Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 66568 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Liste esod , le 13 juillet 2026 à 17h35
    Je donne un avis favorable à cette liste car le renard, le corbeau, la fouine ,la martre etc …occasionnent énormément de dégâts
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 17h35
    La régulation d’un surplus d’animaux suites à dégradations notables peut être justifiée mais doit faire l’objet d’une consultation plus large que les mairies, les paysans ou les chasseurs, les associations de défense du vivant doivent être consultées car il y a d’autres solutions que tirer le fusil et abattre des animaux sans défense ; avec les incendies actuels en France, n’a t on pas assez de cadavres d’animaux brulés? Qui décide qui est nuisible ou pas? Je pense que c’est l’humain qui est nuisible et en particulier certains chasseurs qui pratiquent ce soi disant sport pour leur plaisir ; ne touchez pas à nos forêts que vous décimez a coup de champ de panneaux photovoltaiques et rangez vos fusils pour la sauvegarde de notre terre et pour les générations futures
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h35
    Cette décision court-termiste engendrerait des déséquilibres auxquels il faudrait de nouveau trouver des solutions. D’autres voies sont à explorer.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 17h35
    La régulation des espèces ESOD est une nécessité pour le maintien des activités agricoles et la préservation de certaines espèces et des milieux naturels. Elles causent de nombreux dégâts que nombre de personnes ignorent.
  •  Préservation., le 13 juillet 2026 à 17h34

    Non a la destruction de notre écosystème.
    Nous plongeons trés rapidement.
    Notre planète devient un enfer pour tous
    Pensons au génération futur.
    Merci pour votre écoute.

    Marie Christine Troncin
    37500 Ligre.

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h34
    Alors que la france brûle et que la biodiversité qui nous reste en souffrance est déjà mise en danger, il est impossible d’être favorable à l’éradication de ces espèces !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h34
    C’est vraiment la solution de facilité et ce n’est pas durable !
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 17h33
    Les études scientifiques les plus récentes démontrent l’inefficacité des "prélèvements", quelles que soient les espèces. D’autant plus que les coûts engagés pour ces destructions dépasse largement celui des dégâts occasionnée. Ces espèces ont un rôle dans la chaîne du vivant et c’est forcément la création d’un déséquilibre que d’intervenir sur les effectifs. Il existe des alternatives, déjà testées dans différents pays d’Europe. Il faut s’y intéresser pour cesser ces tueries moralement injustifiables et concrètement inefficaces.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 17h33
    Pour lutter contre les nuisances causées par ces animaux.
  •  Je suis totalement défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h33
    Je suis totalement défavorable et opposée à ce projet de loi. commençons plutôt enfin à protéger le vivant la nature la terre qui nous abrite et nous nourrit
  •  Avis favorable au maintien de la liste des ESOD, le 13 juillet 2026 à 17h33
    Je suis favorable au classement ESOD, c’est en permanence que mes poules sont tuées par les renards et les fouines et je ne compte pas mes poussins et poules naines prédatés par les corbeaux et corneilles Il est certain qu’en ville ils ne peuvent pas comprendre cela
  •  Stop à la destruction de la biodiversité , le 13 juillet 2026 à 17h33
    Bonjour, il faut cesser de tuer des animaux essentiels à la préservation de la Biodiversité. Chaque animal a son rôle dans la chaîne. Un exemple avec le renard qui va éliminer les rongeurs, c’est un allié des agriculteurs qui sont pourtant aussi les impitoyables chasseurs qui les élimine sans répis, laissant les petits mourir de faim et cela même par temps de canicule alors que les parents affaiblis doivent aller chercher l’alimentation plus loin ! C’est juste honteux ! De plus les renards règulent leur reproduction en fonction de l’alimentation disponible. Les corbeaux et corneilles débarrassent des charognes… Chacun a son rôle et sa place. Commençons à respecter toute vie au lieu de vouloir tout diriger et envahir. Cessons de tout détruire. L’humain est le plus inhumain des habitants de la terre. Il coupe la branche sur laquelle il est assis. Quel monde va-t-on laisser à nos enfants ? Un monde de béton et de produits chimiques où des animaux aussi beaux et naturellement sur terre ne seront plus que des images, empaillés dans les musées ou visibles vivants dans qq zoos !? Quelle tristesse !
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 17h32
    Il est important que certaines espèces soit régulé pour avoir un équilibre dans la nature.
  •  AVIS DEFAVORABLE AU PROJET DU MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, le 13 juillet 2026 à 17h32
    LES SEULS ANIMAUX NUISIBLES SEMBLENT ÊTRE DES TECHNOCRATES DE CE MINISTÈRE QUI NE CONNAISSENT EN RIEN LA NATURE ET SON ÉQUILIBRE, LE SEUL ET VRAI PRÉDATEUR A ÉTÉ ET RESTERA L’HOMME.
  •  avis favorable, le 13 juillet 2026 à 17h31
    avis favorable pour réguler corbeaux freux et corneilles pour sauver nos récoltes de mais et tournesol.Et le renard pour éviter la propagation de maladies et pour protéger nos chers poullaillers et la petite faune (perdreaux,faisans,levraux….) ainsi que nos chats en campagne comme en ville.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h31
    Aucune destruction par principe d’une liste d’animaux n’est logique et utile. Ils appartiennent à un milieu qu’on devrait éviter de détruire . Il est déséquilibré par l’homme .
  •  Avis defavorable , le 13 juillet 2026 à 17h31
    AVIS DEFAVORABLE La nature est en souffrance. Le fait d eliminer des especes sans etude poussée n a aucun sens. Laissez les tranquilles
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h31
    Je pense que ce texte nuit gravement à la biodiversité. Les espèces visées régulent les populations de rongeurs et dispersent les graines. Les corvidés sont parmi les plus intelligents des animaux, certains auraient l’intelligence d’un enfant de 7 ans. Il faut respecter la vie sur terre plutôt que de chercher à toujours privilégier les loisirs des humains
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 17h31
    Les choix sont effectués à un niveau trop global. Les classements concernent fréquemment un département entier, alors que les préjudices signalés sont limités à une zone précise et nécessiteraient des mesures adaptées à cette échelle.
  •  Défavorable à la destruction du vivant…, le 13 juillet 2026 à 17h30
    je suis défavorable à ce projet de destruction de ces espèces dite "ESOD" elles ont pleinement un rôle à jouer dans l’écosystème…