Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Non ESOD, le 15 juillet 2026 à 20h46
    Avis devaforable. Chaque espèce a une utilité et permet de maintenir l’équilibre de la biodiversité. Ce sont sans doute nos manières de faire qu’il faut changer.
  •  Avis défavorable liste « ESOD », le 15 juillet 2026 à 20h46
    la faune n’a pas besoin de la main de l’homme pour se réguler. En la matière cela a toujours été désastreux. De plus, les situations sont différentes selon les régions. Je trouve dangereux d’investir, la population des chasseurs d’une telle mission. Leur pratique de « loisirs » est déjà en soi discutable compte tenu de la dangerosité d’avoir un permis de tuer des animaux sans aucun recyclage et à VIE !
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h46
    Bonjour Ces listes ne reposent sur aucun fondement scientifique et sont complètement archaïques
  •  Consultation ESOD, le 15 juillet 2026 à 20h46
    Madame,monsieur, Je me permets de vous demander l annulation du classement ESOD. Cet été, la nature et les animaux souffrent avec la sécheresse et les incendies. Ils ne doivent plus être piégés, chassés, et persécutés. Pour les générations futures et pour la biodiversité, laissons la nature vivre,
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h45
    Avis défavorable car les études récentes montrent que c’est non seulement inefficace et couteux mais qu’en ces temps compliqués, il est temps de redonner un peu de place à la nature et aux êtres vivants pour rééquilibrer les milieux. Non, ce n’est pas en chassant des animaux qui permettraient de mieux réguler les ravageurs qu’on arrive à un résultat… Arretez le massacre.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h45

    Tuer des millions de renards, corbeaux ou corneilles chaque année est « inefficace et injustifiable économiquement » selon cette étude :

    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub

    S’il vous plaît, cessez de tuer ces magnifiques créatures.

    Merci.

  •  Stop à la destruction des espèces , le 15 juillet 2026 à 20h45
    Il faut en finir avec ces exterminations qui ne sont pas justifiées. La faune a beaucoup souffert des feux et a besoin de souffler. Il existe d’autres possibilités que l’assassinat de centaines d’animaux qui sont chez eux dans la nature. L’être humain est un prédateur qui veut régner sans rien respecter.
  •  L’horreur est humaine ..(Coluche), le 15 juillet 2026 à 20h45
    La destruction des peu d’animaux qu’il reste dans nos campagnes …sont sur la liste des animaux nuisibles ..Tous les autres ont disparus sur la pression de l’homme..J’oubliais, il reste la chaire à canon, pour les viandares de chasseur..
  •  Consultation publique relative au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 15 juillet 2026 à 20h45
    Quand allons-nous réaliser enfin que l’homme est indissociable du vivant qui l’entoure. Si la biodiversité disparait c’est une partie de nous même qui s’effondre ! S’il y avait bien une espèce à lister en ESOD, c’est sans conteste l’être humain, car les nuisances et dégâts qu’il occasionne sont sans conteste une réalité que l’on peut vérifier tous les jours et particulièrement en ce moment. Alors fichons la paix aux petits renard roux et autre fouine, martre ou belette, c’est un devoir absolu devant les générations futures.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h44
    Bonjour, les espèces considérées jouent un rôle important dans l’écosystème. Non le renard n’est pas un voleur de poules mais un chasseur hors pair de rongeurs. Mes poules ont pour voisins des renards. Pour les protéger une simple barrière électrique suffit. Soyons mâlin… Laissons vivre ces animaux au sein des campagnes qui se vident de leur biodiversité. Merci. Nathalie
  •  Je suis pour, c’est aussi un engin important pour la biodiversité, le 15 juillet 2026 à 20h44
    Aujourd’hui, les batailles Animalistes ont conforter la protection d’un nombre incalculable de prédateur dans l’environnement, ceci se retrouve souvent dans des positions de surpopulation, parfois même affamées, et surtout cette surpopulation de prédateur, amène certaines espèces menacées sur la voie de la disparition. Depuis toujours certains animaux ont fait l’objet d’une régulation, il n’est pas question d’éradication mais d’équilibre nécessaire dans un monde où la population humaine a brisé l’harmonie de la nature.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h43
    J’émets un avis défavorable à cet arrêté
  •  E.S.O.D. non merci, le 15 juillet 2026 à 20h43
    A ma connaissance sur notre planète l’espèce qui occasionne le plus de dégâts est l’espèce humaine. il faudrait donc modifier la liste, enlever tous les animaux qui y figurent encore et les remplacer par l’espèce humaine.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h43
    Préservons le vivant et la biodiversité très malmenés par l’usage des produits phytosanitaires, l’urbanisation, les feux de forêts et le changement climatique.
  •  FAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h43
    Chez moi mes chat et la volaille sont attrapé par les renards. Il y a des traces de renard autour de chez moi. j’habite proche de la ville
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 20h43
    Ces espèces ne sont pas nuisibles. Il est temps en tant qu espèce de respecter le vivant et de revoir nos « modes de pensées » f un autre âge.
  •  problème de corbeaux, le 15 juillet 2026 à 20h42
    je suis agriculteur et de nombreux corbeaux au printemps font des dégâts dans les parcelles de mais et l été ils piquent dans les melons ce qui provoque de gros dégats
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h42
    Totalement inutile d’après les études menées, massacre gigantesque, gratuit et cruel (déterrage s), l’État doit protéger la nature et non pas cautionner son extermination. Pitié pour les animaux !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h42
    La régulation des nuisibles est primordiale pour l’équilibre
  •  je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 20h42
    je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté ce projet d’arrêté est contraire à toute logique et tout respect du bien être animal, il doit donc être abandonné