Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h10
    La pire espèce n’étant pas susceptible d’occasionner des dégâts, mais occasionnant des dégâts n’est pas sûr la liste : c’est l’humain.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h10
    Laissons la biodiversité faire son travail, la surpopulation de rats fait bien plus de dégâts.
  •  Non !, le 16 juillet 2026 à 07h10
    Qui est le plus nuisible, l’homme ou les animaux…? Stop à ces massacres ciblés de la biodiversité. Il faut mettre en place une réflexion globale sur l’environnement, les mesures agricoles, les pratiques de déforestation… tout un programme.
  •  Opposition à la destruction des corvidés : pie bavarde, corneille noire, corbeau freux et geai des chênes. Ils sont indispensables à la biodiversité, le 16 juillet 2026 à 07h09

    Je m’oppose fermement au maintien des corvidés parmi les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Cette décision me paraît en contradiction avec les objectifs affichés de préservation de la biodiversité. Les corvidés sont des espèces indigènes qui occupent une place essentielle dans les écosystèmes. Ils participent à la régulation de nombreuses populations d’insectes et de petits animaux, consomment des cadavres limitant ainsi certains risques sanitaires, dispersent des graines et contribuent au renouvellement des milieux naturels.

    Les corvidés comptent parmi les oiseaux les plus intelligents au monde. Leur capacité d’adaptation, souvent utilisée pour justifier leur destruction, est en réalité le signe de leur remarquable aptitude à survivre dans des environnements profondément modifiés par l’activité humaine. Punir une espèce parce qu’elle s’adapte aux transformations que nous imposons aux paysages n’est ni scientifiquement fondé ni éthiquement acceptable.

    Le classement en ESOD ne peut reposer sur des idées reçues ou sur la réputation historique de certaines espèces. Il doit être fondé sur des données scientifiques démontrant des dégâts importants, actuels et localisés. Or, dans de nombreux territoires, cette démonstration n’est pas apportée.

    Les écosystèmes français subissent déjà une forte érosion de la biodiversité. Insectes, oiseaux des campagnes, amphibiens et de nombreuses autres espèces sont en déclin. Dans ce contexte, continuer à autoriser la destruction de corvidés à grande échelle envoie un signal incompréhensible et va à l’encontre des engagements de la France en faveur de la protection de la nature.

    La régulation, lorsqu’elle est réellement nécessaire pour prévenir un dommage grave et objectivement démontré, devrait relever de mesures exceptionnelles, strictement locales, proportionnées et scientifiquement justifiées, et non d’un classement général permettant des destructions répétées.

    Je demande donc le retrait des corvidés de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. La gestion de la faune sauvage doit désormais s’appuyer sur les connaissances scientifiques actuelles et sur une vision globale du fonctionnement des écosystèmes, plutôt que sur des pratiques héritées d’une époque où ces espèces étaient considérées, à tort, comme de simples « nuisibles ».

    En tant que citoyen, je refuse que des espèces sauvages aussi utiles qu’intelligentes soient détruites par principe. Les corvidés ne sont pas des ennemis de l’homme ; ils font partie de notre patrimoine naturel. Une politique publique moderne devrait chercher à préserver ces espèces et à privilégier la coexistence plutôt que leur destruction systématique. Les générations futures nous jugeront sur notre capacité à protéger la biodiversité, pas à l’appauvrir.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h09
    Mesure trop générale, sans fondement scientifique solide et ne s’appuyant pas sur des données prouvant l’efficacité des destructions. Pourquoi y réintroduire la martre ? Pourquoi reconduire, en l’elargissant, une mesure dont l’efficacité n’est pas démontrée ? Des données scientifiques sont nécessaires pour modifier la biodiversité, déjà en péril dans notre pays. En ce sens, s’il n’y a pas de règlement européen en la matière, on peut observer que nos voisins ne prennent pas de mesures aussi générales.
  •  Très défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h09
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 07h09
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. Il permet de concilier la protection de la biodiversité avec la prévention des dégâts. Les mesures proposées me paraissent équilibrées et adaptées aux réalités du territoire.
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h08
    Dégommer la biodiversité relève d’une mentalité obsolète. En plus, l’intérêt économique de ces massacres n’est même pas démontré. Il faut que nous apprenions à respecter la nature et les équilibres qui ont préservé notre environnement pendant des millénaires et adopter de nouvelles approches.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 16 juillet 2026 à 07h07
    Les animaux visés sont utiles à l’équilibre de la biodiversité. Ils rendent de services aux cultures, notamment en régulant les populations de rongeurs. Avis défavorable.
  •  Proteger la faune , le 16 juillet 2026 à 07h06
    L’équilibre est rompu provoquant des catastrophes évitable. Laisser la faune sauvage déjà durement éprouvée par les conséquences du changement climatique et les incendies se reconstituer est indispensable à L’équilibre. Je suis défavorable à la destruction de cette faune,renard,étourneaux corbeaux etc… Utiliser cette dépense pour les protéger plutôt. Merci de votre compréhension
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h06
    L’autorégulation naturel ne suffisant pas,il faut continuer a reguler avec raison garder.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h04
    Arrêtons de tuer des animaux sauvages. Ceux qui font de vrais dégâts partout, ce sont les hommes.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 07h04
    Je suis d’accord avec ce projet.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD avant le 30 juillet !, le 16 juillet 2026 à 07h04

    Toutes ces espèces — renards, martres, belettes, fouines, corvidés — jouent un rôle clé dans l’équilibre naturel de nos milieux. Les éliminer, c’est comme arracher un fil d’une toile d’araignée : ça ne résout rien, et ça risque de déséquilibrer les milieux avec en cascade des conséquences non maîtrisées sur nos activités.

    1/ Une fausse solution
    Les études scientifiques montrent que les destructions ne réduisent pas vraiment les dégâts attribués à ces animaux. Pire : c’est une réponse à court terme qui crée souvent plus de problèmes qu’elle n’en résout.

    2/ Un gaspillage d’argent public
    On dépense entre 103 et 123 millions d’euros par an pour ces destructions, alors que les dégâts déclarés ne s’élèvent qu’à 8-23 millions (étude Jiguet et al.). Un déséquilibre flagrant, surtout quand on sait que ces chiffres de dégâts sont souvent exagérés, voire fantaisistes.

    3/ Des dégâts surévalués, des décisions injustes
    Le classement repose sur des déclarations peu fiables, sans preuve solide de la responsabilité des espèces incriminées. Et pourtant, on les condamne sans procès.

    4/ Des alliés indispensables
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles : ce sont des régulateurs naturels. Sans eux, les rongeurs pullulent, les maladies se propagent, et les écosystèmes se déséquilibrent.

    5/ Le cas emblématique de la Martre
    En 2025, la LPO avait obtenu son retrait du classement ESOD… et la voilà réintégrée dans 14 départements, sans justification sérieuse. Une décision incompréhensible.

    6/ Un cercle vicieux
    Détruire ces espèces, c’est fragiliser les écosystèmes. Moins de prédateurs naturels = plus de rongeurs, plus de maladies, plus de désordres.

    7/ La prévention, la vraie solution
    Pourquoi ne pas protéger d’abord ? L’étude CARELI le prouve : la protection est plus efficace, moins coûteuse, et surtout, plus durable que la destruction.

    8/ Des mesures trop larges et peu adaptées
    Classement départemental pour des dégâts localisés ? C’est comme prescrire un médicament à toute une ville parce que quelques habitants sont malades.

    9/ Des chiffres qui ne veulent rien dire
    500 animaux détruits dans un département ne prouvent pas leur surpopulation. C’est un indicateur vide, utilisé à tort pour justifier des abattages massifs.

    10/ Et ailleurs, on fait mieux
    Dans d’autres pays, on privilégie les solutions non létales, ciblées et proportionnées. Pourquoi la France persiste-t-elle dans cette voie ?

    Ces espèces ne sont pas nos ennemies. Les détruire, c’est se tirer une balle dans le pied. Il est temps de repenser notre approche, pour le bien de la biodiversité, de l’environnement que nous allons laisser à nos enfants et de notre portefeuille.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h04
    Les espèces citées ont un intérêt écologique certains, permettant en particulier de réguler d’autres espèces. Alors que les critères cités pour permettre leur destruction relève plus du confort privé que du naturel. Par ailleurs je ne vois pas d’analyse économique justifiant que les coûts de potentielle destruction serait supérieur à ceux des régulations envisagées faisant ainsi penser encore une fois à un intérêt plus privé que public.
  •  Non à la destruction des espèces dites nuisibles , le 16 juillet 2026 à 07h03
    Les études scientifiques montrent que la destruction des espèces dites nuisibles n’enraye en rien les dommages déclarés. Ces espèces jouent un rôle important dans l’écosystème notamment en se nourrissant des rongeurs eux mêmes destructeurs et porteurs de maladie
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h03
    Arretons de tuer ! Sommes nous les tous puissants sur cette terre ?
  •  Contre ce projet, le 16 juillet 2026 à 07h02
    Le classement ESOD nuit gravement aux équilibres naturels en éliminant des espèces indispensables qui régulent les populations de rongeurs et les animaux malades, alors même que la science n’en démontre pas l’efficacité contre les dégâts. De plus, ce dispositif engendre un déséquilibre financier flagrant en coûtant chaque année entre 103 et 123 millions d’euros pour contrer des dégâts déclarés peu fiables et surestimés, évalués à seulement 8 à 23 millions d’euros par an. Enfin, cette gestion repose sur des critères de présence non fiables et des décisions départementales trop larges, occultant l’efficacité supérieure de la prévention et les alternatives non létales appliquées avec succès dans d’autres pays occidentaux.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h02
    Stoppons cette domestication mortifaire de la nature qui ne fait qu’aggraver les problèmes. A vouloir éliminer toutes les espèces, nous y incluons la nôtre.
  •  Refus de la destruction des "ESOD", le 16 juillet 2026 à 07h01
    Je m’oppose à la classification "ESOD" de certains animaux de la faune sauvage et à leur destruction car c’est un non-sens écologique alors que des solutions alternatives existent.