Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 01h00

    Or renards, martres, belettes, fouines et corvidés jouent un rôle utile dans les écosystèmes, notamment en régulant les rongeurs et les animaux malades — les détruire peut donc créer plus de déséquilibres que cela n’en résout. Le retour de la martre dans le classement 2026 est particulièrement contestable, car le Conseil d’État l’avait fait retirer en mai 2025, et rien ne vient justifier sa réintégration dans 14 départements.

    Le texte pointe aussi des défauts de méthode : les arrêtés sont pris à l’échelle du département entier alors que les dégâts sont localisés, et le seuil de 500 destructions passées sert de justification sans prouver la présence réelle de l’espèce. Enfin, la prévention (protections des troupeaux, etc.) n’est pas obligatoire avant de détruire, alors que des études comme CARELI montrent qu’elle est plus efficace et moins coûteuse — une approche que privilégient déjà la plupart des pays occidentaux comparables.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h58
    Avis défavorable au projet d’arrêté triennal ESOD 2026-2029, le 16 juillet 2026 à 00h55. Ce classement n’a aucune justification économique. Il sert uniquement pour protéger le petit gibier de chasse au détriment de la biodiversité. Je demande donc le retrait de la liste ESOD du renard, des mustélidés, des pies et des geais afin de concentrer les efforts sur la prévention. Ces animaux sont les symboles de nos forêts, ces grâces à eux qu’elles existent et qu’elles sont entretenues. C’est à cause de l’homme que ces espèces peuvent entraîner des dégâts car on réduit toujours plus leurs habitats. Nous voulons des forets vivantes pour que nos enfants puissent admirer ces espèces magnifiques. Arrêtons ces lois écocidaires qui sont un non sens aujourd’hui.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h57
    Arrêtez de classer les animaux parmi les nuisibles ni le renard ni la corneille ne le sont. La nature se régule elle-même, ces animaux sont utiles pour la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 00h56
    189 espèces ont disparu de France (métropole et outre-mer), dont certaines sont également éteintes au niveau mondial. Ce bilan couvre 16 années d’évaluations, entre 2008 et 2024, sur un total de 17 367 espèces évaluées, parmi lesquelles 2903 sont aujourd’hui classées comme menacées. - UICN Comité français — "Liste rouge des espèces menacées en France : 16 ans de résultats" (2024). Cessons de placer l’humain au dessus du règne animal.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 00h56
    Bonsoir, Avis très défavorable Je suis totalement contre la destruction de certaines espèces (dite ESOD) car ils font partis de la chaine alimentaire et de la biodiversité. L’humain veut toujours plus au détriment de la faune. Les espèces citées permettent la destruction de certains animaux qui ravagent les prés et les cultures mais non, certains, dont font partis les chasseurs, veulent continuer leurs loisirs et donc tuer des animaux et des oideaux sans défense. Angéline de l’Allier
  •  Mme, le 16 juillet 2026 à 00h54
    Défavorable Il est important de respecter le vivant et la biodiversité, indispensable au bon équilibre des écosystèmes. Ces espèces ont leur importance et leur droit à la vie.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h52
    Détruire massivement ces espèces c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, en particulier forestiers.
  •  Avis plus que Defavorable, le 16 juillet 2026 à 00h51
    On n ’à pas idée de vouloir supprimer des êtres vivants sans procès. Nos animaux sont déjà bien trop en danger de notre fait, maltraitante, véhicules qui écrasent même les serpents, les écureuils, voire les ours… Bref, je suis foncièrement contre. Fichez leur la paix.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 00h49
    Étant proche de secteur tuberculose, comment est il possible de laisser proliférer des populations porteuses saines de ce type de maladie. Si vous voulez encore des vaches qui pâturent, il faut réguler les ESOD. Car aujourd’hui le seul moyen de ne pas prendre de risque, c’est de laisser les bêtes dans les bâtiments.
  •  Non au classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 00h46
    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. D’autres pays privilégient les solutions non létales.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h46
    En tant que docteur en droit, je ris jaune du spécisme permettant de protéger toujours mieux certaines espèces animales — et c’est heureux ! — notamment par la constitution de contraventions voire de délits pénaux, quand d’autres se voient appliquer une solution de « destruction ». Il me semble vital de rappeler, toujours, qu’il est question d’êtres vivants qui nous ont précédés et nous succéderont — pour certains du moins, en-dehors des extinctions que nous provoquons. Tant d’autres solutions que la mort — on ne détruit pas une vie, on la tue —existent pour équilibrer les populations vues comme « nuisibles » d’une part, et adapter les zones qui subissent des désagréments d’autre part. La solution que vous proposez est, hélas, la plus simpliste, une forme de raccourcis ; l’Histoire nous aura déjà montré que ces voies ne sont pas souvent les meilleures.
  •  Defavorable, le 16 juillet 2026 à 00h45
    Le terme " destruction" est révélateur de la volonté de reduire le vivant a une variable d’ajustement comptable du vivant, totalement opposée aux recommandations scientifiques qui alertent régulièrement sur la disparition de la faune sauvage dans le monde entier… nos forêts et prairies sont de plus en plus silencieuses et finiront par par mourir avec leurs habitants. C’est la chasse qui est nuisible !
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h45
    Je suis contre, quand arrêterez vous de détruire cette planète ? ! Votre ego d’humain et de dirigeant vous fait croire que vous regnerez en maître après la destruction massive mais vous êtes dans l’erreur la plus totale, la nature sera toujours plus forte que vous
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 00h44
    Plutôt que de stigmatiser une partie du règne animal, trouvons des solutions locale à un problème qui n’est pas forcément national. Plusieurs pays font des campagnes ciblées sans abattage (stérilisation par alimentation par exemple) pour un meilleur contrôle de l’équilibre naturel. Dépensons des millions à loger les personnes en difficultés et dépensons moins pour éradiquer des menaces animales dont les dégâts ne coûte que 15% des sommes engagées dans une lutte mal ciblée. Apprenons des pays qui réussissent sans massacre.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h44
    L’être humain ne peut se prétendre légitime pour réguler les autres espèces animales qui peuplent la planète au même titre que lui
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h43
    Les déséquilibres constaté dans la nature sont justement dûs à l’absence de grands prédateurs comme les rapaces, les renards et même les loups. L’être humain, en croyant réguler les populations d’animaux, ne fait que détruire la biodiversité, ce qui engendre encore plus de déséquilibre. le cas du renard est exemplaire : il mange 6000 mulots par an. Et nous les classons nuisible pour quelques poules mal protégées . Résultat : nos campagnes et jardins sont envahis par les rats qui causent des dégâts considérables. Il est urgent de redonner à la nature le droit d’exister !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h43
    A revoir en profondeur et en lien avec des associations comme la LPO
  •  Avis Très Défavorable, le 16 juillet 2026 à 00h43

    J’exige le retrait du projet présenté et de ce classement des esod. Ces espèces sont chez elles et nous pouvons tous composer intelligement avec elles.

    J’exige le retrait de cette liste esod et de ce projet.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h41
    Ces espèces ont toutes un rôle clé. Les détruire ne fera qu’accentuer les dégâts et non les réduire. Laissez un monde habitable à nos enfants s’il vous plaît
  •  Destruction des ESOD Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 00h40
    Ces animaux sont nécessaires à l’eco système et leurs dégâts est très surestimé Avis défavorable à cette décision