Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 69101 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h21
    Respectons le vivant s’il vous plait.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h20
    Ce n est pas comme si la biodiversité se présentait bien entre réchauffement climatique, feux d espaces naturels et ambitions humaines… C est un grand non
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h20
    S’attaquer à la faune sauvage déjà durement touchée par le changement climatique et l’agriculture intensive est contre-productif. D’autant plus que les dégâts "susceptibles" d’être occasionnés sont largement surévalués. Avis totalement DEFAVORABLE donc à ce projet d’arrêté.
  •  Non !, le 14 juillet 2026 à 08h20
    Ces espèces sont essentielles à la biodiversité et se régulent d’elles mêmes !
  •  ESOD 26/29, le 14 juillet 2026 à 08h20
    Il est fort possible et même certain que si les associations qui donnent un avis défavorable aux espèces classées esod devaient payer les dégâts ils changeraient d’avis
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h19
    J’étais maraîchère dans les Hautes-Alpes et je suis scandalisé par ce projet d’arrêté qui montre une fois encore le manque de discernement du gouvernement dans ses prises de decisions relatives à l’agriculture, à l’environnement et la biodiversité dans son ensemble. En tant qu’agricultrice (cultures bio) jamais aucune de ces espèces n’a causé de dégâts dans les champs ou mes serres. Au contraire, certaines d’entre elles m’aidaient à lutter contre les rongeurs qui attaquaient les racines de certains de mes légumes. Cet arrêté promeut un système beaucoup trop coûteux (plus de 100 millions par an) pour combattre de soi-disant dégâts qui n’entraîneraient que 8 à 23 millions de coût annuel. C’est utiliser une enclume pour écraser une mouche. De plus ces mesures risquent fortement d’aggraver un déséquilibre écologique déjà produit par les pesticides et par les pratiques de l’agriculture industrielle. Merci de réfléchir à une organisation empreinte de plus d’intelligence et de subtilité, en somme plus humainement viable.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h19
    Les prélèvements ne sont pas le moyen le plus efficace. D’autres voies sont possibles piour limiter les dégâts.
  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 08h19
    Avec une gestion de régulation par espace et par secteur et surtout pas de destruction
  •  NON à ce nouvel arrêté, le 14 juillet 2026 à 08h18
    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 08h17
    RESPECT DU VIVANT
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h17
    Avis défavorable Il n’y a pas d’espèces nuisibles dans les écosystèmes. Chacune a un rôle à jouer. Les populations finissent toujours par s’auto réguler.
  •  Absolument contre, le 14 juillet 2026 à 08h17
    La nature se régule par elle même, plus l’homme intervient, plus le déséquilibre se creuse. Je suis contre.
  •  Avis Défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h17
    Il doit etre esod Avis défavorable
  •  ESOD, le 14 juillet 2026 à 08h17
    Je suis défavorable au classement ESOD de ces espèces car tous les animaux ont leur place et n ont pas attendu l homme pour se réguler.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h16
    Laissons les animaux sauvages, et favorisons la biodiversité !
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 08h16
    Il faut conserver absolument la liste complète des espèces ESOD, beaucoup trop de dégâts sur la faune et flore
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 08h16
    Mettre en place des politiques pour solutionner des problèmes c’est bien, évaluer leur efficacité c’est mieux. Les résultats sont sans équivoque, la destruction d’animaux "nuisibles" ne réduit pas les dégâts, et cela ne relève pas simplement d’un maintien du nombre d’animaux tués (prélevé n’est qu’un terme moins choquant sur les pratiques) comme le monde cynégétique le prétend sans avancer d’éléments factuels. Ne gaspillons plus d’argent dans des mesures inefficace, commençons à apporter de vrai solutions non léthales et moins onéreuses aux personnes concernées par des dégâts. La dérégulation des équilibres naturels que nous causons poussent certains à se prétendre sauveur de ces équilibres et défendent leur droit à tuer, regardons les faits et agissons concrètement.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 08h15
    Je ne suis pas d’accord pour ce massacre d’animaux sauvages ! Je trouve ça absolument incroyable qu’avec les connaissances scientifiques actuelles et l’effondrement continuel de la biodiversité de nos régions on puisse autoriser ces massacres.
  •  Défavorable – données scientifiques insuffisantes et incohérences méthodologiques, le 14 juillet 2026 à 08h15
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes : 1. Une jurisprudence déjà sanctionnante, ignorée en partie. Le Conseil d’État a annulé trois fois des classements ESOD faute de données de suivi solides (déc. n°432485 de 2021 et n°488730 de 2025 pour le putois ; n°480617 de 2025 pour la martre des pins), au nom de la directive « Habitats, faune, flore ». Cette exigence n’est pas anecdotique, elle est désormais la norme. 2. Une incohérence flagrante sur la martre des pins. Retirée en mai 2025 précisément pour insuffisance de données, elle est réintroduite dans 14 départements — alors même que les demandes préfectorales de classement ont chuté de 29 à 19 départements en trois ans. La pression justifiant son classement recule ; le classement, lui, persiste. 3. Des statuts de conservation dégradés minimisés. Le corbeau freux, classé « préoccupation mineure » en France, est pourtant « vulnérable » à l’échelle européenne — c’est écrit noir sur blanc dans la note de présentation du ministère. La corneille noire est classée « vulnérable » sur la liste rouge régionale PACA (2020). Ces signaux, reconnus par l’administration elle-même, ne sont pas traduits en mesures de précaution homogènes. 4. Aucune preuve d’efficacité. Aucune étude d’impact indépendante ne démontre que ces destructions réduisent réellement les dégâts allégués. Les travaux scientifiques sur la régulation naturelle des rongeurs par le renard montrent au contraire que sa destruction peut aggraver les dommages agricoles que l’arrêté prétend prévenir. Je demande un réexamen fondé sur un état des lieux scientifique actualisé et indépendant.
  •  Non, le 14 juillet 2026 à 08h14
    Je suis absolument contre cet arrêté. Nous avons besoin de tous ces animaux. Arrêtons le massacre