Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h36
    Ce classement en ESOD est une absurdité. Ce projet d’arrêté ne tient pas compte de l’avis des scientifiques ainsi que de celui de l’inspection générale de l’environnement, qui montrent que chasser sans limite ces espèces est au mieux inutile, au pire nuisible (favorise la prolifération des rongeurs et la propagation de la maladie de Lyme)…
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h36
    Plus coûteux que le problèmes, aucun résultat.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h36
    Je suis defavorable à cette proposition.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h36

    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD.

    Il faut vraiment toute l’arrogance de l’homme pour imaginer que la nature (qui faisait bien mieux sans lui) ait besoin de se faire "réguler" et "rééquilibrer".
    Ce n’est qu’un prétexte pour le défouloir des chasseurs avides de sang. Ayez au moins l’honnêteté de le reconnaître.
    En attendant la souffrance animale est bien réelle pour un système de massacre organisé totalement inefficace, coûteux et polluant (combien de tonnes de plomb dans les forêts dans lesquelles on ne peut pas se balader tranquillement ?)

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h36
    Toutes les espèces participent à un équilibre et à une régulation naturels.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h34
    Ces espèces sont plus qu’importantes pour la biodiversité, les réguler ne règle pas le souci. S’en suivent des problèmes génétiques et donc des maladies.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h34
    Défavorable à l’autorisation de destruction animale, pour le simple plaisir des chasseurs. Défavorable au maintien d’une liste idiote mais politique.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h34
    Toutes les espèces participent à un équilibre et à une régulation naturelle.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h34
    La seule espèce mettant en danger les équilibres de la " nature" est homo sapiens sapiens . A nous d adapter nos modes de vie parmi les vivants plutôt que de permettre de massacrer des animaux sous couvert de "régulation"
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 07h34
    Protégeons la biodiversité ! Cet été caniculaire a déjà fait des dégâts et va encore en faire… Un peu de respect pour la nature…
  •  Défavorable au projet , le 16 juillet 2026 à 07h34
    Je suis défavorable au projet d’arrêté ministériel présenté .
  •  Art R. 427-6, le 16 juillet 2026 à 07h33
    Sur l’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, mon avis est défavorable.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h33
    Toute la faune sauvage disparaît au profit de ces prédateurs qui sont de plus en plus nombreux Notamment les renards qui sont difficilement chassables et ne peuvent être régulés que par le déterrage à la sortie d’hiver
  •  Je suis défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h33
    La faune sauvage souffre suffisamment des canicules, feux de forêts, réduction de leur espaces de vie pour qu’en plus on les massacre. Les renards ont un rôle régulation important, notamment pour les campagnols qui sont eux mêmes des régulateurs de parasites. Il est temps d’arrêter d’éliminer tout ce qui nous dérange.
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 07h32
    Respectons le vivant et apprenons à vivre en harmonie avec toutes ces petites bêtes. Je suis d’un avis DÉFAVORABLE
  •  defavorable, le 16 juillet 2026 à 07h32
    qui sommes nous pour nous permettre de tuer tels animaux? les corvidés sont les plus intelligents au monde ,on en a besoin tous comme les autres animaux ,ils ont assez souffert avec la canicule ! sauvons notre terre !!!
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 07h31
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté.
  •  NON au maintien du classement de neuf espèces sauvages sur la liste nationale des ESOD, le 16 juillet 2026 à 07h31
    destruction inefficace et couteuse, espèces clé pour les ecosystemes qui jouent un rôle essentiel pour la nature
  •  Prévenir est mieux que détruire , le 16 juillet 2026 à 07h31
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Les animaux visés ont leur place dans le système écologique. Il faut réguler leur nombre plutôt que de les eliminer.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 07h30
    Ces animaux ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Leur destruction est inefficace et fragilise la biodiversité.  Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées. Je dis non à ce nouvel arrêté triennal ESOD.