Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  restons a notre place , le 15 juillet 2026 à 18h23
    bonjour il et logique que des gens bien intentionnées derrière les baies vitrés de leur immeuble s’intéresse de faire des lois dont il ne verrons jamais les inconvénients puisque sont bien en ville
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h23

    Je ne pense pas que la destruction des espèces classées ESOD soit une réponse efficace aux problèmes rencontrés. Les études scientifiques montrent que ces destructions ne permettent pas réellement de réduire les dégâts sur le long terme, alors qu’elles représentent un coût important pour la collectivité.
    Ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les renards, martres, belettes, fouines ou encore les corvidés participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et contribuent à l’équilibre de la biodiversité. Les détruire peut au contraire créer de nouveaux déséquilibres.

    Je regrette également que la prévention ne soit pas davantage privilégiée. Il existe des solutions de protection qui peuvent être plus efficaces, plus durables et moins coûteuses que les destructions systématiques.

    Enfin, je trouve que les décisions sont prises à une échelle trop large. Lorsque des dégâts existent, ils sont souvent localisés et devraient faire l’objet de réponses ciblées plutôt que d’un classement à l’échelle de tout un département.

    Pour toutes ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin de privilégier des approches fondées sur les connaissances scientifiques, la prévention et le respect des équilibres naturels.

  •  AVis défavorable au sujet de cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 18h23

    Alors qu’un renard détruit plusieurs milliers de rongeurs par an, c’est une aberration de le classer comme nuisible.
    La martre des pins joue un rôle écologique majeur en chassant efficacement l’écureuil gris qui est une espèce invasive en Europe. Sinon, son classement ne s’appuie sur aucune étude sérieuse et n’a pas de justificatif, à part que le commerce clandestin de sa fourrure en soit un. Elle est en voie de diminution en France, alors s’il faut attendre qu’elle soit classée come menacée pour empêcher sa destruction !
    La belette d’Europe consomme pas mal de rongeurs, sans doute plus que des lapins. Et je ne sache pas que les chasseurs s’attaquent aux rongeurs.

    Plus généralement, si on voulait réellement s’attaquer aux nuisibles, il faudrait placer en tête le chat domestique, qui fait à lui seul plus de dégâts que tous les nuisibles de cette classification. Si on extrapole les études américaines sur le sujet, on peut considérer qu’il est responsable de la mort de dizaines de millions d’oiseaux par an.
    Et les dégâts causés par ces soi-disant nuisibles en agriculture sont ridicules devant ceux causés par les sangliers ; donc concentrons plutôt nos efforts sur ces derniers.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h22

    Les destructions ne règlent pas le problème.
    Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions se situe entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    De plus ces dégâts sont largement surestimés, reposant sur des déclarations qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées montrant que d’autres pays privilégient les solutions non létales.

  •  pierre le 15 juillet 2026, le 15 juillet 2026 à 18h22
    avis favorable,les esod font beaucoup de degats sur le petit gibier ,ainsi que dans les poullailer
  •  avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h22

    La régulation dont il est fait objet vise à limiter les dégâts agricoles, les impacts sur la biodiversité et les nuisances dues aux espèces en surnombre, et non à éradiquer les espèces quelles qu’elles soient…

    il apparait que le texte soumis à la consultation diffère de celui présenté au CNCFS, sans justification technique concernant certains classements, notamment celui du corbeau freux, alors même que les dossiers départementaux ont été établis sur des critères techniques et scientifiques reconnus .

  •   Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h21
    Ces espèces font partie de la biodiversité de nos campagnes. La destruction n’est pas la solution.
  •  Contre le projet d’arrêté concernant la destruction des ESOD, le 15 juillet 2026, le 15 juillet 2026 à 18h21
    La biodiversité doit être conservée. L’homme ne devrait avoir aucun droit sur le reste du vivant.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h21
    Respectons le vivant, à défaut de le protéger.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h21
    Les destructions des espèces classées ESOD ne sont pas scientifiquement reconnues comme efficaces pour réduire les dégâts qui leur sont attribués. Elles représentent en outre un coût très supérieur aux dommages réellement constatés. Les données servant à justifier ces destructions reposent souvent sur des déclarations de dégâts imprécises ou insuffisamment vérifiées. Pourtant, ces espèces, comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou les corvidés, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en régulant notamment les populations de rongeurs. Leur destruction peut donc accentuer les déséquilibres écologiques. Le retour de la martre sur la liste des ESOD est particulièrement contesté, car il intervient malgré une décision du Conseil d’État ayant précédemment annulé son classement. Les auteurs estiment que les mesures de prévention devraient être privilégiées, car elles sont plus efficaces et moins coûteuses que les destructions. Ils critiquent également un classement décidé à l’échelle départementale, alors que les dégâts sont généralement localisés, ainsi que l’utilisation du nombre d’animaux détruits comme critère de classement. Enfin, ils soulignent que de nombreux pays privilégient aujourd’hui des solutions non létales, ciblées et proportionnées.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h21
    Pas de justification écologique ni même économique. Réguler en tuant, il faut être chasseur pour imaginer cela. Favorisons plutôt le retour des prédateurs naturels. Et halte au lobby de la chasse. Christian Wong
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h21
    Je suis foncièrement opposé à cette décision. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. A l’heure où la biodiversité s’effondre, cela n’a aucun sens si ce n’ est de faire de l’oeil à la communauté bruyante des chasseurs.
  •  Avis totalement dédavorable, le 15 juillet 2026 à 18h20
    De nombreux arguments sont invoqués çà et là et à juste titre à l’encontre des mesures cynégétiques et autres justifiant la destruction des supposées ESOD. Ainsi peut on affirmer que ces espèces participent aux équilibres naturels et rendent des services essentiels aux écosystèmes et à l’ensemble du monde paysan (dont les chasseurs) ; que les détruire peut en effet aggraver les déséquilibres écologiques, leur disparition permettant de favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou de réduire la régulation naturelle des animaux malades ; qu’il est scientifiquement prouvé que les destructions occasionnées par l’application de ces mesures ne règlent pas le problème et qu’il est donc ainsi démonté qu’elles ne réduisent pas réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD ; qu’il est également rappelé que le système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte et et surtout que la prévention doit passer avant la destruction… Pour ma par j’ajouterai le suivant : l’être humain est une espèce animale parmi les loups, lynx, ours, vautours… ; parmi tout ce qui marche, vole, rampe, nage, parle, aboie, miaule, rugit, chante, crie, croasse…, et alors, que simple espèce parmi toutes les autres, rien ne lui donne le droit de pouvoir en supprimer une quelconque. Sauf peut-être à se l’attribuer à lui-même , ce qu’il fait d’ailleurs efficacement et quotidiennement partout de par le monde. Il n’appelle pas cela la chasse, mais la guerre.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h20
    Ce projet va à l’encontre de la protection de la biodiversité
  •  especes ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h20
    Favorable à une gestion de ces espèces.
  •  avis défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 18h20
    bonjour parce que le monde agricole se meurt, parce que nous devons réguler pour venir en aide aux agriculteurs, parce ce que nous devons continuer à maintenir une pression sur les espèces qui occasionnent des dégâts.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h20
    La pression sur les espèces sauvages du fait du dérèglement climatique est bien assez suffisante sans que soit donné le droit de tuer davantage d’espèces utiles aux écosystèmes. Stop à ce carnage et à cette extinction massive pour le loisirs de certains et sous la gouverne de l’agro-industrie
  •  Favorable au piegeage de la liste esod groupe 2 , le 15 juillet 2026 à 18h19
    Avis favorable à continuer le piegeage des esod groupe 2 pour protéger les semis , la petite faune , les élevages de volailles .
  •  Absolument défavorable à ce projet., le 15 juillet 2026 à 18h19
    Avis défavorable à ce projet. Le rôle de ces espèces est essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques. Un tel classement ridicule (ESOD) n’existe qu’en France. Pourquoi notre pays, ignore les avis qualifiés des scientifiques, préférant écouter les chasseurs et divers lobbies pour qui le maintient de la biodiversité n’est absolument pas prioritaire.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h19
    J’émets une avis défavorable contre ce projet d’arrêté, cette liste doit être limitée à un minimum d’espèces présentant un gros risque pour la faune, la flore et les humains.