Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non, à l’ESOD, le 16 juillet 2026 à 12h30
    Non , à l’ESOD tel qu’il est prévu. Chaque chaînon de la nature est important. Pas de loi qui généralise, c’est à chaque région de réguler ,la population de nuisibles.Une destruction jamais et cela serait trop coûteux. Juste une régulation.
  •  Préservation de la nature, le 16 juillet 2026 à 12h30
    De quel droit un homme pourrait il décider de la vie ou de la mort d’un animal qui n’a rien demandé si ce n’est de vivre ? Nous sommes les plus grands prédateurs de cette planète. Laissons chaque espèce vivre et contribuer à l’écosystème. Chaque espèce a son rôle sur la planète, nous n’avons pas a interférer et à déduire avec zéro conscience et avec une telle cruauté. Que l’homme est primitif et peu évolué. Nos descendants auront honte de leurs ancêtres et nous regarderons comme de pauvres singes égoïstes et qui n’auront rien compris à l’essence même de la vie.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h30
    A l’heure où nous subissons le dérèglement climatique, il est injustifiable et inconscient de nuire de la sorte à la faune. Nous avons le devoir impérieux de protéger la biodiversité, c’est d’une urgence absolue. Il est important de protéger les animaux qui plantent les arbres, dispersent les graines afin de maintenir les forêts si nécessaires et fragiles. L’actualité nous le montre. La régulation des espèces se fait naturellement, la chaîne alimentaire déjà fragilisée en est le garant, tant d’espèces disparaissent sous nos yeux.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h30
    Le projet n’est pas celui qui a été présenté en amont aux fédérations de chasse
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h30
    Défavorable, tout simplement. Il est indispensable de conserver un maximum de diversité. Regardez l’exemple de Yellowstone avec les loups.
  •  Avis défavorable sur , le 16 juillet 2026 à 12h30
    Ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présenté au CNCFS.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h29
    A l’heure où nous subissons le dérèglement climatique, il est injustifiable et inconscient de nuire de la sorte à la faune. Nous avons le devoir impérieux de protéger la biodiversité, c’est d’une urgence absolue. Des dépenses dans ce sens devraient être faites afin d’assurer la survie de tous, accorder la confiance aux rapports scientifiques ainsi qu’aux citoyens du terrain qui oeuvrent quotidiennement au soin de la nature qui les entoure. Il est important de protéger les animaux qui plantent les arbres, dispersent les graines afin de maintenir les forêts si nécessaires et fragiles. L’actualité nous le montre. La régulation des espèces se fait naturellement, la chaîne alimentaire déjà fragilisée en est le garant, tant d’espèces disparaissent sous nos yeux.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h29
    Tout est déjà dit, entre les études ayant prouvé le coût de ses mesures, leur inefficacité, la maltraitance animale que cela entraîne, le fait que nous ne savons pas ce qui adviendra avec le changement climatique toujours pas pris en compte, c’est un très grand refus.
  •  le feu, le 16 juillet 2026 à 12h28
    le feu ravage tout, il est urgent d’ arrêter le peu de nature qui reste
  •  Je m’oppose au classement des renards, fouines et pies dans la liste ESOD, le 16 juillet 2026 à 12h28
    Au lieu de massacrer des espèces prétendument nuisibles, préservons le vivant et luttons contre le dérèglement climatique par tous les moyens.
  •  favorable a réguler intelligemment , le 16 juillet 2026 à 12h28
    pour les éleveurs certaines espèce sont a réguler
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h27
    Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet sont des acteurs essentiels d’un écosystème équilibré. Chacun à son rôle : nettoyeur de la nature, dispersion des graines, régénération des milieux forestier…et permet de maintenir un milieu en bonne santé. N’avez-vous pas perçu l’appauvrissement de la diversité des écosystèmes, leur régression généralisée et la dégradation de la biodiversité ??
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h27

    Je constate que nous restons dans un schéma classique où l’espèce humaine est un prédateur et considère qu’il a un droit de vie ou de mort sur la nature. Il serait temps de réaliser que c’est l’inverse et que nous jouons l’avenir de l’espèce humaine….

    De plus, ces mesures ne sont pas efficaces et leur coût dépasse le coût des dommages déclarés.

    Quand fera-t-on de la prévention et de la protection au lieu de commencer par la destruction ?

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 12h27
    A l’heure où nous subissons le dérèglement climatique, il est injustifiable et inconscient de nuire de la sorte à la faune. Nous avons le devoir impérieux de protéger la biodiversité, c’est d’une urgence absolue. Des dépenses dans ce sens devraient être faites afin d’assurer la survie de tous, accorder la confiance aux rapports scientifiques ainsi qu’aux citoyens du terrain qui oeuvrent quotidiennement au soin de la nature qui les entoure. Protégeons donc les animaux qui plantent les arbres, dispersent les graines afin de maintenir les forêts si nécessaires et fragiles. L’actualité nous le montre. La régulation des espèces se fait naturellement, la chaîne alimentaire déjà fragilisée en est le garant, tant d’espèces disparaissent sous nos yeux. Soyons actifs, réfléchis pour le bien-être de tous, de la faune, de la flore, des territoires en ayant un projet protecteur à long terme. Notre avenir en dépend.
  •  Avis défavorable : ces espèces ont un rôle essentiel dans les écosystème et coût excessif des destructions, le 16 juillet 2026 à 12h27
    Le coût des campagnes de destructions massives est exorbitant et bien supérieur aux coûts des dégâts occasionnés aux cultures. Ces espèces participent à la régulation des écosystèmes, notamment le geai des chênes qui comme sont nom l’indique disperse les graines de chênes pour maintenir naturellement les forêts, dont nous avons de plus en plus besoin avec le réchauffement climatique.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 12h27
    Avis favorable , Il est absolument nécessaire de faire diminuer ces espèces qui occasionnent des dégâts sur les cultures et le petit gibier
  •  DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h26
    Un projet de "Constitution des droits de l’environnement et de chaque être vivant" serait nécessaire à ce stade, afin que l’homme respecte enfin son hôte et ses habitants, et qu’aucune loi ne lui permette à lui seul de prendre l’emprise sur une autre vie, quel qu’elle soit. L’humanité a plus besoin de la planète et de son écosystème, que la planète a besoin de l’humanité.
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 12h26
    Je donne un avis défavorable à ce projet. Les pressions commises sur la faune de notre pays sont déjà trop fortes, d’autant plus avec les incendies géants que connaît la France en été. Il est urgent de protéger les espèces animales vivant encore en liberté. Elles renforcent également les barrières de notre écosystème face aux virus.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 12h26
    les problèmes ne viennent majoritairement pas des espèces mais de la destruction des habitats, d’une agriculture toujours plus gourmande en pesticides et en espaces…
  •  Pétition, le 16 juillet 2026 à 12h25
    Avis favorable à la destruction des espèces qui peuvent occasionner des dégâts