Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h24
    Je ne connais personnellement qu’une seul espèce nuisible à la planète qu’elle habite, qui est d’ailleurs en train de subir les conséquences dramatiques de son inconséquence… Devoir à nouveau commenter ce projet d’arrêté contre les soi-disant "ESOD" (on se rappellera que le Geai des chênes est un champion de la plantation d’arbre…) est désolant, déprimant, alors que les rapports des propres services de l’état et les nombreuses études scientifiques devraient nous faire comprendre que ces pratiques appartiennent au passé, qu’elles sont inutiles et cruelles. Alors, qui est visé par cette tentative de séduction, les agriculteurs? Les chasseurs?
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h24
    Il est urgent d’adapter nos pratique afin de freiner l’extinction en cours pour tous les organismes vivants.
  •  Avis défavorable le 15 Juillet 2026 à 15h22, le 15 juillet 2026 à 14h24
    Je suis défavorable à ce projet d’arreté. Au lieu de détruire des animaux utiles, tous les animaux ayant leur rôle dans la nature, il faudrait s’inspirer des pratiques d’autres pays (Allemagne, Espagne…) pour réguler leur population au cas par cas quand cela est absolument nécessaire. Le dérèglement climatique malmène déjà suffisamment la faune sauvage (sécheresse, incendies).
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h24
    Depuis le temps qu’on prouve que l’on n’a pas à s’occuper de régulation, que la Nature fait ça bien mieux que les faiseurs de lois à la gachette fébrile. Laissons le monde animal en paix.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h23
    Je suis opposée au classement et à la destruction systématique des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD), pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les destructions d’animaux ne semblent pas apporter de réponse durable aux problèmes qui leur sont attribués, d’après les dernière données scientifiques sur le sujet. Par ailleurs, ce dispositif apparaît disproportionné au regard de son coût. Je m’interroge également sur la fiabilité des données utilisées pour justifier ces classements et des méthodes utilisées pour identifier les espèces réellement responsables. Ce que je sais, en revanche, c’est que les animaux dont on parle jouent un rôle important dans les équilibres naturels. Le renard, la martre, la belette, la fouine ou encore les corvidés contribuent au fonctionnement des écosystèmes, notamment par la régulation de certaines populations animales. Et nous en avons besoin aujourd’hui plus que jamais. La destruction de ces espèces a même souvent des effets contre-productifs en perturbant les équilibres écologiques. Moins de prédateurs naturels signifie moins de régulation naturelle et prolifération potentielle de certaines espèces. Dans ce contexte, il me semble essentiel de privilégier les mesures de prévention et de protection, souvent plus intéressantes à la fois sur le plan financier que sur le plan des résultats. Plus éthiques également, dans un monde où il est temps de remettre l’équilibre du vivant et la biodiversité au coeur des enjeux. Enfin, il me semble intéressant de regarder les pratiques mises en œuvre dans d’autres pays occidentaux, où les interventions sont davantage encadrées, proportionnées aux situations rencontrées et privilégiant des réponses adaptées plutôt qu’une destruction généralisée. Pour toutes ces raisons, je demande que les décisions concernant les ESOD reposent davantage sur des données scientifiques solides, sur l’évaluation réelle des dommages et sur la recherche prioritaire de solutions préventives.
  •  Avis défavorable 15 juillet2026, le 15 juillet 2026 à 14h23
    Bonjour Je suis contre cet acharnement Vive la biodiversité De plus je vis en Charente Maritime et je peux vous assurer que ces animaux n’y pullulent pas Je n’ai jamais vue de martre de fouine ou de belette et le veau il faut le chercher pour le voir .Alors stoppons tout ça Et si tout ces animaux existent c’est qu’ils sont tous utiles Alors arrêtons le massacre Merci
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h23
    ESOD repose sur rien. Pas besoin de commenter un service de l’État spéciste.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h23
    Je formule un avis défavorable à l’encontre de ce projet d’arrêté. Lisez l’étude menée par le Muséum d’Histoire Naturelle. Tuez ces animaux sauvages vous coûtent plus cher que les dégâts occasionnés et sans résultat apparent. C’est un contre-sens écologique et économique.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h23
    Les dégâts causés par les animaux dits nuisibles et le coût de leur destruction systématique sont mal estimés, les scientifiques concluent que le bénéfice apporté par ces animaux à la nature est largement supérieur ; pour prendre un seul exemple les renards contribuent à la destruction des tiques et diminuent ainsi le risque de diffusion de la maladie de Lime. Laissons ces animaux jouer leur rôle dans la diversité des écosystèmes et retirons les de la liste des ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h23
    Les décisions politiques doivent prendre en compte les avis scientifiques et non se conformer aux pressions des lobbies les plus insistants. Quel est l’objectif de l’action publique ? Satisfaire l’intérêt général ou des intérêts divergents ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h22
    Méthodes disproportionnées, inefficaces, qui coûtent plus chères que les dégâts qu’elles sont censés empêcher, et faisant fi de toute la littérature scientifique en la matière. Sans compter leur impact écologique.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h22
    Cet arrêté est contraire aux avis scientifiques rendus, ainsi qu’à celui de l’inspection générale de l’environnement elle-même. C’est incompréhensible.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h22
    Je m’oppose à la désignation de ces espèces en ESOD. D’une part cet effort est inutile et représente des frais pour la societe, alors qu’elle ne résous pas la problème. Autant mettre notre énergie dans des causes qui en valent la peine. Rien que pour l’exemple, citons le Renard roux qui aide à réguler les populations de micro mammifères et ainsi limiter la propagation de la maladie de Lume, véritable fléau pour les humains.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h22
    Le système actuel coûte cher pour un résultat insuffisant. Laissez faire la nature svp
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 14h22
    Les ESOD sont un véritable fléaux pour le monde agricole la biodiversité. Je suis donc favorable au maintien de la liste ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 14h22
    Cela ressemble à de la peur et de la méconnaissance. Stop à l’interventionnisme systématique dans les équilibres de la nature
  •  avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h21
    Le dispositif ESOD cible 9 espèces (Renard roux, Martre, Fouine, Belette, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux, Étourneau sansonnet) via des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses (dépassant souvent le coût des dégâts que ces petites bêtes occasionneraient ). Son manque de fondement scientifique et des évaluations peu rigoureuses laissent penser qu’il n’a pas lieu d’être. Tandis que des espèces comme la Martre, retirées en 2025 par le Conseil d’État, réapparaissent dans 14 départements, sans justification claire, contredisant la Stratégie Biodiversité 2030. Les espèces visées régulent les écosystèmes (prédation de rongeurs, dispersion de graines). Des alternatives non létales (prévention, protection), déjà adoptées en Europe, donnent de meilleurs résultats avec moins d’impacts écologiques. La canicule en cours provoque d’énorme dégâts sur la biodiversité. Pourquoi ne pas plutôt interdire la chasse pour que toutes les espèces puissent se régénérer, elles souffrent beaucoup plus que nous de la canicule et de la sécheresse.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h21
    L’expertise scientifique et le bon sens écologique auraient du suffire à ne pas renouveler ce projet d’arrêté. Pour des raisons politiques et les pressions du lobby de la chasse récréative, voilà qu’on redemande l’avis aux citoyens. Je ne doute pas que la majorité des français considèrent que ces espèces ne méritent pas le sort qui leur est réservé. Ce genre de liste permet à des acharnés de pouvoir pratiquer leur loisir morbide toute l’année. Les pressions sur ces espèces est déjà très forte, renard, blaireau et autre fouine paient déjà un lourd tribu du trafic routier et des changements climatiques. Merci de prendre conscience du rôle essentiel que jouent toutes les espèces dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h21
    Avis défavorable - De quel droit l’être humain décide-t-il qu’une espèce est nuisible et qu’une autre ne l’est pas ? Qui nous a donné le droit de choisir quelles vies ont de la valeur et lesquelles peuvent être supprimées ? On se place toujours au-dessus de tout le reste, comme si nous étions les seuls à avoir le droit d’exister. Pourtant, chaque espèce a sa place dans la nature. Ce n’est pas parce qu’un animal nous dérange qu’il mérite de mourir. À mes yeux, l’être humain ne devrait retirer la vie à aucune autre espèce. Nous partageons cette planète, nous n’en sommes pas les propriétaires. Nous n’avons pas à décider qui a le droit de vivre ou non. Peut-être qu’avant de qualifier un animal de « nuisible », on devrait commencer par se demander quelle est l’espèce qui bouleverse le plus les équilibres naturels…… !
  •  Absolument défavorable !, le 15 juillet 2026 à 14h21
    Aucune études scientifiques n’abonde dans le sens de cette loi, bien au contraire, leur rôle indispensable au bon fonctionnement des écosystèmes est avéré. Quand cesserons-tu de tuer, mais au contraire de profiter des services rendus par la nature ?