Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h07
    Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité.
  •  avis defevorable , le 15 juillet 2026 à 14h07
    avis defavorable pour cette nouvel ARRETE
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h06
    Toutes les études scientifiques démontrent qu’il est contreproductif de détruire ces espèces qui participent à l’équilibre du vivant. Cessons de nuire à l’équilibre des écosystèmes dont nous avons tant besoin !
  •  opposition aux modalités de destruction des ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h06

    Les espèces sauvages rendent des services essentiels aux écosystèmes, ils contribuent aux équilibres naturels.
    Tuer ces espèces aggrave les déséquilibres naturels en favorisant notamment les prolifération de rongeurs ou en affectant la régulation des animaux malades.

    De plus les décisions sont prises à trop grande échelle., affectant souvent tout un département, alors que les besoins réels éventuels sont localisés et nécessitent des réponses circonscrites.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h06
    Depuis que les chasseurs ont tué une famille de renard qui vivait proche de chez moi, j’ai la visite de nombreux rongeurs pour venir manger dans mon potager Les renards sont utiles, les chasseurs ne sont pas la solution
  •  AVIS FAVORABLE ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h06
    Je suis pour cette liste des ESOD. J estime que les espèces citées ont un réel impact financier sur les activités humaine et que leur classement permettra de le limiter sans pour autant les mettre danger.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h06
    AVIS DEFAVORABLE, l’essod n’a pas de raison d’être à part pour le plaisir des chasseurs. Le renard, dernier petit prédateur de nos campagnes qui régule les rongeurs, indispensable ! Il n’occasionne des dégats dans les élevages avicoles que si ceux ci ne sont pas protégés . Ce n’est pas parcequ’un animal "peut" occasionner un dégat qu’il faut le tuer ! Il faut évoluer et s’adapter à ce qui nous reste de faune sauvege
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h06
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h05
    La biodiversité n’est-elle pas suffisamment au bord du précipice pour que l’être humain, encore lui, se permette encore de soi- disantes régulations… Je rêve d’un pays où la voie des scientifiques sera enfin écoutée…
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h04
    La destruction des espèces n’est pas la solution. D’une part, les études scientifiques ne démontrent pas que les destructions réduisent de manière certifiée les dégâts associés à ces espèces. D’autre part, chaque espèce joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. D’autres pays ont mis en place des solutions adaptées avec des actions proportionnées, circonstanciées et individualisées. Nous pouvons nous en inspirer.
  •  Avis défavorable pur la destruction des espèces succeptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 14h04
    Je suis opposée au projet qui permettra de détruire ces espèces. Leur intérêt d’un point de vue biodiversité est largement prouvé, tant par la régulation des petits rongeurs, la dissémination de graines, le maintien d’un équilibre de la nature. Leur destruction coûte cher et n’est pas effectuée après des mesures de prévention, ni même de contrôle concernant les réels dégâts qu’on leur impute. D’autres pays mettent en place des mesures de prévention ou des mesures très ciblées quand elles sont vraiment nécessaires.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h04
    Très défavorable !!! piégeage cruel, nuit équilibre biodiversité. Les renards et autres corvidés sont très importants pour équilibrer et réguler les populations de rongeurs chenilles processionnaires, les geais participent à la dissémination des glands des chaînes etc..
  •  Favoriser la biodiversité., le 15 juillet 2026 à 14h04
    Je vie en Camargue et je constate que chaque espèce à sa place dans la nature et chaque espèce compte dans la biodiversité et l’équilibre de la nature. Je constate également qu’il est possible de vivre en harmonie avec ces espèces et de préserver l’activité humaine. Merci de mieux analyser la situation dans son ensemble pour le bien de notre territoire.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h04
    Le classement ESOD, tel que défini dans le nouvel arrêté, repose sur des bases scientifiques insuffisantes, économiquement incohérentes, écologiquement risquées et méthodologiquement contestables. Les destructions ne résolvent pas les problèmes, coûtent plus qu’elles ne rapportent, aggravent les déséquilibres naturels et ignorent les solutions non létales pourtant plus efficaces : 1 - Le principe même du classement ESOD repose sur une illusion d’efficacité ; 2 - Le dispositif ESOD est structurellement déficitaire et ne répond pas aux principes de bonne gestion ; 3 - Les fondements factuels du classement sont fragiles, ce qui invalide la légitimité de l’arrêté ; 4 - Détruire ces espèces revient à affaiblir les écosystèmes et à créer des problèmes plus graves ; 5 - Ce retour de la Martre dans la liste constitue une irrégularité juridique et scientifique ; 6 - L’arrêté ESOD peut aggraver les problèmes qu’il prétend résoudre ; 7 - Le dispositif ESOD ignore les solutions non létales, pourtant plus rationnelles ; 8 - L’arrêté ESOD manque de proportionnalité et de pertinence territoriale ; 9 - Le seuil des 500 animaux détruits est méthodologiquement invalide et ne peut justifier un classement ; 10 - La France se situe en décalage avec les standards internationaux de gestion de la faune.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h04
    Des espèces clé pour les écosystèmes Et donc la survie de l’homme
  •  Avis défavorable à cette liste d’animaux à continuer à tuer, le 15 juillet 2026 à 14h04
    Ces animaux ont autant le droit de vivre que les humains ; on les taxe de nuisibles alors que c’est faux archi faux :) :) sortez de vos bureaux, villes, ces animaux nous rendent plus de service que l’inverse
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 14h04
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. La destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ne devrait intervenir qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de mesures de prévention non létales. Les espèces concernées participent à l’équilibre des écosystèmes et à la préservation de la biodiversité. Les destructions systématiques n’ont pas démontré leur efficacité à long terme et peuvent déséquilibrer davantage les milieux naturels. Dans le contexte actuel d’effondrement de la biodiversité, il est indispensable de privilégier des solutions fondées sur les connaissances scientifiques, conciliant protection de la faune sauvage, biodiversité et activités humaines.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h03
    À l’heure où les espèces animales sont de plus en plus menacées, je ne comprends pas que certaines puissent être classées « nuisibles ». Ces animaux sont essentiels aux écosystèmes et dans la chaîne alimentaire. La réponse par la destruction n’est pas une bonne solution.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h03
    Avis défavorable au regard de la liste des espèces visées, espèces qui peuvent avoir un rôle clé dans les équilibres de nos écosystèmes. Je na suis pas sûr que la 1ère espèce "susceptible d’occasionner des dégâts" soit sur la liste
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h03
    La destruction d’espèces ESOP considérées comme nuisibles n’est en rien une solution durable pour limiter les dégâts qu’elles engendrent, causant par ailleurs des déséquilibres ecosystemiques plus néfastes que les présumés bénéfices de leur destruction (en limitant par exemple la régulation des rongeurs par les petits prédateurs comme la martre). De plus, le coût lié à la traque et l’anéantissement des espèces ESOP (>103 M€) est bien supérieur au montant estimé des dégâts qu’elles causent (<23 M€), et pourrait être alloué à des dédommagements ou le financement de mesures d’évitement à la place.