Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h22
    Je suis dévaforable
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD département AUBE, le 16 juillet 2026 à 15h22
    Je vous adresse un AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de l’environnement pour le département de l’AUBE, pour les raisons suivantes :
    - Les fortes populations d’espèces ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés des citoyens : en effet dans notre village de nombreux particuliers, et ce depuis déjà longtemps, ont abandonné leur poulailler en raison des pertes qu’ils ont subies sur leurs volailles, occasionnées par les renards, fouines - et martres (pour le canton de Romilly sur Seine)
    - Sur le canton de Romilly sur Seine, la présence croissante de pies bavardes est certainement à l’origine de la diminution des petits oiseaux.
  •  favorable à cet arrêté, le 16 juillet 2026 à 15h22
    Je suis favorable à cet arrêté. En effet, la régulation de ces espèces est indispensable car leurs impacts négatifs sur la petite faune sont bien réels.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h21

    1. Une motivation insuffisamment démontrée au regard de l’article R. 427-6

    L’article R. 427-6 du code de l’environnement limite le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts à quatre motifs précisément définis : santé et sécurité publiques, protection de la flore et de la faune, prévention de dommages importants aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, et prévention de dommages importants à d’autres formes de propriété (hors oiseaux). Le classement ne peut donc reposer sur des considérations générales ou historiques mais doit être justifié par des données objectives, récentes et territorialisées.

    Or, le projet ne démontre pas toujours, pour chaque espèce et chaque département, que les dommages invoqués sont à la fois :

    actuels ;
    importants ;
    suffisamment documentés ;
    directement imputables à l’espèce concernée.

    Une approche uniforme ne répond pas aux exigences de motivation résultant du code de l’environnement et de la jurisprudence administrative.

    2. Une insuffisante prise en compte des connaissances scientifiques

    Les connaissances scientifiques sur le fonctionnement des écosystèmes ont fortement évolué.

    Plusieurs espèces classées ESOD jouent un rôle écologique reconnu :

    régulation naturelle de certaines populations ;
    dispersion de graines ;
    élimination de carcasses ;
    maintien des équilibres écologiques.

    Le projet ne démontre pas que les bénéfices attendus des destructions dépassent les conséquences écologiques négatives pouvant résulter d’une réduction importante des populations.

    Une gestion moderne de la biodiversité devrait privilégier une approche adaptative fondée sur l’état réel des populations et les services écosystémiques.

    3. Une appréciation insuffisamment proportionnée

    Le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’environnement.

    La destruction administrative ne devrait intervenir que lorsque :

    les dommages sont significatifs ;
    les autres mesures ont été évaluées ;
    les solutions alternatives apparaissent insuffisantes.

    Le projet ne fait pas apparaître de véritable démonstration selon laquelle des moyens non létaux (protection des cultures, clôtures, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles, protection des élevages, gestion des déchets attractifs, etc.) auraient été examinés avant le recours à la destruction.

    4. Une insuffisante territorialisation

    Les dommages causés par une espèce sont très variables selon :

    les milieux ;
    les pratiques agricoles ;
    la densité des populations ;
    les caractéristiques locales.

    Le classement à l’échelle départementale peut conduire à autoriser des destructions dans des secteurs où aucun dommage significatif n’est constaté.

    Une gestion plus fine, à une échelle infra-départementale lorsque cela est possible, serait davantage conforme au principe de proportionnalité.

    5. Des risques pour l’état de conservation de certaines espèces

    Même lorsqu’une espèce n’est pas protégée, sa destruction répétée peut contribuer à une diminution importante de ses effectifs locaux.

    Le projet devrait davantage démontrer que :

    les prélèvements cumulés (chasse, destruction administrative, mortalité routière, maladies) demeurent compatibles avec le maintien d’un état de conservation favorable ;
    un suivi scientifique permettra d’adapter rapidement les mesures si une baisse des populations est observée.
    6. Une cohérence insuffisante avec les objectifs nationaux de préservation de la biodiversité

    La France s’est engagée à enrayer l’érosion de la biodiversité.

    Le recours systématique à la destruction de certaines espèces peut apparaître difficilement conciliable avec ces objectifs lorsque la démonstration de la nécessité n’est pas pleinement établie.

    Une politique publique cohérente devrait privilégier :

    la prévention des dommages ;
    la coexistence avec la faune sauvage ;
    des mesures ciblées uniquement lorsque les conditions prévues par le code de l’environnement sont effectivement réunies.

  •  Quelle objectivité ?, le 16 juillet 2026 à 15h21
    En l’absence de publication ici associée sur les dégâts réels constatés et leur proportion d’une part dans la production agricole totale, d’autre part dans l’ensemble des dégâts (intempéries, erreurs de dosage, dégradations, etc.) Il apparaît "délicat " de se focaliser sur ces espèces très discrètes, et probablement d’impact minime, en regard de l’équilibre global de l’architecture biologique
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h21

    Je me positionne CONTRE ce nouvel arrêté triennal ESOD.

    Il me semble inutile de reprendre les arguments circonstanciés et documentés fournis par la LPO (Ligue de protection des oiseaux) pour documenter mon positionnement. J’ai entière confiance en cet organisme et à l’ensemble des références et sources qu’il exploite pour défendre la nécessité d’une remise à plat et d’une réforme en profondeur de ce dispositif. Je renvoie donc le lecteur à l’argumentaire fourni par cet organisme.

    J’ajouterai seulement le principe suivant qui me semble fondamental et devrait constituer un préalable à toute forme de décision portant sur les activités humaines : le vivant avant tout. J’entends par là que le vivant sous toutes ses formes doit être considéré comme fondamentalement nécessaire au vivant lui-même. Nous, humains, en faisant partie intégrante, toute forme de vie nous est nécessaire tout comme nous sommes nécessaires à la vie. Chaque fois que nous détruisons une parcelle de vie, c’est nous-mêmes que nous mettons en péril. Cela se vérifie désormais à chaque instant en prenant des proportions dramatiques (climat, biodiversité, pollution, destruction, épuisement des ressources…) avec son cortège de conséquences socio-économiques délétères qui illustre parfaitement ce retour de bâton.

    Partant de ce principe, il n’y a pas d’animal nuisible. Il n’y a que des déséquilibres. Et ce sont nous, humains, qui en sommes les principaux responsables parce que nous n’appliquons pas ce principe. Eliminer des soi-disant nuisibles c’est encore contribuer aux déséquilibres dans une fuite en avant qui ne mène nulle part. Il faut au contraire partout mettre en cause nos activités pour viser le rétablissement des équilibres rompus. Donc remettre en question le classement ESOD dans son principe même.

    Si vous m’avez lu, merci.

  •  Aidons les animaux, le 16 juillet 2026 à 15h20
    Nous avons besoin des animaux. Nous leur sommes redevables de tant de choses. N’approuvons pas les jeux d’hommes armés qui ne sont que dans un loisir programmé et reconnu par leur président. Respectons les analyses faites sur le terrain, par des personnes soucieuses de la faune.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h20
    Pourquoi estimer que ces animaux sont nuisibles? Et pourquoi pas nous? La Nature est un formidable équilibre, pourquoi devons nous toujours penser que nous devons réguler la nature. Nous ne sommes pas supérieurs , juste partie intégrante de cet ensemble et au vu des dégâts que nous occasionnons, il faudrait aussi nous réguler.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h20
    Non seulement les destructions ne règlent pas le problème (les corneilles par exemple sont des voyageuses erratiques et leur destruction temporaire n’entravera pas le retour de congénères sur les mêmes lieux), mais ces destructions ont un coût exorbitant (cf. étude Jiguet et al. qui estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros par an, alors que les dégâts déclarés le sont entre 8 et 23 millions d’euros par an également). Par ailleurs, ces espèces sont utiles aux équilibres naturels, en tant notamment que prédateurs de rongeur, et participent à un écosystème qu’il convient de maintenir en qualité de patrimoine naturel. Le retour de la Martre en tant qu’ESOD dans quatorze départements apparaît sans justification recevable ou suffisante. En outre, le classement ESOD est souvent décidé sur l’ensemble du territoire d’un département tandis que des dégâts allégués sont bien souvent localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Prenons exemple sur nos voisins européens chez qui, pour la plupart, les destructions sont proportionnées et individualisées selon les circonstances.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h20
    A l’heure où la biodiversité a plus que jamais besoin d’être protégée, ne nous trompons pas de cible. Tous les animaux participent à l’équilibre écologique et il faut affirmer des choix clairs en faveur de l’avenir de tous.
  •  Défavorable à l’inclusion du renard roux, martre, fouine et belette dans les ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h19

    Bonjour,

    Ces animaux qualifiés d’ESOD jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité. De plus ces destructions sont inefficaces et couteuses. Je suis donc tout à fait défavorable à l’inscription de ces animaux en tant qu’ESOD ce qui en permet une chasse toute l’année.

  •  défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h18
    Bonjour, On ne peut plus, à notre époque, ignorer l’importance pour la planète de sa flore et bien sûr de sa faune. Tuer des millions d’animaux (se référer au site de l’OFB, Office français de la Biodiversité, celle-ci aura bientôt disparue si elle n’est plus épargnée) ne peut pas permettre une éducation apaisée des membres -de tous âges- de notre société. Les dégâts annoncés sont infimes (encore une fois, se référer à l’OFB) et pris en charge par les différents fonds de soutien. Permettre de tuer, pour garantir la paix sociale, sera toujours un vecteur de violence, trop active dans notre société, dont elle peut aisément se passer.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h18
    Je suis totalement défavorable à ce projet de loi qui ne respecte pas les espèces vivantes. De quel droit l homme peut il décider de vie ou de mort sur ces espèces ? Ce projet de loi est incohérent avec la réalité du terrain. L homme supprime les prédateurs puis les autres espèces, ce projet est d un autre siècle
  •  Nous vivons dans un écosystème autonome, le 16 juillet 2026 à 15h18
    Pourquoi intervenir sur notre écosystème qui a prouvé son bon fonctionnent et bien avant l’homme.
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h18
    Il faut remettre en question le principe meme de l’Esod ; les destructions systématiques ont montré leur inefficacité. Nous pouvons parfaitement cohabiter avec toute espèce animale. il faut cesser de détruire faune et flore dans une unique logique de rendement agricole et enfin former les agriculteurs à la cohabitation diplomatique avec les espèces .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 15h18
    C’est arrêté n’est pas basé sur une recherche scientifique des écosystèmes en question et le rôle de chaque espèce concernée dedans. C’est une mesure qui n’est pas compatible avec la politique écologique existante du ministère et doit être rejetée.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 15h17
    Laissons la faune tranquille, elle arrive à s’autoréguler. D’autres pays par exemple ne prédatent pas le renard…. et la maladie de Lyme est moins présente. Nous générons d’autres dégâts bien plus importants encore. Prenons les d’abord en compte au lieu de s’en prendre à d’autres espèces.
  •  Avis Favorable, le 16 juillet 2026 à 15h17
    avis favorable, car en aucun cas,il n’a pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h17
    Nous vivons sur une terre nature, sans cette nature qui est basée sur les plantes, les arbres et les animaux nous ne serions rien, nous devrions nous sentir toléré par cette nature et non en prendre possession. Comment peut-on ne serait-ce qu’une nanoseconde penser que nous avons un droit quelconque sur ce que notre terre nous donne. C’est nous les sauvages et les destructeurs et non les animaux, nous sommes sur leur terre.
  •  Avis Defavorable - Réguler pour protéger : ni laxisme, ni extrémisme, le 16 juillet 2026 à 15h17
    Je défends une position simple : le piégeage n’est pas un outil de destruction, c’est un outil de gestion responsable. Le renard, la fouine et d’autres espèces jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes, personne ne le conteste. Mais leur utilité ne doit pas nous empêcher de voir la réalité : quand une espèce prolifère, elle crée des déséquilibres et des dégâts bien réels, surtout dans nos villages ruraux. Aujourd’hui, les plaintes augmentent, les dommages aussi. Ignorer cela au nom d’une vision idéalisée de la nature serait une erreur. À l’inverse, basculer dans des décisions extrémistes serait tout aussi dangereux. La voie raisonnable, c’est la régulation, comme nous l’avons toujours pratiquée : ciblée, proportionnée, et fondée sur l’observation du terrain. Ces espèces ne sont ni menacées ni en voie de disparition. Réguler, c’est permettre la coexistence, préserver l’équilibre écologique tout en protégeant nos élevages, nos habitations et la tranquillité de nos campagnes. Protéger la biodiversité, oui. Fermer les yeux sur les problèmes, non. La régulation est un acte de responsabilité, pas d’hostilité.