Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66707 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h43
    Écoutez les scientifiques, au lieu de ravager la biodiversité au moment où nous avons le plus besoin de rétablir un équilibre et de respecter le vivant. Signé, un docteur en physique se rangeant à l’avis des experts du domaine.
  •  AVIS DEFAVORABLE sur la liste proposée des ESOD, le 13 juillet 2026 à 13h43
    Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. D’autre part, aucune mesure sanitaire ne justifie la destruction de ces animaux (voir étude du EGIDD). Cette liste d’ESOD ne plait qu’aux chasseurs, plus ils ont l’occasion de pratiquer leur plaisir morbide, plus ils sont satisfaits….c’est pour cela qu’ils essaient de trouver des arguments non démontrés scientifiquement pour justifier cette liste. En exemple la maladie de lyme, en cause les tiques, colportée partout par les rongeurs. Les chasseurs éliminent les prédateurs des rongeurs et cette maladie grave pour les humains se propage. Plus l’homme agit sur la biodiversité, plus il y a de problèmes…..laissons-là de débrouiller comme elle l’a fait depuis des millions d’années.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h42
    Non aux lois qui tuent les animaux et la biodiversite
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 13h42
    Indispensable pour réguler ces espèces avant quelles ne deviennent envaissantes et ingérables
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 13h42
    La multiplication croissante de ces espèces favorise l’extinction d’autres animaux.
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 13h42
    Ecoutez les scientifiques et les vrais agriculteurs (bio,raisonnés, multicultures,….) plutôt que les lobbies de l agro-industrie et de la chasse. Ces espèces ont toutes leur place dans l écosystème, et rendent bien plus de services qu elles ne causes de "dégâts"
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h42

    Bonjour,

    Comment en 2026, en plein crise de la biodiversité, la plus rapide jamais observée et celle qui impacte le plus d’espèces, vous pouvez continuer à classer des mammifères nuisibles juste par le simple impact qu’ils ont sur nos économies ? Oui, certains attaquent des élevages, d’autres des cultures, mais leur présence au sein notre territoire reste primordial. Ce sont les survivants et les ouvriers d’écosystèmes et de milieu qui peine à survivre aujourd’hui. Ce sont des espèces importantes dans les chaînes trophiques, la régulation d’autres espèces.

    A contrario, les protéger feraient d’elles des espèces parapluies. Commencez à réfléchir sur les mesures que vous proposez, et celles qui devraient être prises.

  •  Avis defavorable , le 13 juillet 2026 à 13h42
    Arrêter ce carnage, ces animaux sont en voie de disparition et nous avons besoin d’eux pour un équilibre important de la biodiversite. Ayant été témoin d un massacre d’une renarde et de ses petits, c’est d’une violence !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h41
    Au point où en sont les écosystèmes actuellement, nous en sommes encore à répondre aux exigences des chasseurs et des agriculteurs alors que ces espèces participent de la régulation des nuisibles comme les rats et à la dissémination des graines qui nous permettent de manger !! Le bon sens n’est vraiment pas l’apanage des technocrates, et on marche sur la tête quand on pense que c’est le ministère de la Transition Écologique qui organise cela !!!
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h41
    Défavorable, ces espèces ont un rôle dans l’écosystème ! Stop au massacre.
  •  DEFAVORABLE, préservons notre biodiversité !, le 13 juillet 2026 à 13h41
    Cette liste est aberrante ! Alors que toutes ces espèces souffrent atrocement de l’érosion de leurs territoires, des canicules et des incendies, elle doivent être préservées ! Elles rendent de précieux services (prédation des rongeurs, limitation de la dispersion de la maladie de lyme pour le renard roux)… Très prochainement, ils deviendront un souvenir et nous devrons faire face aux conséquences de nos actes injustifiables !
  •  défavorable à la destruction d ’animaux sauvages utiles à la biodiversité, le 13 juillet 2026 à 13h41
    Les animaux , dont les renards , protègent les cultures en se nourrisant de mulots qui détruisent les cultures , ils sont indispensables à la chaîne alimentaire
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 13h41

    Considération purement humaine, d’après des critères subjectif.
    Aucune preuve d’un impact "positif" de la chasse de ces espèces vis-à-vis des dégâts dont ils sont accusés.

    Aujourd’hui, le coup de la chasse est plus élevé pour l’état que la réparation des dégâts annoncés par les agriculteurs. On se plaint de dettes, de manques de moyen, mais on continue de dépenser inutilement de l’argent public dans l’extermination d’espèces, qui ne sont que "SUSCEPTIBLE d’occasionner des dégâts".

  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h40
    Système coûteux et scientifiquement inefficace. Cette faune subit en plus actuellement la pression de la canicule et des feux de forêt.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h40
    Tout à fait opposé à ce projet d’arrêté. C’est toujours la plus mauvaise solution qui est choisie, sous la pression des chasseurs notamment et c’est toujours le massacre qui est décidé, comme si c’était l’unique solution. Nos descendants nous considéreront bien mal et auront honte de nos décisions qui privilégient les tueries de masse, en faisant comme si elles n’entrainaient pas de souffrances pour les animaux concernés. Il serait grand temps de modifier nos comportements vis à vis de la faune.
  •  TOTALEMENT DÈFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 13h40
    Il serait grand temps de d’abord COMPRENDRE avant d’agir. Les renards protègent les récoltes en se nourrissant des animaux qui les détruisent. Ils nous protégent de maladie en se nourrissant des animaux qui permettent leur transmission. Il faut stopper ce massacre qui ne plait qu’à quelques tueurs en série fortunés qu’on appelle communément chasseurs.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 13h39
    les études scientifiques ont prouvé l’inutilité de cette mesure.
  •   défavorable, le 13 juillet 2026 à 13h39
    Toutes les espèces ont une utilité dans les écosystèmes . Arrêtez de créer des déséquilibres et de vouloir faire plaisir aux chasseurs très très minoritaires dans ce pays
  •  Stop à la destruction du vivant, le 13 juillet 2026 à 13h39
    Arrêtons de détruire les espèces ! Le vivant est suffisamment en danger, d’autres aménagements sont possibles. D’autant que toutes les espèces interagissent, le risque est de créer plus de dérèglements
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 13h38
    Il faut limiter le nombre de prédateurs pour protéger notre agriculture et la faune sauvage.