Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75334 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  je suis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h20
    Le corbeux freux occasionne de nombreux dégâts dans les cultures .Le monde agricole de Vendée n’a pas besoin de cela avec le canicule qu’il viens de subir.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 09h20
    Je m’oppose à ce classement : les écosystèmes se régulent naturellement, toute destruction du vivant par l’homme fragilise au contraire ces équilibres. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h19
    Les nuisibles incriminés ne sont pas si nuisibles que ça. Ces destructions créent un déséquilibre de la faune française. En particulier les mustélidés ne sont plus aussi nombreux qu’avant.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h19
    Je suis paysan et confronté aux dégâts des bêtes. La protection des élevages et des cultures ne passe pas par la destruction des autres espèces mais par la mise en place de moyens techniques (filets, fils, lumières, clôtures, hais, gardien.nes, …).
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h19
    Je rêve d’un pays où on arrêterait de nommer "nuisibles" des espèces animales, qu’on écoute enfin les scientifiques et les associations animalières qui sont sur le terrain, cela fait des décennies que les tirs sont inefficaces et sans fondement
  •  Classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h19
    la régulation vise à limiter les dégâts agricoles, les impacts sur la biodiversité et les nuisances, et non à éradiquer les espèces.
  •  Très défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h18
    Très défavorable. La destruction. massive d’espèces nuit à l’équilibre naturel en particulier pour les petits carnivores qui régulent les rongeurs
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h18
    Je porte un avis défavorable à la liste esod. Toutes les études vont dans le même sens et montrent que ce classement est ridicule, sans parler du coût bien supérieur aux dégâts réels !
  •  avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. , le 16 juillet 2026 à 09h18
    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Les classements proposés manquent de fondements scientifiques récents et de justifications locales précises. Ce texte favorise des destructions systématiques nuisibles à la biodiversité, au détriment du rôle écologique essentiel des espèces et de solutions préventives.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 09h18
    Aucune espèce animale n’est destructric. Les animaux vivent simplement, l’homme détruit et est un nuisible pour la vie sur la planète.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 09h18
    je m’oppose à cet arrêté qui encore une fois sacrifie la biodiversité et l’environnement au profit de quelques intérêts économiques et particuliers.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h17
    La gestion de la faune sauvage et des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) doit rester pragmatique et s’appuyer sur le travail de terrain des commissions départementales (CDCFS). Modifier ou supprimer arbitrairement des classements validés localement, sans fondement technique ou scientifique, nuit à l’équilibre de nos territoires.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h17
    Je suis contre ce projet d’arrêté et contre la chasse de manière générale. Arrêtons de détruire la planète !
  •  Très dévaforable ., le 16 juillet 2026 à 09h17
    ESOD… Au mot près, c’est la description et la meilleure place de l’espèce homo sapiens sur l’arbre de la vie . Alors , pour tous soyons indulgeants.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h17
    Arrêtons de détruire les vies nécessaires à la faune et à la flore . Tout animal sur cette terre a son utilité, il protège, régule seul .
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h16
    Avis défavorable. Protégeons la faune sauvage, ils sont l’œuvre du Créateur tout autant que nous. Ayons pour une fois l’humilité de reconnaître que nous avons aussi besoin d’eux. Ce n’est pas nous vs. les animaux. C’est nous, tous ensemble
  •  Avis défavorable concernant les espèces classées ESOD, le 16 juillet 2026 à 09h16
    Les études scientifiques prouvent leur grande utilité pour lutter par exemple contre la prolifération de rongeurs à l’origine de maladies graves pour l’homme et au delà, qui sommes-nous pour décider si tel ou tel animal a le droit de vivre ou non? La biodiversité s’éteint à cause du réchauffement climatique, la fragmentation de son habitat et la disparition des insectes et nous nous continuons à nous acharner en plus au lieu de protéger le vivant.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h16
    Si je salue le maintien de certains classements indispensables validés localement en commission (notamment pour le renard et la pie bavarde sur nos territoires d’Île-de-France Ouest), je refuse la méthode globale de ce texte. Plusieurs classements d’espèces, pourtant validés sur des bases scientifiques, techniques et juridiques rigoureuses par les commissions départementales, ont été arbitrairement modifiés ou supprimés à l’échelle nationale sans aucune justification objective. La gestion de la faune et des dégâts doit reposer sur les réalités du terrain et non sur des décisions de cabinet. Par solidarité avec l’ensemble des départements touchés par ces retraits injustifiés, et pour contester la restriction injuste de modes de régulation traditionnels comme le déterrage du renard, je m’oppose à ce projet en l’état.
  •  Très défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h15
    L’homme est la seule espèce néfaste.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 09h15
    Chaque espèce a son rôle à jouer dans la biodiversité. Il faut changer les mentalités et les pratiques d’un autre âge cruelles, coûteuses et dangereuse pour l’équilibre de la biodiversité, tellement mise en danger par le réchauffement climatique et la pollution humaine.