Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h02
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h02

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. L’une réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  non à la destruction des 9 espèces classées ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h01
    Ces destruction massives ne permettent pas de réduire les dégâts reprochés à ces espèces. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Projet hors sol , le 15 juillet 2026 à 16h01
    Il manque une espèce nuisible dans la liste : l’homme. Donc avis défavorable puisque la loi ne fait pas le tour complet du sujet.
  •  Défavorable., le 15 juillet 2026 à 16h01
    Nous devons sauver la faune sauvage car elle souffre énormément suite aux incendies causés par les humains. Qui sont les nuisibles?
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h01
    Chaque espèce a son utilité et tout le monde profite de sa présence, dans le cadre de la biodiversité. Il est toujours dangereux de modifier les équilibres naturels, et ce d’autant plus qu’en l’espèce, le caractère nuisible des animaux cités n’est pas prouvé, ni d’ailleurs l’importance du préjudice dont ils pourraient éventuellement être responsables. La présomption de responsabilité n’est pas un critère suffisant pour décider de la destruction, même limitée, d’une espèce. En outre, l’efficacité recherchée de la mesure de destruction dont le coût semble être supérieur à l’avantage éventuellement apporté, n’est même pas établi. Enfin, ceux qui prétendent subir un préjudice du fait de la présence de ces animaux, peuvent prendre l’initiative de mesures de protection personnelles, qui seront bien plus efficaces que des mesures de destruction. N’oublions pas que celui qui porte le plus préjudice à la planète qui nous accueille, ce n’est pas le renard roux, la martre ou n’importe laquelle des espèces animales, c’est bien l’homme qui ne saurait s’arroger le droit d’autoriser la destruction d’espèces au motif qu’elles porteraient atteinte à son comportement déjà naturellement destructeur.
  •  Défavorable, ne serait-ce que pour des raisons scientifiques, le 15 juillet 2026 à 16h00
    Les destructions des espèces dites ESOD ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas que ces destructions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. De plus, ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte (cf rapport Jiguet et al). Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, absolument pas scientifiques, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h00
    Inutile quant au succès de régularisation de nuisances et nocif pour la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 16h00
    Ne devrions nous pas apprendre à vivre ensemble plutôt que chercher à éliminer les autres êtres vivants qui nous entourent. On connaît une disparition majeure du vivant et on aggrave les choses.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h00
    Ces espèces sont nécessaires pour la biodiversité. Je pense notamment aux renards qui permettent de réguler la population des mulots, souris, rats, etc. Les dégâts causés par ces derniers peuvent être réduits en posant simplement une protection de type fil électrique. Je privilègerai Ia mise en place des subventions pour sécuriser les sites qui peuvent être impactés par ces espèces. Cependant et en dernier recours, une régulation peut être mise oeuvre sous le contrôle de la préfecture et après avis des différentes parties (agriculteurs, chasseurs, association protectrice de la faune et des scientifiques). Le préfet pourra décider de déclencher cette dernière uniquement en cas de véritables nuisances et de l’impossibilité de mettre en oeuvre des protections.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h00
    Avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h00
    Défavorable : ce projet n’est pas seulement inefficace, il est même contre-productif, coûteux, et représente une perte de biodiversité. La lutte contre les espèces dites nuisibles est de l’argent jeté par les fenêtres, puisqu’en l’occurrenvnce on dépenserait considérablement plus pour prévenir les dégâts que pour les réparer, et ce au prix de vies animales et de l’équilibre des écosystèmes. Merci d’écouter les associations de sauvegarde de la biodiversité et les scientifiques.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h59

    Bonjour,

    Le renard mange les campagnols. Les corbeaux freux dispersent les graines en mangeant des fruits ou des céréales. Ces ESOD sont très utiles à la biodiversité. Ils régulent les petits rongeurs. Donc, protégeons les ESOD.

    C’est pourquoi, je donne un avis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 15h59
    AVIS DÉFAVORABLE Vous faites plaisir à quel groupe pour nuire à ces êtres vivants ? Ils contribuent à la biodiversité, à faire vivre et perdurer la nature. Vous vous contribuez à la destruction, à l’annhilation de la vie ? Vous cédez aux gros exploitants agricoles, aux chasseurs, aux lobbies, aux profits ? Vous avez perdu le sens de l’humanité, la nature peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans elle.
  •  Ancien chasseur et piégeur agréé, avis défavorable à ce projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 15h59

    Le renard est un régulateur naturel gratuit qui élimine des milliers de rongeurs par an, protégeant ainsi les cultures et la tranquilité des habitants en proximité de ville. Les corvidés participent activement à la régénération forestière.

    L’effondrement dramatique des oiseaux des campagnes n’est pas causé par la pie ou la corneille, mais par la destruction des habitats (haies, prairies), l’intensification agricole et l’artificialisation des sols.

    Le dispositif ESOD actuel repose sur des données non fiables : les déclarations de dégâts ne prouvent pas l’imputabilité réelle aux espèces classées.

    Le retour de la martre dans 14 départements contourne l’esprit de la décision du Conseil d’État de mai 2025. De plus, aucune mesure de protection préalable des élevages n’est exigée, alors que les études (ex : CARELI) prouvent leur efficacité supérieure à la destruction.

    Concentrons nous sur l’important : réintroduction de haies, protection de la faune qui est pour nous une assurance vie. Pas de faune, pas de vie !

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h59
    Je suis contre cette mesure qui nuit à la biodiversité et à l’équilibre des espèces sauvages
  •  avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h59
    tous ces animaux sont utiles à notre écosystéme, il faut au contraire les protéger.
  •  Absolument défavorable !, le 15 juillet 2026 à 15h59
    Des espèces nécessaires à la bonne gestion des écosystèmes et qui servent à freiner certaines maladies, véhiculées par les rongeurs (cas du renard, par exemple, qui limite les populations de mulots ou de campagnols). Les solutions létales ne sont pas toujours les mieux adaptées mais c’est toujours ce que l’on préconise en France !! Tenir compte des études scientifiques réalisées et peut-être s’inspirer des réussites chez nos voisins…
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h58

    Détruire des espèces clés pour les écosystème est un non sens.
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  R.427-6, le 15 juillet 2026 à 15h58
    Défavorable. Depuis le temps qu’existe la chasse aux prétendus nuisibles ceux-ci auraient dû disparaître depuis longtemps et ce n’est pas le cas, preuve d’inefficacité de ces méthodes. Il est plus que temps de considérer les choses dans toutes leurs interactions et plus du tout au travers du cas particulier voué à l’échec.