Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h17
    Venez vivre à la campagne au lieu de d être dans vos bureaux
  •  Arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 15 juillet 2026 à 22h17
    Renard roux, martre, fouine, belette, et plusieurs espèces de corvidés pourraient continuer à faire l’objet de destructions massives et souvent injustifiées. Je suis totalement opposée au classement de ces animaux comme nuisibles et de ce fait à l’heure destruction. Le seul nuisible sur cette planète c’est l’homme.. responsable du réchauffement climatique, responsable le plus souvent des incendies destructeurs qui se passent en ce moment.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h17

    Je suis défavorable au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Ce projet ne repose pas sur des éléments scientifiques suffisamment solides pour justifier la destruction de ces espèces. Les données relatives aux dégâts attribués à certaines d’entre elles sont souvent insuffisantes ou peu représentatives, alors que leur rôle écologique est largement démontré.

    Des espèces comme le renard, la belette, la martre ou encore les corvidés participent naturellement à la régulation des populations de rongeurs, à l’équilibre des écosystèmes et au maintien de la biodiversité. Leur destruction systématique risque d’avoir des conséquences écologiques négatives, parfois contraires à l’objectif recherché.

    Lorsque des dommages existent localement, ils devraient être traités en priorité par des mesures de prévention et des solutions non létales, adaptées aux situations concernées, plutôt que par un classement généralisé permettant des destructions sur de longues périodes.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, les décisions publiques doivent s’appuyer sur des connaissances scientifiques actualisées et sur le principe de proportionnalité. Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu et que le classement des espèces concernées ne soit pas retenu en l’absence de démonstration rigoureuse de sa nécessité.

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h16
    Le corbeau freux envahit et occasionne beaucoup de dégâts dans les cultures.
  •  La regulation de certaines certaines certaines espèces. , le 15 juillet 2026 à 22h16
    Depuis des milliers d’années, la regulation de certains nuisibles est necessaire pour le bon équilibre de notre nature. Le monde change, le petit gibier disparait peu à peu à cause du monde moderne (l’homme), et de ce fait, les especes comme le renard, la fouine, la martre,même le blaireau déciment les poulaillers et attaques les jeunes chevreuils, lièvres et même les agneaux. Soyons conscient que des espèces comme le renard sont en forte progression , il est urgent de maintenir le piégeage et le tir de ces espèces qui en plus sont porteurs de maladies graves pour les humains et notre bétail….⁰
  •  Avis très défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h16
    Toute vie mérite d’être respectée et préservée. Il faut arrêter de massacrer les animaux. Par pitié !
  •  Avis défavorable sur le classement des espèces en esod, le 15 juillet 2026 à 22h15
    Comme il y a 3 ans, je souhaite dire que détruire certaines espèces au prétexte qu’elles occasionnent des dégâts aux activités humaines est de moins en moins concevables. L’ équilibre du vivant exige que nous cessions d’interférer dans la vie sauvage qui disparaît à grand pas, aussi vite que les désordres qui s’installent de ce fait. Les chasseurs veulent du petit gibier, et tuer le renard qui soit disant les en privent ou rentre dans nos poulaillers. Les chiens errants, fréquemment de chasse, sont des esod avérés ! Ça coûte cher pour rien à part resté au premier rang des destructeurs réels du vivant sur la planète. Arrêtez s’il vous plaît
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h15
    Je suis défavorable à ces tueries inutiles.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h15
    Il faut réduire toutes nos atteintes, à toutes les espèces. Toute mesure contraire ne fera qu’accélérer le déséquilibre de notre écosystème, et donc des conditions de notre vie.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h15
    Mettons un terme à ces mesures coûteuses, inefficaces et barbares qui visent des espèces emblématiques de nos écosystèmes, à l’heure où le vivant ne cesse de reculer alors qu’il est clé pour garantir la diversité et l’équilibre de notre environnement.
  •  Avid défavorable pour cet arrêté. Le 15 juillet 2026 22h14, le 15 juillet 2026 à 22h15
    L’étude scientifique et économique publiée plus tôt cette année dans le Biogical Conservation : les destructions de la faune n’apporte aucun bénéfice écologique et coutent plus cher que les dégâts occasionnés. C’est donc une évidence écologique, économique et mathématique que d’être contre ce projet d’arrêté !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h15
    Les destructions ne règlent en aucune manière le problème. Les travaux des scientifiques prouvent qu’elles ne réduisent pas réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ces dispositifs coûtent beaucoup plus chers qu’ils ne rapportent (cf. les conclusions de l’étude Jiguet avec une estimation du coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an). Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services considérables aux biotopes dans les quels ils vivent : renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la martre dans le classement ESOD est totalement injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Fragiliser ces espèces peut au contraire aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h14
    Non et non
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h14
    La destruction de ces animaux pertube les écosystèmes et son efficacité pour réduire les dégâts n’est pas prouvée. Je suis défavorable à cette procédure qui ne s’appuie pas sur des preuves fiables et est plus coûteuse qu’autre chose.
  •  EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h13
    Il n’y a qu’une seule espèce ESOD sur terre : Homo sapiens !!! Destructeur du vivant sous toutes ses formes et pollueur dans le seul but d’accumuler du fric, il détruit son habitat sans vergogne. Alors oui, il est tant de supprimer ce genre d’arrêter qui n’ont pour résultat que de déstabiliser les équilibres fragiles des écosystèmes.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h13
    J’ai grandi dans le monde agricole et suis atterrée par ce texte qui date d’une autre époque. M. Le Commissaire enquêteur, prenez 1h34 pour visionner le film "Des fraises pour le renard". C’est mieux qu’un long discours. Nous nous tirons une balle dans le pied avec cet arrêté ESOD : tuer ces espèces, c’est fragiliser le monde vivant dont nous sommes partie intégrante.
  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h13
    Je suis encore une nouvelle fois scandaliser par ces méthodes, arrêtons de détruire la faune, le climat ect…. Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h13
    Toutes les espèces ont un rôle à jouer. Il faut revenir dans un cercle vertueux où chacun à sa place. Les renards, par exemple, se nourrissent essentiellement d’insectes (moustiques, tiques, …) , de baies, fruits, petits animaux, charognes… Sauf qu’ils ont de moins en moins accès à cette alimentation et peut donc se servir ailleurs pour survivre. Au lieu d’abattre des animaux en masse, il faudrait tout mettre en œuvre pour revenir dans un environnement plus sain pour tout le monde.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h13
    Il faut stopper définitivement toute chasse et protéger toute espèce animale de ces ordures de chasseurs qui se considèrent supérieurs
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h12
    Cessons de détruire ces espèces ESOD, elles sont très utiles pour la biodiversité, elles nous aident par exemple pour réguler les rongeurs… Il faut privilégier la prévention plutôt que la destruction ; Ecoutons les scientifiques, c’est vital en ces temps difficiles de dérèglement climatique, de sécheresse, la faune est déjà bien en souffrance, laissons la respirer.