Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h22
    Ces mesures vont juste à l’encontre de la biodiversité
  •  Le seul animal nuisible sur cette terre est l’humain. , le 16 juillet 2026 à 13h22
    J’émets un avis défavorable. Tous les animaux ont une utilité, même si on ne veut pas la voir, ou si on ne l’a pas encore comprise. Si ces politiques d’éradication fonctionnaient, on n’aurait plus besoin d’en parler depuis longtemps. Laissons la régulation se faire naturellement, à chaque intervention humaine, il y a création d’un déséquilibre, et c’est précisément ce qui pose problème ensuite.
  •  AVIS DÉFAVORABLE au projet d’arrêté ESOD, le 16 juillet 2026 à 13h22
    Je dépose un avis strictement défavorable à ce projet d’arrêté. En premier lieu, le retard inacceptable de la publication de ce texte a entraîné la suspension des actions de régulation depuis le 1er juillet, laissant nos agriculteurs et nos territoires totalement démunis face aux dégâts. Ensuite, le texte soumis à cette consultation a été vidé de sa substance et ne correspond plus au projet validé par le Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS). Je dénonce particulièrement le retrait arbitraire et sans justification technique d’une vingtaine de classements concernant le corbeau freux. L’incohérence géographique de cet arrêté est totale : comment justifier que le corbeau freux soit classé ESOD dans l’Eure, l’Orne, les Yvelines et l’Essonne, mais qu’il devienne soudainement inoffensif en traversant la frontière de notre département ou de ceux de la région Centre-Val de Loire (Loiret, Loir-et-Cher) ? Les oiseaux ne connaissent pas les frontières administratives. Le dossier technique de notre département a pourtant prouvé que cette espèce a causé plus de 180 000 € de dégâts sur les trois dernières années. Ce projet d’arrêté relève de l’idéologie dogmatique et ignore la réalité scientifique et agricole. Je demande le retour strict au texte initial présenté au CNCFS et le maintien des 398 propositions de classement originelles."
  •  Consultation, le 16 juillet 2026 à 13h21
    Jr suis défavorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 13h21
    Il me semble tout à fait inutile de chasser et tuer ces espèces
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 13h21
    Le piégeage est une méthode ciblée et encadrée par la loi pour réguler les Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). Contrairement aux produits chimiques, cette techniques est très sélective. Elle permet de protéger efficacement les cultures, les élevages, les habitations et les digues tout en limitant la prolifération d’espèces envahissantes. Les piégeurs sont des personnes de terrain qui connaissent leur environnement et qui ne sont pas là pour exterminer mais réguler. Cqfd
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h21
    L’efficacité du dispositif est-elle évaluée de manière pertinente ? Des alternatives sont possibles en s’inspirant de ce qui se pratique chez nos voisins européens.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h21
    La liste des ESOD diminue et les conditions de destruction des ESOD sont de plus en plus restrictives. Or, sur le terrain, dans nos campagnes, nous constatons le réel pouvoir de nuisance de certaines espèces. Beaucoup de ceux qui participent à cette consultation donnent un avis en toute méconnaissance.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h20
    Il est temps de profiter de l’échéance de cet arrêté pour l’annuler ou le revoir entièrement et arrêter cette politique de détruire des espèces sous couvert d’arguments erronés ou partiaux, sans tenir compte des études scientifiques plus complètes, telles que celle publiée par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité le 22/09/23. La faune se régule d’elle-même, à l’exception pour le moment des effets destructeurs de l’espèce humaine… La régulation est visible même à petite échelle : la présence d’une fouine dans un jardin est certes une menace pour un poulailler, mais elle permet également de réguler la population de rongeurs et notamment de rats qui pulluleraient sans prédateur et donc au final occasionneraient plus de dégâts. Il suffit de mettre en place des mesures de protection du poulailler efficace et la cohabitation peut très bien se faire. Ce type de mesure est plus respectueux de l’environnement et plus efficace que la destruction des prédateurs, qui déséquilibre l’écosystème et est au final plus coûteuse. On pourrait appliquer les mêmes arguments pour arrêter l’épandage massif des pesticides… Apprenons à composer avec l’environnement plutôt que de le détruire, alors que nous ne pouvons vivre sans !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 13h20
    La flore, la faune et les êtres humains souffrent actuellement des conséquences des activités humaines destructrices de l’environnement. Alors NON à la destruction des espèces. Nous partageons la Terre avec les animaux et les plantes. Tous participent à un écosystème nécessaire à la vie.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 13h19
    Aucun sens ! Coûteux, inefficace, désastreux pour la chaîne alimentaire.
  •  Non au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 13h19

    Je ne suis pas favorable au projet d’Arrêté car le texte soumis aujourd’hui à consultation publique ne correspond plus totalement à celui qui avait été présenté devant la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS).

    Plusieurs classements, pourtant validés sur des bases techniques, scientifiques et juridiques, ont été supprimés ou modifiés sans qu’aucune justification objective n’ait été apportée.

    Aussi, par le présent courriel, j’émets un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.

  •  Nature, le 16 juillet 2026 à 13h19
    Avis défavorable. Laissons la nature s’autoréguler, c’est elle l’expert…
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 13h19
    La nature reprend toujours ses droits. Nous en faisons partie et c’est un écosystème dans son ensemble qu’il faut prendre en compte. Arrêtons de nous croire au dessus de tout…
  •  esod , le 16 juillet 2026 à 13h18
    Avis favorable Il faut bien comprendre que cela sert à réguler ces espèces qui n’ont pas de prédateurs ou très peu et non pas à les exterminer. J’aimerais savoir combien de ces personnes qui ont mis un avis défavorable agisse sur le milieu naturel depuis la période de sécheresse je vais avec les amis chasseurs mettre 150 litres d’eau par semaine et après on ose nous incriminer
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 13h18
    Je suis favorable à la régulation des renards.
  •  pas efficace, le 16 juillet 2026 à 13h18
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 13h18
    L’homme fait partie de la chaîne alimentaire l’enlever causerait un déséquilibre on le voit sur le terrain avec les espèces protégées et envahissante qui cause de nombreux dégâts à la petite faune
  •  Pour le Vivant et les animaux, le 16 juillet 2026 à 13h18
    Je m’oppose vivement au classement des espèces concernées dans la liste des ESOD. Les nuisances occasionnées par ces dernières sont absolument insignifiantes comparées aux atouts qu’elles apportent à la biodiversité et à l’environnement. Celles occasionnées par la chasse sont elles bien réelles et impactent la vie de millions de français alors qu’il s’agit d’un loisir destiné à quelques-uns et qu’une écrasante majorité de la population y est opposée. Classez la chasse comme activité nuisible serait bien plus cohérent et solidaire du souhait des français
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 13h17
    Respectons la biodiversite Nuisibles pour qui ?