Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61812 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable totalement, le 11 juillet 2026 à 15h31
    La nature se régule d’elle-même si on la laisse faire - voir la Suisse qui n’a nul besoin de chasseurs. Les canicules successives se sont par ailleurs chargées du travail.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 15h31
    Sans commentaire
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h30
    On a perdu 75% de notre biodiversité et on va continuer à creuser tranquillement nos tombes ? Ces espèces sont indispensables à l’équilibre global de notre biosphère et les percevoir comme nuisibles nous renvoie uniquement notre absolu orgueil d’être le centre du monde. Leurs effets sur l’agriculture et de nos infrastructures ne sont que le reflet de l’engloutissement systémique de leur milieu naturel par nos activités, de notre vision productiviste d’une paysannerie qui sert d’abord à nourrir, de notre incapacité à appréhender les inter-relations étroites au sein du vivant et j’en passe. Au lieu de les éliminer, intégrons les via la création de parcelles boisées sur les zones de culture, la réhabilitation des forêts et prairies, la désartifilisation des sols… Bref, est-ce qu’on peut arrêter ce délire complet ?
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h30
    Les animaux, eux aussi, souffrent et sont mis en grande difficulté par la canicule. J’ai croisé des renards à bout de forces, complètement épuisés par cette chaleur extrême. Un véritable crève-cœur. Stop au massacre !
  •   Article R. 427-6, le 11 juillet 2026 à 15h30
    Nous sommes contre bien évidemment, une honte d’exterminer des espèces utiles à la bio diversité. L’homme est destructeur et cherche toujours la facilité en éliminant…Ceci est inutile puisque les conditions climatiques ainsi que les catastrophes naturelles se chargent déjà de faire le travail ! Donc, tout ceci est déjà bien régulé !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h30
    Je suis défavorable à ces textes. Il faut respecter la nature et les animaux.
  •  Avis favorable à ce projet d’arrêté, le 11 juillet 2026 à 15h29
    il est indispensable de continuer à pouvoir reguler ces espèces afin de limiter les dégâts causés par ces dernières.
  •  Classement ESOD 26-29, le 11 juillet 2026 à 15h29
    Je suis contre ce classement ESOD qui n’est pas représentatif des réalités de terrain des populations observables , qui plus est dans un contexte de changement climatique qui exerce en plus une forte pression sur la faune sauvage.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h29
    Defavorable , Laissons les vivre la nature n’a pas besoin de limitation arbitraire.
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 15h28
    Je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté. La régulation des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts constitue un outil indispensable pour protéger les productions agricoles, les peuplements forestiers et certaines espèces de la faune sauvage vulnérables à la prédation. Lorsqu’elle est réalisée dans un cadre réglementaire strict, avec des méthodes sélectives et contrôlées, elle contribue également à la limitation des impacts des espèces exotiques envahissantes et au maintien des équilibres écologiques. Ce projet apporte un cadre clair et adapté aux réalités du terrain.
  •  Défavorable au projet d’arrêté concernant les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 11 juillet 2026 à 15h28
    Je suis absolument contre ce projet d’arrêté qui permet le massacre d’une partie de la faune sauvage, et par là-même, contribue à la grave diminution de la biodiversité. De plus, les animaux autorisés à être tué sont des êtres vivants qui ont autant le droit que nous les humains, prédateurs en chef, de vivre paisiblement. A mon avis, l’espèce la plus nuisible, c’est bien la nôtre. Je considère qu’au-delà des chiffres qui peuvent malheureusement paraître abstraits, il s’agit d’un écocide organisé par une partie de la classe politique, sensible aux lobbys agro-industriels, soutenus entre autres par le Crédit Agricole et la FNSEA. D’une part, je condamne toutes ces méthodes cruelles et brutales comme notamment le déterrage des renards ou blaireaux. Il ne faut pas oublier que les animaux, particulièrement les mammifères, sont des âmes sensibles au même titre que nous. J’estime donc que l’adoption de cette loi serait criminelle, et que les mentalités évoluant, les élus complices, responsables de cette régression morale, auront judiciairement parlant à répondre de leur vote. D’autre part, il me semble essentiel de rechercher et de promouvoir d’autres méthodes moins radicales que ces destructions aveugles, comme la prévention, la protection, etc … Cependant, dans les cas rares où la pullulation de certaines espèces indigènes devienne incontrôlable et présente un danger pour l’agriculture et les personnes, on peut admettre des régulations pour sécurisation, comme les battues de sangliers, mais sous l’égide et le contrôle des scientifiques et d’organismes comme l’OFB, qui par ailleurs pourraient autoriser les actions nécessaires face aux espèces invasives. Il me semble impensable qu’à notre époque, on doive en arriver aux extrémités proposées. En aucun cas, les intérêts particuliers et financiers ne devraient primer sur l’intérêt général. J’aimerais que nos gouvernants et nos représentants fassent plus confiance à nos spécialistes de l’écologie et respectent mieux la nature avec plus d’humanité. Et plutôt que d’essayer de corriger le déséquilibre des espèces causé en grande partie par notre société et notre mode de vie, je trouverais plus important d’engager une transition écologique et sociale, en combattant le consumérisme, en agissant sur nos modes de productions avec moins d’artificialisations et d’impacts sur notre environnement. Par exemple, pour nos besoins textiles, qu’attend on pour (re)dynamiser les productions de lin ou de chanvre ?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h28
    Il est temps de prendre en compte la juste contribution d’espèces jugées ’’nuisibles’’ à l’équilibre général de la faune, au maintien de la diversité et à la protection des cultures. Sinon bientôt nous n’aurons plus que des rongeurs et des buses dans nos champs .
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h27
    Une loi de plus en défaveur de la biodiversité et du respect du vivant de manière générale. D’autres solutions moins définitives devraient être étudiées.
  •  NON , le 11 juillet 2026 à 15h27

    Totalement défavorable. Les nouvelles connaissances scientifiques doivent nous faire sortir de cette logique d’un autre temps.

    Une étude majeure du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) a prouvé que l’abattage massif de ces animaux ne réduit pas les dégâts économiques qui leur sont reprochés, ni ne régule durablement leurs populations.

    Des prédateurs comme le renard ou la fouine éliminent une quantité gigantesque de rongeurs rendant un fier service en limitant naturellement la destruction des cultures et la propagation de maladies comme la maladie de Lyme.
    Les corvidés nettoient les milieux en consommant des carcasses et des insectes nuisibles.

    La France est l’un des rares pays d’Europe à autoriser la destruction systématique d’espèces indigènes locales en prévention de dégâts hypothétiques. C’est aussi le seul pays à qualifier de « dégât » le fait qu’un prédateur sauvage mange une espèce de gibier (comme un renard qui mange un faisan d’élevage).

  •  Très défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h27
    Très défavorable. Toutes les études montrent que ces animaux dits nuisibles sont ceux qui régulent les parasites qui nous amènent des maladies : Lyme, etc. Il faut donc les laisser vivre EN PAIX pour qu’ils fassent leur travail. Montrons que nous sommes réellement à l’écoute de la nature et que nous la protégeons VRAIMENT !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h26
    Les chasseurs ne sont pas les uniques détenteurs de la connaissance de la nature. Écoutons les spécialistes et cessons les mesures à visée électorales.
  •  Favorable a la régularité des esod , le 11 juillet 2026 à 15h26
    Je suis favorable a la régularisation des esod comme le renard la fouine et le corbeau freux et les corneille noir il faut protéger les animaux de basse courre et le petit Gibier de la plaine et du bois
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 15h25
    Chaque animal a sa place sur cette terre.
  •  Christophe , le 11 juillet 2026 à 15h25
    Je suis totalement défavorable à ce classement d’espèces en nuisibles. Il existe d’autres solutions pour vivre en bonne entente avec ces animaux, sans systèmatique choisir la solution la plus facile de la tuerie ! Et nous nous prétendons l’espèce la plus intelligente ? Prouvons-le !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h24
    Cessons de tout détruire autour de nous. Prenons soin des animaux et de la biodiversité.