Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  NON à ce projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 23h03
    Je suis totalement défavorable et scandalisée par ces massacres sans contrôle ni limite. Rien ne démontre que les espèces visées causent de dégâts : le Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet doivent être protégés des sauvages sanguinaires.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h03

    Stoppons ce massacre injustifié ..le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h03
    Il n’est pas possible de détruire autant de vies utiles à l’équilibre de la nature.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h03
    Non à cette classification ESOD qui prône la destruction d’espèce qui participe à la régulation naturelle des rongeurs, la dispersion des graines, l’équilibre écologique… Coût de destruction qui dépasse d’ailleurs le coût des "dégâts" causés par ces animaux…
  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h03
    Laissez le vivant tranquille, si il y a une espèce invasive c’est l’homme. On est plus naturel, le reste si.
  •  Olga Karpinsky , le 15 juillet 2026 à 23h02
    Il n’y a pas de pires dégâts que ceux engendrés par l’homme qui met en péril sa propre espèce entraînant avec elle toute la disparition de la biodiversité.Arrêtons le sacrifice du vivant . Merci
  •  Michel, le 15 juillet 2026 à 23h02
    Avis favorable. Les renards sont et seront un vecteur de maladie et aussi de destruction d animaux domestiques. Nous ne pouvons pas laisser ces animaux sauvages sans régulation.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h02
    Plutôt que de détruire, il serait plus logique de prévenir. Des solutions existent et sont souvent plus efficaces et moins coûteuses. De plus, les décisions actuelles sont trop générales, appliquées à des territoires entiers alors que les problèmes sont locaux.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 23h01
    C’est totalement inutile de nos jours ! La nature est suffisamment saccagée pour ne pas en rajouter pour le plaisir de quelques individus.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h01
    Apprenons à vivre avec la nature, nous ne sommes pas seuls sur Terre.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 23h01
    Ces animaux génèrent d’importants dégâts qui ne sont pas indemnisés. Il faut réguler.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h00
    Tout les esod ne sont pas concernés et pourtant il faut de la régulation
  •  Avis défavorable !, le 15 juillet 2026 à 23h00

    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 23h00
    Il y a trop d’espèces impliquées, avec des mesures trop larges, qui ne sont pas assez ciblées sur des zones et des périodes précises. Les animaux ont leur rôle à jouer dans le cycle de la nature, il vaut mieux privilégier la prévention en augmentant les habitats naturels de ces espèces (forêts, haies, futaies) pour leur permettre de vivre en dehors des cultures.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 23h00
    Il faut préserver la biodiversité avant tout, encore plus dans la situation actuelle de canicule et de feux forêts dont de nombreux animaux sauvages sont victimes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h59
    la biodiversité est notre origine, notre histoire et notre avenir. Décréter que certains animaux sont nuisibles, c’est renier notre appartenance à cette biodiversité. Nous devons, au contraire apprendre à vivre ensemble.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h59
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h59
    Quand on voit la liste des espèces qui sont dans le viseur du « ministère de la transition écologique », on ne peut qu’être horrifié. Mais dans quel monde ces « décideurs » veulent-ils nous faire vivre ? Un monde où seuls les chasseurs et les syndicats agricoles dominants feraient la loi ? N’acceptant qu’une biodiversité aseptisée ? Cette liste a été établie à partir d’une instruction à charge menée par les seuls chasseurs. Sur des données totalement invérifiables. Liste établie juste dans l’intérêt de la chasse. Que ces espèces en se nourrissant, tout simplement, ne viennent pas concurrencer ce pur loisir. Toutes les espèces dans le viseur participent activement, fructueusement à cette biodiversité, vitale pour l’être humain. N’allons pas mettre un coup de pied dans ce fragile édifice ! Les scientifiques critiquent ces destructions. Écoutons-les pour une fois ! Lisons l’étude publiée le 9 mars 2026 par le Muséum National d’Histoires Naturelles : « il n’existe aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines » 
  •  Avis Favorable , le 15 juillet 2026 à 22h59
    Pour la régulation de ces espèces sans prédateur qui occasionne de nombreux degat sur la faune et oui sur la faune mais aussi sur la flore.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h59
    Franchement, ça suffit, il faut écouter les scientifiques ! Tout est dit : https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-mercredi-01-avril-2026-8464316