Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73777 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  défavorable à cette liste, le 15 juillet 2026 à 19h48
    Il est temps d’arrêter de détruire le vivant. Réguler ces espèces c’est fermer les yeux sur les services que ces mêmes espèces jouent dans un écosystème. D’autres solutions existent à des échelles plus locales et de manière plus ciblée. N’en déplaise à certains, mais cet avis est rédigé par quelqu’un qui a grandi et qui vit à la campagne et si mes poules se font prédatées, il est de mon rôle de mieux les protéger et non pas de tuer le premier renard venu.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h47
    L’Homme, être de raison, accusé coupable d’être à l’origine de la sixième extinction massive de la vie sur terre, prévenu de l’effondrement de sa civilisation (telle qu’on la connaît aujourd’hui) a, à ce point, perdu la raison pour augmenter encore et légalement la pression sur des espèces vivantes.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 19h47

    Ces animaux jouent un rôle indispensable pour nos écosystèmes, ils ne sont des "nuisibles" que pour le lobby des chasseurs, qui voudraient la nature uniquement pour eux afin de tuer tout ce qui bouge.

    Le classement de la mort ESOD est contraire à la science, reflète l’obscurantisme humain et la victoire d’une minorité qui revendique son droit à tuer. Quand allons-nous changer enfin changer ? Tuer est-ce notre seule manière d’être en relation avec les animaux ?

  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 19h47
    la grande majorité des avis défavorable, proviennent de personnes en majorité citadine,n’ayant qu’une vision biaisé par les dogmatismes qui pullulent sur les réseaux dits "sociaux".
  •  NON NON ET NON !, le 15 juillet 2026 à 19h47
    Quand donc l’homme comprendra t il que toutes les espèces ont leur utilité pour préserver l’équilibre naturel ? Et que lui même fait partie d’un écosystème qu’il doit protéger faute de quoi il disparaîtra comme ces espèces qu’il taxe de " nuisibles " ?
  •  AVIE DEFAVORABLE - Protégeons la biodiversité durement éprouvée, le 15 juillet 2026 à 19h47
    Comme la LPO, je m’oppose formellement à la mise en place de périodes et de modalités de destruction d’espèces déjà durement éprouvées par le changement climatique.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 19h47

    Titre : Favorable

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté visant à mieux réguler les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Une gestion équilibrée de la faune sauvage nécessite de pouvoir intervenir lorsque certaines populations deviennent localement trop importantes et causent des dommages significatifs aux cultures, aux élevages, aux écosystèmes ou à d’autres espèces.

    La régulation doit naturellement être encadrée, proportionnée et fondée sur les réalités observées sur le terrain. Toutefois, refuser par principe toute intervention reviendrait à ignorer les déséquilibres qui peuvent apparaître en l’absence de prédateurs naturels suffisants ou lorsque certaines espèces connaissent une forte expansion.

    Il est donc important de maintenir des moyens de gestion efficaces et adaptés aux situations locales, en s’appuyant notamment sur les connaissances des acteurs de terrain, des agriculteurs, des chasseurs et des services compétents.

    Avis favorable au projet d’arrêté et au maintien d’une régulation raisonnée, encadrée et efficace des espèces concernées.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h46
    les espèces mentionnées font partie de la biodiversité et ne doivent pas être détruites par des moyens barbares. leur destruction est cruelle et inefficace . les études fournies pour cette destruction sont remises en cause. des moyens alternatifs à la solution létale pour limiter une surpopulation éventuelle sont possibles. Le lobby des chasseurs ne doit pas l’emporter.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h46
    La destruction d’espèce doit être réfléchie et argumentée par des connaissances scientifiques. Les espèces mentionnées dans cet arrêté ont toutes un rôle dans le fonctionnement des agrosystèmes dont certains sont particulièrement simplifiés et non durables. Dans ce contexte, la destruction des prédateurs est un élément supplémentaire pour rendre non durable ces systèmes. Les prédateurs sont essentiels pour réguler les populations d’herbivores tels que les rongeurs. Mais aussi pour limiter la diffusion de certaines maladies en régulant les espèces hôtes. Dans certains cas ils peuvent poser problèmes aux activités humaines, mais des mesures de protections peuvent souvent limiter les dégats. Le coût très important de la destructions de ces animaux (souvent très peu efficace) devrait être réinvesti dans la protection des cultures, des poulaillers, etc. J’émets un avis défavorable car les connaissances scientifiques ne sont pas assez utilisées (pourquoi la martre est-elle de nouveau dans cette liste), Il n’y a pas de réflexion pour des solutions alternatives, cette supposée régulation est souvent inefficace. De plus elle coûte cher.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 19h46

    Titre : Favorable

    Je suis favorable à ce projet d’arrêté visant à mieux réguler les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Une gestion équilibrée de la faune sauvage nécessite de pouvoir intervenir lorsque certaines populations deviennent localement trop importantes et causent des dommages significatifs aux cultures, aux élevages, aux écosystèmes ou à d’autres espèces.

    La régulation doit naturellement être encadrée, proportionnée et fondée sur les réalités observées sur le terrain. Toutefois, refuser par principe toute intervention reviendrait à ignorer les déséquilibres qui peuvent apparaître en l’absence de prédateurs naturels suffisants ou lorsque certaines espèces connaissent une forte expansion.

    Il est donc important de maintenir des moyens de gestion efficaces et adaptés aux situations locales, en s’appuyant notamment sur les connaissances des acteurs de terrain, des agriculteurs, des chasseurs et des services compétents.

    Avis favorable au projet d’arrêté et au maintien d’une régulation raisonnée, encadrée et efficace des espèces concernées.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 19h46
    Toutes ses espèces ne sont en rien nuisibles mais bien utiles a la survie de l’écosystème
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h45
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Par ailleurs, ces espèces rendent des services écosytémiques majeurs.
  •  défavorable à l’existence d’une liste ESOD, le 15 juillet 2026 à 19h45
    Je suis absolument défavorable à l’existence d’une liste ESOD. Elle représente un paradigme dépassé et dangereux. Que restera t’il de nous quand nous aurons fait disparaitre tout ce qui nous dérange?
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 19h45
    Défavorable. Nos écosystèmes sont assez sous attaque et soumis à de nombreux stress en ce moment, notamment à cause du changement climatique et des canicules.
  •  Contre cette liste ESOD, le 15 juillet 2026 à 19h45
    Avis défavorable Nous n’avons toujours rien compris sur la richesse de la biodiversité
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 19h45
    Pour la régulation des esod
  •  Avis défavorable pour la destruction de notre environnement , le 15 juillet 2026 à 19h44

    Les animaux souffrent encore plus que nous de la canicule, le dérèglement climatique ainsi que la disparition des espèces ont engendrés de gros déséquilibre dans la faune, la pollinisation et notre climat.

    Tuer des renards ou autres espèces soit disant destructrice est une aberration, que feront nous quand on sera seul avec nos robots?
    Surtout que plusieurs études montrent que la lutte contre ses espèces coûte bien plus chère que les dommages qu’elles pourraient occasionné.

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 19h44
    Encore des mesures visant à éradiquer des soit-disant prédateurs quand le principal de ceux-ci est l’homme qui s’échine à détruire la nature au profit de quelques lobies qui s’enrichissent sans aucun respect du vivant et pensent à un très court terme, celui de leur porte-monnaie
  •  Avis défavorable !, le 15 juillet 2026 à 19h44
    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés…… .
  •  defavorable , le 15 juillet 2026 à 19h44
    Defavorable car ce n’est pas ce que le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage avait demandé, encore la pression des écolos !