en France.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h42
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses. La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 12h42
    les lobbys chasseurs et piégeurs sont informés par leurs fédérations pour les inviter "à poster en masse des avis favorables" ! le renard est pour eux l ennemis a abattre, celui qui concurrencerais par ces prélèvements… les gibiers d élevages relâchés dans une nature qu’ ils ne connaissent absolument pas ! il n y a encore pas longtemps (et peu etre toujours en cours) des primes par queues de renard ! les citoyens et citoyennes lambda font comment pour être informées de ces consultations? je transfert faire la consultation au plus grand nombre :)
  •  L’ESOD ET SES EXCES, le 15 juillet 2026 à 12h42
    La seule question qui me vienne à l’esprit, c’est de savoir à quel moment l’être humain et les Français en particulier arriveront au point maximal du non-retour. Tuer (Les chasseurs français sont largement en tête du classement européen), exterminer la moindre pâquerette (nos compatriotes sont les rois de la tondeuse), bétonner, éradiquer… Je viens de vivre dans les bois, les causses du Quercy très précisément pendant vingt-cinq ans, flore et faune sauvage sont tout-à-fait maîtrisables, à condition de savoir les étudier et de prendre des mesures douces et respectueuses de l’environnement. J’ajoute cette remarque qui me tient à coeur : quand cesserons-nous d’autoriser la sauvagerie à l’égard des (petites) populations de blaireau ? Mon voeu : que la liste ESOD soit la plus courte possible, et surtout qu’elle soit révisable à la baisse régulièrement. FTrublin di Vanni
  •  Avis favorable au projet ESOD et opposition au corbeau freux, le 15 juillet 2026 à 12h42

    Madame, Monsieur,

    Je tiens à exprimer mon plein soutien au maintien du dispositif des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, qui est indispensable pour l’équilibre de nos territoires. Cependant, j’alerte sur la nécessité absolue d’y maintenir le corbeau freux.

    Le maintien indispensable du corbeau freux : Son déclassement dans les Deux-Sèvres serait une grave erreur. Les dégâts y sont massifs et documentés (plus de 650 000 € de pertes sur 3 ans). Retirer cette espèce de la liste équivaut à abandonner les agriculteurs locaux face à une prédation non maîtrisée.

    Soutien pour le renard et la corneille noire : Je valide pleinement leur maintien en ESOD dans le projet. Leur régulation reste essentielle pour limiter l’impact avéré sur les élevages, les cultures et la faune sauvage.

    Cordialement

  •  DEFAVORABLE - Respect du vivant, le 15 juillet 2026 à 12h41
    Je suis défavorable. Nous assistons à un effondrement de la biodiversité et de notre environnement naturel. STOP aux législations écocides !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h41
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés. Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. Travaillons avec le reste du monde vivant, pas contre.
  •   défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h41
    d’autres solutions moins radicales existent , comme pratiquées dans d’autres pays d’ailleurs, sans parler du déséquilibre écologique et des coûts
  •  Projet d’arrêté pour destruction de " nuisibles", le 15 juillet 2026 à 12h41
    Je suis fermement opposée à se type d’intervention qui non seulement est coûteux mais instaure un déséquilibre écologique
  •  arrêter le massacre !, le 15 juillet 2026 à 12h40
    Avec la gale du renard nous avons eu une pullulation de campagnols Les étourneaux sont en net déclin et pourtant se gavaient de tipules ! etc… En fait toutes ces destructions relevaient d’une conception dépassée de la nature, où l’homme s’instituait en grand régulateur. En fait seule une régulation ponctuelle et réfléchie peut être suffisante. Les chasseurs eux-mêmes abandonnent de plus en plus souvent les déterrages , piégeages et destructions.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 12h40
    Laissez ces animaux en paix, particulièrement le renard, la fouine… qui sont utiles aux agriculteurs . Je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD.
  •  Ce 15juillet 2026 à 12h39 je dis NON à ce projet !, le 15 juillet 2026 à 12h40
    La nature sait très bien s’ auto réguler seule. Ce sont les interventions humaines pour des questions purement financières pour l’enrichissement des uns et des autres qui la déstabilisent. Tuer en masse certains animaux qui ont un rôle dans la nature, en régulation, nettoyage etc…est contreproductif.Laissez faire la nature ! Il faut plutôt apprendre à la population à vivre en harmonie avec la faune et la flore, lui apprendre que chaque vie sur terre a son utilité et qu’en supprimer sous prétexte que ça dérange untel et untel créé un déséquilibre qui par effet domino en produira d’autres.
  •  Avis défavorable - soutenons la nature, et donc nous , le 15 juillet 2026 à 12h40

    Il y a toujours des solutions équilibrées et de bon sens à trouver afin que chaque acteur s’y retrouve, tout en permettant à une nature déjà très fragilisée de survire, vivre et pouvoir être résiliante. Chacun sa place

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.
    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.
    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées

  •  DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 12h40
    Mon avis est defavorable !! Les animaux n’ont pas à subir les caprices de l’humain…On peut trouver d’autres solutions. Il faut donner priorité aux animaux, à l’écosystème…Ils ne méritent pas ça. L’humain est le seul fautif et responsable sur cett planète
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 12h39
    Toutes les études de suivi des populations sont unanimes concernant le renard roux, la fouine, la belette et la marte : leur régulation est contre-productive étant eux-même des prédateurs/régulateurs généralistes et les risques contre les élevages peuvent être très aisément évités avec des mesures de protection. Voici la conclusion du rapport de l’anses concernant le renard, (p122) "Finalement, à la date de rédaction du rapport, le motif sanitaire ne justifie aucune intervention sur les populations de renards (notamment dans le cadre du classement ESOD des renards)." L’anses devrait également etre plus souvent consultées sur ces sujets.