Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE à la ’destruction’ des espèces pour des intérêts., le 15 juillet 2026 à 14h38

    L’insupportable terme ’destruction’ qui signifie tuer des êtres vivants comme des choses …

    Tout a déjà été expliqué, ré-expliqué, sur la nécessité de maintenir ces espèces pour la préservation du vivant dont nous faisons partie.

     Tueries Décomplexées 

    Que dire de plus sur ces inepties gouvernementales ??

    Tout est là …

    "Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

    Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts"

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h38
    Le renard n’est pas nuisible
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 14h37
    Quand l’humain cessera-t’il de détruire son environnement ? Ces animaux étaient là avant l’Homme… et le seront après, quand le dérèglement climatique et les guerres, causés par lui, l’auront fait disparaître. Préservons la Nature tant que nous le pouvons.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h37
    Ces animaux sont utiles à la chaîne alimentaire. Laisser la nature faire son travail sans intervenir. Ils étaient même vénèré dans certaines cultures…
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h37
    Alors que cette année 2026 représente une catastrophe naturelle pour la faune et la flore, notamment pendant ces trois canicules entre mai et juillet, vous vous apprêtez à autoriser de nouveaux à détruire des espèces qui sont utiles aux écosystèmes, et que leur destruction peuvent déséquilibrer .
  •  La sottise humaine…, le 15 juillet 2026 à 14h37
    Celle ci contrairement à tout ce qu’elle détruit n’est pas en déclin, loin s’en faut. Le point suprême de prédation de cette dernière n’est pas encore atteint ! Il le sera un le jour ou le système considèrera et désignera l’humanité dans son ensemble comme étant" l’ homme à abattre " et mettra, grâce à l’IA et ses, drones , en application la décision d’anéantir cette dernière .Le train est déjà en marche . En attendant , résistons administrativement ! je ne suis donc pas d’accord pour contribuer de loin et de prêt à tous ces crimes , abolissons donc toutes ces mesures coercitives contre ces animaux qui font comme nous partie du grand équilibre de la biodiversité si mal en point déjà.je demande l’abolition de toutes ces règles contraires au discernement humain. Le seul nuisible dans toutes ses actions, c’est l’humanité.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h36
    Alors que cette année 2026 représente une catastrophe naturelle pour la faune et la flore, notamment pendant ces trois canicules entre mai et juillet, vous vous apprêtez à autoriser de nouveaux à détruire des espèces qui sont utiles aux écosystèmes, et que leur destruction peuvent déséquilibrer . D’autres pays en Europe ont choisi des alternatives, non létales. De plus une décision sur un département entier est disproportionnée alors que les causes sont souvent très localisées.
  •  Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 14h36
    Avis défavorable vis à vis du projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il n’existe pas d’études scientifiques qui démontrent que la destruction de ces espèces réduit les dégâts aux cultures ou aux biens. Les choix du présent arrêté coûterait plus cher qu’il ne rapporterait (Voir étude Jiguet). Le bénéfice de ces espèces dans les écosystèmes n’est pas suffisamment pris en compte dans le présent arrêté. La prévention devrait passer avant la destruction. Le présent arrêté s’adresse à un territoire bien trop large alors que les problématiques, si elles existent, sont local.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 , le 15 juillet 2026 à 14h36
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes déjà bien perturbés par les activités humaines : par exemple le geai contribue à la diffusion des glands de chênes, le renard contribue à la régulation des petits rongeurs etc… D’autre part, le système actuel ne propose que des destructions : quel manque d’imagination et d’à propos de la part de ceux qui sont censés nous gouverner de manière éclairée ! de plus ce système ne tient pas compte de l’avis des scientifiques (une fois de plus) qui ont montré que la destruction ne régule pas et coûte plus cher que les "dégâts" occasionnés. C’est la canicule qui a provoqué la mort de millions d’animaux enfermés dans les élevages industriels, pas le renard ni la fouine. Arrêtons les bêtises !
  •  DEFAVORABLE TOTALEMENT, le 15 juillet 2026 à 14h36
    Espèces importantes dans le cadre du maintien des écosystèmes, AVIS DEFAVORABLE
  •  Avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 14h36

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Serait-il possible de m’expliquer pourquoi, dans ce domaine encore, les politiques font fi des études scientifiques pourtant solidement construites et de leurs résultats sans appel? Quels sont les conflits d’intérêts qui se glissent entre la preuve et la décision politique? Quand cesserons-nous d’être gouvernés par les lobbys et leurs intérêts corporatistes et court-termistes?

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h35
    Aucun dégat ne justifie de massacrer des animaux, quels qu’ils soient, de plus vous n’écoutez ni les scientifiques ni vos propres services qui vous indiquent que la destruction des ces animaux est inutile. Vu le cout de la mesure, si vous voulez dépenser de l’argent, investissez le là ou il permettra de lutter contre le réchauffement climatique et aider la biodiversité plutot que de la détruire pour le plaisir de certains. Les autres pays font différement, tentez de vous en inspirer au lieux de détruire.
  •  Totalement contre, le 15 juillet 2026 à 14h35
    Je désapprouve totalement ce projet. Laissez la nature se réguler seule, elle le fait très bien depuis des millions d’années. Les soi-disant "nuisibles" évoqués sont, au contraire, de précieux auxiliaires au maintien des équilibres et de la biodiversité. Le seul véritable nuisible à stopper de toute urgence est l’Homme, dans sa course perpétuelle et effrénée aux profits, rendements,… au nom desquels il s’évertue à toujours plus empiéter sur les espaces naturels et à les détruire, inexorablement. C’est lui, et lui seul, qui crée tous les déséquilibres et leurs conséquences néfastes que nous connaissons aujourd’hui et auxquels nous devons désormais faire face de manière brutale : changement climatique et tous ses aléas (inondations, sécheresses, feux, …). Ca suffi ! Arrêtez le massacre et sauvez la vie !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h35
    Toutes les études scientifiques démontrent l’inutilité de ces chasses mortifères. A l’heure où il faut au contraire préserver la biodiversité atteinte par les canicules à répétition, il faudrait continuer à foncer dans le mur ? ! Ce serait marcher sur la tête ! Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France[1]. Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection. Des espèces clé pour les écosystèmes Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. En effet, les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. 1[1] Fondation pour la recherche sur la biodiversité, « Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? » [2] Jiguet et al., « Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France », Biological Conservation, vol. 316, 2026, art. 111719. Pour une analyse en Français voir le communiqué de presse du MNHN)
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 14h35
    Détruire. cette liste ESOD et laissons vivre la nature
  •  Inefficace, coûteux et contre productif, le 15 juillet 2026 à 14h35
    Je donne un AVIS DÉFAVORABLE. Il s’agit d’un massacre organisé. Veuillez tenir compte des avis des experts scientifiques mentionnant l’inefficacité de ces méthodes.
  •  Avis contraire à l’arrêté , le 15 juillet 2026 à 14h34
    Il serait tant que les députés et sénateurs prennent en compte l’état les recommandations des scientifiques qui contrairement aux politiques disposent de compétences en la matière pour renoncer à faire paraître un arrêté visant à détruire chaque année des millions d’animaux. Les agriculteurs et les chasseurs ne constituent pas une majorité dans ce pays, il est étonnant que leurs revendications soient priorise es sur celles des scientifiques et des associations de protection de la faune.
  •  totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h34
    Ce projet d’arrêté est une honte.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 14h34
    Je suis contre ce projet d’arrêté, compte tenu de l’absence de preuve scientifique de l’efficacité de ces destructions, du coût qu’elles engendrent et de l’existence d’autres méthodes axées sur la prévention qui permettraient de limiter l’impact sur la biodiversité.
  •  avis défavorable sur l’application de l’article R 427-6, le 15 juillet 2026 à 14h34
    Avis totalement défavorables, je crois que les arguments cités par les autres personnes sont suffisant pour abroger cet arrêté. Les pertes économiques ont bien d’autres causes que ces quelques animaux. NON A CETTE LOI